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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00667 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIAI
Minute N° 25/00254
JUGEMENT du 22 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie MANIER substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [L]
Procédure :
Date de saisine : 13 mai 2024
Date de convocation : 21 novembre 2024
Date de plaidoirie : 20 février 2025
Date de délibéré : 22 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 13 mai 2024 par la SAS [11] afin d’inopposabilité à leur égard de la pathologie (syndrome cubital droit) présentée par leur salarié [O] [K] (déclaration du 13 mars 2023 pour un certificat médical du 2 février 2023) et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la [5] et [Localité 10] du 16 octobre 2023 après avis conforme du [9] (cf. défaut d’une condition du tableau n°57 B: liste limitative des travaux), confirmée par décision expresse de la [8] (saisine du 14 décembre 2023) du 19 mars 2024.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 4 septembre 2024 et les convocations adressées aux parties pour l’audience du 20 février 2025.
Vu les conclusions des parties réceptionnées le 29 janvier 2025 pour la [4] et le 5 février 2025 pour la requérante.
Vu les débats à l’audience du 20 février 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
Vu la saisine d’un [9] (14 août 2023) et la lettre d’information recommandée datée du 14 août 2023 dressée par la [4] et envoyée aux parties afin de rappel à celles-ci des délais imposés par les textes (dossier complet réceptionné par [9] le 25 septembre 2023, date butoir pour la décision de la [4] : 13 décembre 2023) outre des modalités de consultation du dossier et d’enrichissement de celui-ci jusqu’au 13 septembre 2023.
Vu l’avis [9] en date du 13 octobre 2023 favorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle habituelle du salarié.
Vu les dispositions des articles L461-1 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales (préalable administratif et délai).
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, étant souligné que l’inopposabilité soutenue est in fine (cf. dernières conclusions) fondée exclusivement sur un moyen formel (non respect du délai de trente jours) et non sur le défaut des conditions de prise en charge (délai de prise en charge, durée d’exposition aux risques, liste des travaux), les parties admettant par suite implicitement qu’en l’absence de contestation au fond la désignation d’un second [9] n’a pas lieu d’être.
Des délais impératifs sont imposés à la [4] tant pour l’instruction de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle (cf. première lettre du 10 mai 2023), que pour sa décision, et ce tout particulièrement en cas de saisine d’un [9] (cf. seconde lettre d’information du 14 août 2023), étant précisé que ce comité lui-même est tenu de statuer dans le respect d’échéances. La finalité est de permettre au [9] d’avoir connaissance, au moment de la transmission du dossier (en l’espèce réception le 25 septembre 2023 de tous les éléments requis), des documents de toutes les parties y compris de l’employeur outre des observations développées par chacune d’elles au regard des pièces déposées par toutes, afin de rendre un avis éclairé du contradictoire des parties. L’exercice de ce contradictoire préalable s’exerce donc pendant la période des dix jours précédant la transmission du dossier au [9], durée pendant laquelle aucune pièce ne peut plus être déposée et seule une consultation exercée par les parties pour observations en connaissance de tous les documents fournis par les autres.
Il est patent que ce délai impératif et incompressible était respecté (cf. courrier informatif de la [4] du 14 août 2023 réceptionné le 21 août 2023 instituant un délai de 10 jours entre le 14 septembre et le 25 septembre 2023 inclus). Aussi il ne saurait y avoir lieu à retenir un manquement au contradictoire institué par les textes.
Le délai de 30 jours antérieur n’est pas régi par ce principe de contradictoire spécialement institué avant la saisine du [9] et donc afférent au seul délai de dix jours, en conséquence sauf à l’employeur à démontrer et d’ailleurs préalablement à invoquer, qu’au regard de la date de réception de la lettre d’information de la [4] il n’ait pu déposer au dossier l’ensemble des pièces qu’il souhaitait soumettre au [9] et/ou que le délai réel dont il disposait était de fait réduit dans de telle proportion (en l’espèce 22 jours) qu’il ne pouvait exercer ses droits, aucune inopposabilité ne saurait être retenue sur ce fondement. En l’espèce le délai de 30 jours était réduit effectivement à 22 jours sans grief établi, ledit délai pouvant en sus au regard de sa durée être jugé raisonnable pour permettre à l’employeur de consulter le dossier, les pièces, de déposer d’éventuels documents et de faire valoir des observations (cf . en sus lettre précédente d’information du 10 mai 2023 relative à la déclaration initiale de maladie professionnelle et à son instruction).
En conséquence des considérations qui précédent il convient de rejeter le moyen soulevé au soutien de l’inopposabilité formelle formulée par l’employeur.
En l’absence de toute contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie, il n’y a pas lieu à la désignation d’une second [9] (cf. supra).
La partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge en la forme la contestation recevable.
Sur le fond rejette le moyen d’inopposabilité formelle soulevée par la SAS [12] et confirme les décisions [7] et [8] en date des 16 octobre 2023 et 19 mars 2024 relatives à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l’assuré/salarié [O] [K] (syndrome nerf ulnaire droit selon certificat médical du 2 février 2023 pour un premier constat au 10 mai 2022).
Constate l’absence de contestation de fond sur l’origine professionnelle de la maladie.
Juge donc n’y avoir lieu à la désignation d’un second [9].
Condamne la SAS [11] aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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