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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP6T
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacob KUDELKO avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle AMIRIAN avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à Mme [F] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 7 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 528,58 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 mars 2025 délivré à personne pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,obtenir la condamnation de Mme [F] [T] au paiement :de la somme de 2654,65 euros au 12 février 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 avril 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA HABITAT DAUPHINOIS indique se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la dette locative a été intégralement soldée.
Mme [F] [T] indique être entièrement à jour du paiement des loyers et demande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Mme [F] [T] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, Mme [F] [T] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [F] [T] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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