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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTOY
OIP 21-24-002025
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[W] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E],
demeurant 8 ruelle du Prieuré – Bât A – RDC Gauche – 28230 EPERNON
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2022, BNP Paribas Personnal Finance a consenti à Mme [W] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 1 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,34%, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 55,24 euros, hors assurance / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2024, BNP Paribas Personnal Finance a adressé à Mme [W] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 244,64 euros au titre des échéances impayées.
Sur requête de BNP Paribas Personnal Finance, par ordonnance d’injonction de payer du 8 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a enjoint à Mme [W] [E] de payer la somme de 625,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 7,48 euros au titre des frais accessoires et 25,80 au titre des frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à étude à Mme [W] [E] par acte d’huissier du 20 mai 2025.
Par courrier émis le 31 mai 2025, Mme [W] [E] a fait opposition à l’ordonnance du 8 janvier 2025.
A l’audience du 3 février 2026, BNP Paribas Personnal Finance, représentée par son conseil, sollicite :
la condamnation de Mme [W] [E] à lui payer la somme de 658,76 euros,
la condamnation de Mme [W] [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [W] [E], comparant en personne, conteste la dette. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement dans lequel elle a déclaré ce prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, BNP Paribas Personnal Finance a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur/
En l’espèce, l’ordonnance du 8 janvier 2025 a été signifiée le 20 mai 2025 à étude. Dès lors, l’opposition du 31 mai 2025 a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de BNP Paribas Personnal Finance, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
III. Sur la demande de BNP Paribas Personnal Finance en paiement de la somme de 658,76 euros :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs la date du dépôt de la requête en injonction de payer est sans incidence sur l’appréciation de la recevabilité de l’action, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompant la forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le octobre 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20 mai 2025.
En conséquence, l’action de BNP Paribas Personnal Finance sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en son article « Exécution du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [W] [E] a cessé de régler les échéances du prêt et que BNP Paribas Personnal Finance lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 juin 2024, restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas Personnal Finance était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Il sera précisé que la BNP Paribas Personnal Finance ne sollicite pas de droit aux intérêts.
Compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’incidence d’une procédure de surendettement en cours dans le cadre de la présente instance, Mme [W] [E] sera condamnée à verser à la BNP Paribas Personnal Finance le solde du contrat de prêt, à savoir la somme de 625,48 euros, correspondant au capital restant dû.
Il sera précisé que les frais accessoires et les frais de l’injonction de payer sont compris dans les dépens.
IV. Sur les demandes accessoires
Mme [W] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 31 mai 2025 formée par Mme [W] [E] et constate que celle-ci met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de BNP Paribas Personnal Finance,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à BNP Paribas Personnal Finance la somme de 625,48 euros (six cent vingt cinq euros et quarante huit centimes),
REJETTE la demande de BNP Paribas Personnal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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