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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INB4
Minute N° 25/00487
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [I]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [L] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la [9], Monsieur [M] [E]
DÉFENDEUR :
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
S.A. [12]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [S]
Procédure :
Date de saisine : 13 février 2020
Date de convocation : 04 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours du 13 février 2020, Madame [L] [B] a saisi le présent Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13], et de la société utilisatrice NOUGAT CHABERT ET GUILLOT par suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2017.
Ledit accident est survenu alors que l’intéressée était salariée intérimaire de la société de travail temporaire [13] et mise à disposition de la Société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, société utilisatrice.
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a principalement :
— jugé que l’accident du travail subi par Madame [B] était dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration au maximum de la rente,
— alloué à la demanderesse une provision de 2000 euros,
— ordonné la réalisation d’une expertise pour déterminer les préjudices de la victime.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a principalement confirmé ledit jugement et étendu la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Docteur [F], médecin expert désigné, ayant déposé son rapport le 2 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, Madame [B], sollicite de la juridiction de lui accorder l’indemnisation suivante :
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* 1.342 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
* 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 1.525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%,
*118,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25%,
* 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%,
* 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Société [13], représentée par son conseil, sollicite :
— de juger que la [8] ne pourra récupérer auprès de l’employeur la majoration de rente que dans la limite du taux définitivement opposable à ce dernier,
— de réduire à de plus justes proportions les indemnisations au titre des souffrances endurées (sans excéder 8.000 euros), du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent,
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le préjudice esthétique temporaire, l’aide par tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel temporaire,
— de déduire de l’indemnisation la provision de 2.000 euros,
— de rappeler que la SA NOUGAT CHABERT ET GUILLOT a été condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la faute inexcusable,
— déclarer le jugement commun à la [8].
La Société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
— d’allouer à la demanderesse les seules sommes suivantes :
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1.342 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 1.875,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— de rejeter toute autre demande de Madame [B].
La [8], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir, déclare s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les souffrances physiques et psychiques endurées
Compte tenu de éléments médicaux présentés, de la nature des lésions initiales, de la longueur des soins prodigués ainsi que des douleurs afférentes, le médecin expert a retenu une évaluation à 3,5/7 s’agissant des souffrances globales endurées.
Aussi convient-il de fixer la somme allouée à Madame [B] à 10.000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
En l’espèce, le médecin expert a retenu que l’intéressée présentait un préjudice esthétique temporaire de l’ordre de 2,5/7 et a en outre conclu à l’existence d’un préjudice définitif évalué à 2/7.
Compte tenu de l’âge de la victime ainsi que de la date de consolidation, et de la nature des préjudices esthétiques retenus, sont allouées à Madame [B] les sommes suivantes :
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
A ce titre, le préjudice réparable s’entend de celui constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer après l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. Il incombe à ladite victime de justifier de la pratique antérieure d’une telle activité.
En l’espèce, bien que l’expert ait noté une restriction à l’exercice de certaines activité, Madame [B] ne justifie pas de la réalité de leur pratique antérieure à l’accident. Elle est conséquemment déboutée de sa demande.
Sur l’aide humaine avant consolidation
Il est de jurisprudence établie que l’assistance temporaire d’une tierce personne, pour la période antérieure à la consolidation, ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3. En l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par la victime, auxquels l’indemnisation n’est pas subordonnée, il convient de déterminer l’indemnisation selon un taux horaires moyen, comprenant les cotisations sociales, en fonction du besoin, de la durée et de la nature de l’aide sollicité. L’indemnisation ne saurait être réduite si l’intervenant est un proche de la victime ainsi qu’en fonction de sa qualification professionnelle.
Compte tenu des conclusions expertales ainsi que l’absence d’opposition des parties, il est alloué à Madame [B] la somme de 1.342 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du poste du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Eu égard à l’incapacité générée par l’accident pour les périodes susmentionnées, des conclusions expertales de l’absence d’opposition des parties, il est alloué la somme globale de 1.875,75 euros à l’intéressé à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu d’un taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert et de l’âge de la victime, il est alloué à Madame [B] la somme de 20.350 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse et sur la provision
La Caisse, à laquelle le présent jugement est déclaré commun, devra faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et celle-ci aura la possibilité d’en recouvrer les entiers montants sur l’employeur, la SAS [13]. Cette dernière est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la Caisse.
Il convient néanmoins de rappeler que la [8] ne pourra récupérer auprès de l’employeur le montant représentatif de la rente versée à Madame [L] [B] qu’à hauteur du taux d’IPP de 8% qui lui est définitivement opposable,
Il également rappelé que la Société NOUGAT CHABERT ET GUILLOT a été condamnée à garantir la Société [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Il y a lieu de déduire la provision de 2.000 euros déjà allouées à Madame [B] des sommes versées à titre d’indemnisation définitive.
Sur les demandes accessoires
La Société [13] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE à la somme de 10.000 euros l’indemnisation allouée à Madame [L] [B] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances psychiques et physiques endurées,
FIXE à la somme de 500 euros l’indemnisation allouée à Madame [L] [B] au titre la réparation de son préjudice esthétique temporaire,
FIXE à la somme de 3.000 euros l’indemnisation allouée à Madame [L] [B] au titre de la réparation de son préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
FIXE à la somme de 1.342 euros l’indemnisation allouée à Madame [L] [B] au titre de l’aide humaine avant consolidation,
FIXE à la somme de 1.875,75 euros l’indemnisation allouée à Madame [L] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
FIXE à la somme de 20.350 euros l’indemnisation accordée à Madame [L] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE la déduction de la provision de 2.000 euros allouée à la victime au titre du jugement du 2 septembre 2021, des sommes définitivement allouées à Madame [L] [B],
JUGE commun le présent jugement à la [8],
JUGE que la [8] est tenue de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [L] [B] et dispose du droit d’en recouvrer les entiers montants sur la SAS [13],
CONDAMNE, en tant que de besoin, la SAS [13] à rembourser l’intégralité de ces sommes à la [8],
RAPELLE que la SA NOUGAT CHABERT ET GUILLOT dont la faute inexcusable a été retenue est tenue de garantir la Société [13] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
RAPPELLE que la [8] ne pourra récupérer auprès de l’employeur le montant représentatif de la rente versée à Madame [L] [B] qu’à hauteur du taux d’IPP de 8% qui lui est définitivement opposable,
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens d’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par la présidente et mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE
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