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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVMB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00731
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVMB
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [R] [V] (CCC + FE)
[5] ([6])
— avocats par Case palais
Me Bernard ALEXANDRE (CCC + FE)
Me Jérôme CAEN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [M] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Marie TAKY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286, substitué par Me Véronique KWIATKOWSKI lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 janvier 2024, la [5] informait Madame [V] [R] qu’elle lui retirait le bénéfice de la rente totale d’invalidité à compter du 01 janvier 2025 suite au rapport médical du Docteur [T] en date du 22 mai 2023 indiquant que l’assurée ne pouvait pas reprendre une activité libérale d’infirmière à domicile à plein temps mais qu’il n’existait aucune contre-indication médicale à une reprise d’une autre activité professionnelle sous-réserve de non-sollicitation du rachis et d’absence d’efforts sollicitant les membres supérieurs ou le rachis dorso-lombaire.
Le 15 mars 2024, Madame [V] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la suppression de la rente totale d’invalidité à compter du 01 janvier 2025 en sollicitant à titre principal le bénéfice de cette rente totale d’invalidité à compter du 01 janvier 2025 et à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise médicale judicaire et dans tous les cas la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 décembre 2024, le Docteur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Madame [V] [R] était dans l’impossibilité de travailler et donc de se reclasser dans une profession quelle qu’elle soit après avoir constaté que si l’atteinte physique des lombaires, des cervicales et des articulations n’empêchait pas l’assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque, l’atteinte psychique consistant en un état dépressif réactionnel chronicisé depuis huit ans émaillé de plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé et d’un épisode délirant rendait vain tout espoir de reprise d’une activité professionnelle.
Le 02 avril 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [V] [R].
Avant-dire-droit
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que face aux éléments médicaux du dossier qui permettent à la juridiction de se forger une opinion claire de la situation, il n’est nullement besoin d’ordonner une expertise médicale judiciaire d’autant plus que cette demande a été formulée avant même la réalisation de la consultation clinique qui par sa mise en œuvre a vidé de sa substance même cette prétention ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [V] [R] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVMB
Sur le fond
Attendu que l’article 14 des statuts relatifs au régime d’assurance invalidité-décès de la [5] dispose que la rente d’invalidité peut être supprimée à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d’administration ayant pris l’avis du médecin-conseil lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelconque ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [V] [R] rapporte bien la preuve qu’elle était et qu’elle est toujours dans l’incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque à l’aune des conclusions du Docteur [B] qui font état d’épisodes délirants et de séjours en centre hospitalier spécialisé rendant vain tout espoir de reprise d’une activité professionnelle ;
Attendu qu’à la lumière de cette consultation clinique qui constate des troubles psychiatriques chez Madame [V] [R] rendant illusoire l’idée même d’un reclassement professionnel dans une profession quelconque, la juridiction de céans ne peut constater que la [5] ne pouvait pas retirer à compter du 01 janvier 2025 la pension d’invalidité qu’elle avait attribué à son assurée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droite à la prétention de Madame [V] [R] en condamnant la [5] à reprendre le versement de la pension d’invalidité à compter du 01 janvier 2025.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de Madame [V] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la [5] à payer Madame [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [R] ;
DÉBOUTE Madame [V] [R] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la [5] à reprendre le versement à Madame [V] [R] de sa pension d’invalidité à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] à payer Madame [V] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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