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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ] [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4P3
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [P], gérant de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 octobre 2024, la société [6] Lyon a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°45023763 délivrée le 30 septembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 octobre 2024 pour un montant de 6057,92 euros de cotisations et majorations de retard au titre des taxations provisionnelles des mois de mars, avril et mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, l’URSSAF demande à l’oral au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de la société [6] [Localité 5] ;
— condamner, à titre reconventionnel, la société [6] [Localité 5] au paiement de la somme de 75,08 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent quant à la demande de délais de paiement ;
A l’oral, la société [6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant déclare comprendre le principe de la forclusion mais signale qu’il a déjà réglé les sommes litigieuses à l'[9].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 30 septembre 2024 a été signifiée le 7 octobre 2024 à la personne de M. [P], gérant de la société [6] [Localité 5].
La contrainte et sa signification informaient la société [6] [Localité 5] des formes et délais de contestation.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 8 octobre 2024, de sorte que l’opposition devait donc au plus tard être formée le 22 octobre 2024 à minuit.
Or, la société [6] [Localité 5] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 23 octobre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la société [6] Lyon.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,08 euros seront donc mis à la charge de la société [6] [Localité 5].
Les dépens seront supportés par la société [6] [Localité 5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la société [6] [Localité 5] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte litigieuse sont relatives à la même créance et ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la société [6] [Localité 5] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,08 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 août 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à la société [6] [Localité 5]
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