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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 24/05866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Denis HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F32
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
La SOCIETE GENERALE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
Délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 puis au 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F32
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] et Mme [G] [E] sont titulaires d’un compte bancaire commun ouvert auprès de la banque SOCIETE GENERALE au sein de son agence de [Localité 3].
Au cours du mois de septembre 2022, ils ont contesté auprès de leur agence les prélèvements effectués selon mandat sur leur compte par la société SFAM au mois d’avril et septembre 2022 puis ont été informés par leur conseiller que d’autres prélèvements étaient intervenus entre les mois de janvier 2019 et mars 2022.
Le 4 septembre 2024, ils ont mis en demeure la banque SOCIETE GENERALE de leur rembourser l’ensemble des prélèvements non autorisés contestés, soit la somme totale de 5715,18 euros.
Le 13 novembre 2024, celle-ci leur a remboursé la somme de 1065,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. [C] [E] et Mme [G] [E] ont assigné la banque SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3277,15 euros avec intérêts au taux légal prévu à l’article L133-18 du code monétaire et financier,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 février 2025 M. [C] [E] et Mme [G] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Sur la forclusion, ils soutiennent que la contestation des opérations litigieuses a bien été effectuée auprès de leur banque dans le délai de treize mois et que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n’est pas applicable au cas d’espèce. Ils contestent avoir signé tout mandat de prélèvement, exposant que si M. [E] a coché une case par laquelle il a reconnu avoir signé un mandat, il ne s’en souvenait néanmoins pas, qu’il n’a jamais reconnu la réalité de l’existence de contrats conclus avec la société SFAM, qu’en outre en leur remboursant une partie de la somme, la banque SOCIETE GENERALE a admis l’absence de mandat de prélèvement.
La banque SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Déclarer M. [C] [E] et Mme [G] [E] irrecevables comme étant forclos en leurs demandes,
— En tout état de cause :
Le rejet des demandes de M. [C] [E] et Mme [G] [E],Leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [C] [E] et Mme [G] [E] et aux conclusions de la banque SOCIETE GENERALE pour un exposé plus ample de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 30 juin 2025 puis au 2 septembre 2025 dans l’attente des décisions de la Cour de cassation relatives au délai de treize mois prévu à l’article L133-24 du code monétaire et financier, les parties s’opposant sur son interprétation, pourtant déterminante quant à la recevabilité de la demande de M. [C] [E] et Mme [G] [E]. En accord avec les conseils des parties, il a été décidé de leur permettre, après communication des décisions, d’échanger par note en délibéré sans réouverture des débats.
Par courriel du 3 juillet 2025, l’arrêt du 2 juillet 2025 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° D 24-16.590) a été communiqué aux conseils des parties.
Par note du 4 juillet 2025, la banque SOCIETE GENERALE a indiqué renoncer à se prévaloir de la forclusion de l’action des demandeurs.
Par note du 16 juillet 2025, M. [C] [E] et Mme [G] [E] ont confirmé le caractère recevable de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 3277,15 euros avec intérêts au taux légal prévu à l’article L133-18 du code monétaire et financier
En application de l’article L133-1 II du code monétaire et financier, le prélèvement par mandat SEPA est une opération de paiement.
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [C] [E] et Mme [G] [E] contestent avoir autorisé les prélèvements initiés par la société SFAM selon mandat n°4250621, soutenant n’avoir jamais signé de mandat à son profit.
Il est exact comme le relève la défenderesse, que d’une part la case « Mon compte a été débité plusieurs fois alors que j’ai donné mandat pour un prélèvement SEPA unique » du formulaire de contestation des prélèvements signé le 22 septembre par l’un des époux [E] a été cochée et que d’autre part, par courrier du 25 septembre 2022, M. [E] a indiqué à sa banque « avoir arrêté tous nos contrats éventuellement en cours avec la SFAM ».
Néanmoins, en déduire comme le fait la banque, que les opérations ont ainsi été autorisées reviendrait à l’exonérer de l’obligation qui lui est faite par l’article L133-23 du code monétaire et financier de démontrer qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Or la banque SOCIETE GENERALE, qui ne peut se contenter d’expliquer qu’elle ne détient pas le mandat qui est en la seule possession du créancier, ne rapporte pas cette preuve alors que d’une part elle a agi sur ordre de ce dernier ou de sa banque, ce dont elle a nécessairement une trace sans toutefois la produire, et que d’autre part l’article L133-23 ne prévoit aucune exception s’agissant des prélèvements par mandat.
Il s’agit en conséquence d’opérations de paiement non autorisées.
M. [C] [E] et Mme [G] [E] ont produit les relevés de leur compte bancaire pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 faisant apparaitre les différents prélèvements opérés selon mandat n°4250621 dont le montant total n’est pas contesté par la banque SOCIETE GENERALE.
La banque SOCIETE GENERALE sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] [E] et Mme [G] [E] la somme de 3277,15 euros en remboursement des opérations de paiement non autorisées correspondant aux prélèvements effectués selon mandat n° 4250621.
Contrairement à ce que soutient la banque SOCIETE GENERALE, les alinéas 3 à 6 de l’article 133-18 du code monétaire et financier, introduits par l’article 22 de la loi n° 2022-1158 du 16 août publiée au Journal Officiel du 17 août 2022, sont applicables aux cas d’espèce, puisque la contestation initiale des opérations de paiement date du 22 septembre 2022 et la mise en demeure du 4 septembre 2022 et sont donc postérieures à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Ces alinéas disposent qu’en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : " 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; " 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; « 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, il est acquis que le retard de remboursement est supérieur à trente jours.
La somme de 3277,15 euros portera en conséquence intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [C] [E] et Mme [G] [E] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à leur demande, le tribunal est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
En l’espèce, M. [C] [E] et Mme [G] [E] soutiennent que la banque SOCIETE GENERALE a fait preuve d’une résistance abusive en tardant à leur remettre leurs relevés bancaires, en ne leur ayant pas communiqué le mandat de prélèvement et en ne leur ayant pas remboursé les sommes contestées.
Le premier grief s’analyse en un manquement contractuel. Or M. [C] [E] et Mme [G] [E] n’ont invoqué aucune obligation particulière que la banque SOCIETE GENERALE n’aurait pas respectée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du mandat de prélèvement, la banque SOCIETE GENERALE ne le possède pas s’agissant d’une pièce transmise au créancier, comme elle l’a démontré.
Enfin, s’agissant du défaut de remboursement, comme le relève la banque SOCIETE GENERALE, ce n’est que le 4 septembre 2024 soit plus de deux ans après la première contestation que M. [C] [E] et Mme [G] [E] l’ont mise en demeure de les rembourser. Par ailleurs, le préjudice causé par l’inertie de la banque est réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal majoré et M. [C] [E] et Mme [G] [E] ne justifient d’aucun préjudice distinct.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La banque SOCIETE GENERALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [C] [E] et Mme [G] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE à payer à M. [C] [E] et Mme [G] [E] la somme de 3277,15 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points en remboursement des opérations de paiement non autorisées effectuées par prélèvements sur leur compte bancaire selon mandat n° 4250621 ;
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [G] [E] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE aux dépens ;
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE à payer à M. [C] [E] et Mme [G] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F32
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