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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 5 mars 2026, n° 25/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | [ 2 ], Société [ 1 ] c/ Société [ 5 ] ( EX [ 6 ] ), Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 5 MARS 2026
N° RG 25/03086 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFL5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1] représentée par [2], dont le siège social est sis : Centre de recouvrement – TSA 83361 – (réf dette 20229522C [V] [H]) – [Localité 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [H], née le 26 Mai 1999 à [Localité 2] (MAURITANIE), demeurant : [Adresse 1] – [Localité 3], Comparante en personne.
(réf dossier 124054412 S. BELENFANT)
Société [3], dont le siège social est sis : (réf dette ASY-10019542838-28816593/fbx 27802307 [H]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 0274284542904, EUR 0023102310063067 [H]) – [Localité 5] France, Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5] (EX [6]), dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 15083929 [V] [H]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez [8] – [Adresse 4] – (réf dette 28904001405284 [V] [H]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – [Adresse 5] (réf dette 5031104540 [V] [H]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette 81710418814 [V] [H]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Page sur
Société [11], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 7] – (réf dette 523260 loyer actuel [V] [H]) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette IN5/3 [V] [H]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 9 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 18/11/2024, Mme [V] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision 5/12/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Puis, la Commission a préconisé, le 06/05/2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0 %, sans effacement partiel. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 20,00 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 13/05/2025, la société [1] ([2]), créancier, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26/09/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme [H] est présente. Elle reconnaît la créance évoquée par la société [1].
La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle demande l’intégration d’une nouvelle créance au plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les créanciers suivants ont écrit pour actualiser leur créance et excuser leur absence :
[4],[8] pour [7],[10].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Mme [V] [H] n’a pas été remise en question à l’audience.
Il apparaît, au regard des déclarations de Mme [V] [H] à l’audience, que la nouvelle créance évoquée par la société [1] est certaine et exigible, la débitrice reconnaissant ayant été coempruntrice. Il conviendra de l’intégrer au plan à hauteur de 4241,13 euros.
Les données retenues par la commission s’agissant des ressources et charges de Mme [V] [H] ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance. Il conviendra de retenir la somme de 20 euros comme mensualité de remboursement dans le cadre du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Mme [V] [H] n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 24 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 20 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Mme [V] [H] se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 10 juin 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Mme [V] [H] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] ([2]) à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
DIT que la créance [1] 22039995C d’un montant de 4.241,13 euros sera intégrée au plan ;
PRONONCE au profit de Mme [V] [H] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 10 juin 2026 :
plan de 24 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 20,00 euros, sans effacement partiel ; DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juin 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [V] [H] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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