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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mai 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : RG 25/00890 – N° Portalis DBX4-W- B7J-UEK2
NOM DU PATIENT : M. [G] [W] [L]
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu les dispositions des articles L. 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 5 mars 2024 concernant :
Monsieur [G] [W] [L]
né le 19 octobre 1995 à [Localité 4]
se trouvant au centre hospitalier G. Marchant de [Localité 4]
assisté de Maître Florence Grand, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 23 mai 2025 à 17h21 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R. 3211-12 et R. 3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République, favorable au maintien de la mesure, en date du 30 mai 2025 ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 5 mars 2024 sur décision du préfet de la Haute-Garonne. Il a été admis au centre hospitalier G. Marchant puis transféré au centre hospitalier de [Localité 1] le 12 mars 2024, orienté en UMD, en raison de troubles du comportement psychomoteur et de passages à l’acte hétéro-agressifs réitérés à l’encontre du personnel soignant avec menaces de mort.
Le 10 mars 2025, M. [W] [L], dont l’état clinique s’était amélioré, dès lors qu’il n’était plus sujet aux débordements comportementaux qui avaient justifié sa prise en charge en UMD, a été transféré au [Adresse 2] [Localité 4].
Le 23 mai 2025 à 17h21, M. [W] [L] a été placé à l’isolement, en raison de menace ou d’imminence de violences et d’un état d’agitation non dirigé.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025 à 16h20, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement, qui a été renouvelée jusqu’à ce jour.
Le 30 mai 2025 à 10h57, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3222-5-1 II 2ème alinéa du code de la santé publique, avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement.
M. [W] [L] a demandé à être assisté par un avocat.
Me Florence [Localité 3] a transmis ses observations. Elle soutient que l’identité du proche qui aurait été informé du renouvellement de la mesure d’isolement n’est pas mentionnée, ce qui ne permet pas au magistrat de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que « I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures (…) / II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
En l’espèce, la fiche « information au magistrat du siège du tribunal judiciaire relative à une mesure d’isolement » en date du 29 mai 2025 mentionne que le médecin a informé au moins un des membres de la famille du patient. Toutefois, ni cette fiche, ni aucune autre pièce du dossier ne mentionnent l’identité de cette personne, si bien qu’il n’est pas possible au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle en s’assurant du respect de cette formalité, qui apparaît être une garantie essentielle du patient privé de liberté.
Au surplus, aux termes de l’article R. 3211-33-1 du même code : « I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. / Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge ».
Il ressort des pièces du dossier que n’est jointe à la requête, s’agissant des décisions d’isolement prises depuis que la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue, le 27 mai 2025 à 16h20, qu’une seule décision de renouvellement, en l’espèce la décision de renouvellement du 29 mai 2025 à 10h05.
La requête a été transmise par le centre hospitalier Gérard Marchant le 30 mai à 10h57, plus de 24 heures après cette dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement. Ainsi, alors qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et que toutes les précédentes décisions d’isolement doivent être jointes à la requête en application de l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, il y a lieu de considérer qu’une seule décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise entre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2025 à 16h20, et la transmission de la requête du centre hospitalier le 30 mai à 10h27, au cours d’une période de plus de 66 heures.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été méconnues.
Ces deux irrégularités de procédure, de nature à faire obstacle au contrôle par le juge des libertés et de la détention du bien fondé du maintien de la mesure d’isolement et à priver l’intéressé d’une garantie alors qu’il est privé de liberté depuis plus d’une semaine, lui fait nécessairement grief.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [G] [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [W] [L].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au ministère public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 31 mai 2025 à 15h00
Le juge
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