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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 22/12057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G c/ S.A. GENERALI IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12057
Assignation du :
06 Octobre 2022
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [V] née [G], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Madame [P] [A] [C] [V], de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Madame [K] [L] [O] [D] [V], de nationalité française,demeurant [Adresse 5] à [Localité 9],
Monsieur [U] [Z] [B] [E] [V], de nationalité française,demeurant [Adresse 3] à [Localité 10],
représentés par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0739
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0061
Décision du 07 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12057 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7GP
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias. CORNILLEAU, Juge
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 6 octobre 2022, M. [U] [V] et Mmes [P], [K] et [H] [V] ont fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment condamner la SA Generali IARD à leur payer la somme de 12 177,03 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 13 mai 2021, et ce, au titre de l’incendie survenu dans leur local situé dans l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 8].
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 16 décembre 2022 par le RPVA, la SA Generali IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [V].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023 par le RPVA, la SA Generali IARD entend voirdéclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V], condamner ces derniers à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles et autoriser son avocat à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023 par le RPVA, M. [U] [V] et Mmes [P], [K] et [H] [V] entendent voir rejeter la fin de non-recevoir et condamner la SA Generali IARD, en sus des dépens, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’action de M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V]
Sur le fondement des articles 21 et 122 du code de procédure civile, la SA Generali IARD conclut à l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre par M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] selon le moyen qu’ils n’ont pas qualité à agir dès lors que le contrat d’assurance en cause a été conclu par l’usufruitier alors qu’ils sont quant à eux nu-propriétaires du bien assuré. Elle conteste la qualification de contrat d’assurance pour le compte d’autrui faute de mention expresse.
M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] concluent au visa de l’article L.112-1 du code des assurances à la recevabilité de leur action selon le moyen qu’en souscrivant le contrat en cause, [Y] [V] en a, en sa qualité d’usufruitière, implicitement fait bénéficier les nus-propriétaires
Sur ce,
Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou à l’encontre de celui qui n’a pas qualité à agir.
L’article L.112-1 du code des assurances dispose que "L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit."
Il s’infère de l’articulation de ce texte avec les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui prétend être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance qu’il n’a pas lui-même conclu de rapporter la preuve de ce que celui-ci a été souscrit pour son compte.
Au cas présent, dès lors d’une part que l’examen du contrat d’assurance en cause, conclu entre [Y] [V] et la SA Generali IARD, révèle qu’il est expressément stipulé que « L’assurée déclare agir en tant qu’usufruitière du bien assuré », et d’autre part que les demandeurs allèguent que ce contrat aurait également été implicitement souscrit au bénéfice des nus-propriétaires sans toutefois produire une quelconque pièce pour en rapporter la preuve, il y a lieu de considérer que seule [Y] [V] et partant Mme [H] [V], son héritière, sont bénéficiaires de ce contrat de sorte que la SA Generali IARD n’est pas l’assureur du surplus des demandeurs et n’a donc pas qualité à défendre au titre des prétentions que deux-ci formulent à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] à l’encontre de la SA Generali IARD.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l’instance entre la SA Generali IARD d’une part, et M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] d’autre part, il y a lieu de condamner ces derniers, qui succombent à la fin de non-recevoir, aux dépens afférents à l’incident et à payer la SA Generali IARD la somme quel’équité commande de fixer 1 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La SA Generali IARD ne justifiant pas à ce stade des dépens qu’aurait directement payés sont conseil, sa demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure doit être rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure, il convient de rappeler que l’exécution provisoire des décisions du juge de la mise en état sont exécutoires par provision de plein de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande en paiement formée par M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] à l’encontre de la SA Generali IARD au titre de l’indemnisation des dommages causés au local situé dans l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 8] ;
REJETONS la demande formée par M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] au titre des frais irrpétibles ;
CONDAMNONS M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] à payer à la SA Generali IARD la somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 à 13h40 pour conclusions au fond de la partie défenderesse ;
FIXONS au 18 avril 2024 la date à laquelle la SA Generali IARD devra avoir notifié ses conclusions sous peine de clôture partielle à son encontre ;
REJETONS la demande formée par Mme [H] [V] au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formulée par la SA Generali IARD au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [V] et Mmes [P] et [K] [V] aux dépens afférents à l’incident ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Matthias CORNILLEAU
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