Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 févr. 2026, n° 26/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01458 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCV7
Minute n° 26/112
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 23 février 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2] en date du 6 novembre 2024, notifié à M. [J] [A] le 6 novembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2] en date du 18 février 2026 notifié à M. [J] [A] le 18 février 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. [N]en date du 21 février 2026, reçue le 21 février 2026 à 17h47 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [A]
né le 10 Avril 2006 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Enzo SEMINO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. [N], dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [N], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Enzo SEMINO en ses observations.
M. [J] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 février 2026 à 16h30 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [J] [A], de nationalité tunisienne né le 10 avril 2006 à [Localité 5] en Tunisie, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative n°53-DC-BEC-026 070 du 18 février 2026 édicté par le préfet de la [Localité 2].
Le préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 21 février 2026 à 17h47.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
— Sur le défaut de communication d’un procès-verbal de fin de garde à vue
Le conseil de Monsieur [J] [A] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce que les pièces de procédure de garde à vue n’ont pas toutes été communiquées, un procès-verbal de fin de garde à vue était manquant. Cette omission prive le juge de pouvoir exercer son contrôler sur cette mesure et entraîne par suite l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. "
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, qui doivent néanmoins comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil de l’étranger, un procès-verbal de fin de garde à vue figure bien en procédure et permet de s’assurer que cette mesure a pris fin le 18 février 2026 à 16h30, soit le procès-verbal établi le 18 février 2026 en son volet n°4 intitulé « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue ». Ce document contient en outre un historique complet du déroulement de la mesure.
La requête est donc recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la procédure préalable au placement en rétention administrative
— Sur la notification des droits au cours de la mesure de garde à vue
Le conseil de Monsieur [J] [A] fait valoir que la notification des droits à l’occasion de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé précédemment à son placement en rétention administrative est irrégulière pour avoir été réalisée sur la voie publique, ce qui porte atteinte à la vie privée de son client outre une violation de confidentialité.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que “la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend ” de l’ensemble des droits prévus par cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative, d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n°18-21.316). Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de garde à vue, le juge doit contrôler la régularité de cette mesure dès lors qu’elle précède directement la mesure de rétention.
Il résulte de l’article 63-1 précité que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. Crim. 16 février 2021, n°20-83.233).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [A] a été placé en garde à vue le 16 février 2026 à 17h50. Il recevait dès son interpellation notification de ses droits entre 17h50 et 18h00 par un officier de police judiciaire, l’adjudant [H] [S]. Cette notification avait lieu sur le lieu d’interpellation à son domicile, à [Localité 6].
Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire une prohibition de notifier ces droits sur la voie publique et l’arrêt cité par le conseil de l’étranger ne prohibe pas davantage une telle pratique dès lors qu’elle intervient immédiatement. Cette notification était d’autant plus nécessaire dès l’interpellation qu’une perquisition a été réalisée consécutivement.
Ce moyen qui manque en droit sera rejeté.
— Sur l’atteinte à la dignité du gardé à vue pour défaut d’indication des heures d’alimentation
Le conseil de Monsieur [J] [A] fait valoir que son client n’a pas été alimenté tout au long de la mesure et notamment le 17 février 2026 le matin et le soir ainsi que le 18 février 2026 le matin ce qui constitue une atteinte à sa dignité qui doit entraîner la nullité de la procédure.
L’article 64 du code de procédure pénale dispose que :
« I.- L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
(…)
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; "
Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [A] a été placé en garde à vue le 16 février 2026 à 17h50 et que cette mesure a pris fin le 18 février 2026 à 16h30.
Il ressort du procès-verbal précité établi le 18 février 2026 en son volet n°4 l’historique suivant de la mesure de garde à vue :
Du 16/02/2026 à 17:50 au 16/02/2026 à 18:00 : Période de Notification et d’Exercice des droits
Du 16/02/2026 à 18:00 au 16/02/2026 à 18:25 : Perquisition
Du 16/02/2026 à 18:25 au 16/02/2026 à 18:55 : Temps de repos
Du 16/02/2026 à 18:55 au 16/02/2026 à 19:15 : Période de Notification et d’Exercice des droits
Du 16/02/2026 à 19:15 au 16/02/2026 à 19:20 : Alimentation
Du 16/02/2026 à 19:20 au 17/02/2026 à 09:50 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 09:50 au 17/02/2026 à 10:20 : Arrivée de l’avocat
Du 17/02/2026 à 10:20 au 17/02/2026 à 10:30 : Période de Notification et d’Exercice des droits
Du 17/02/2026 à 10:30 au 17/02/2026 à 10:50 : Audition
Du 17/02/2026 à 10:50 au 17/02/2026 à 11:05 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 11:05 au 17/02/2026 à 12:00 : Audition
Du 17/02/2026 à 12:00 au 17/02/2026 à 12:30 : Alimentation
Du 17/02/2026 à 12:30 au 17/02/2026 à 14:10 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 14:10 au 17/02/2026 à 16:15 : Audition
Du 17/02/2026 à 16:15 au 17/02/2026 à 16:35 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 16:35 au 17/02/2026 à 16:50 : Période de notification et d’exercice des droits
Du 17/02/2026 à 16:50 au 17/02/2026 à 17:30 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 17:30 au 17/02/2026 à 17:50 : Anthropométrie et ADN
Du 17/02/2026 à 17:50 au 17/02/2026 à 18:10 : Alimentation
Du 17/02/2026 à 18:10 au 17/02/2026 à 18:20 : Temps de repos
Du 17/02/2026 à 18:20 au 18/02/2026 à 10:00 : Temps de repos
Du 18/02/2026 à 10:00 au 18/02/2026 à 10:20 : Période de notification et d’exercice des droits faits distincts
Du 18/02/2026 à 10:20 au 18/02/2026 à 10:35 : Audition – Faits distincts
Du 18/02/2026 à 10:35 au 18/02/2026 à 12:00 : Audition
Du 18/02/2026 à 12:00 au 18/02/2026 à 12:20 : Alimentation
Du 18/02/2026 à 12:20 au 18/02/2026 à 13:00 : Temps de repos
Du 18/02/2026 à 13:00 au 18/02/2026 à 13:45 : Audition
Du 18/02/2026 à 13:45 au 18/02/2026 à 16:30 : Temps de repos
Dès lors, il ne saurait être sérieusement allégué une violation de la dignité humaine en avançant que l’intéressé a été privé de s’alimenter alors que tout au long de la mesure des périodes d’alimentation sont expressément mentionnées et qu’il est donc possible de s’assurer d’une alimentation régulière durant la mesure de garde à vue.
Ce moyen qui manque en fait sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. [N] parvenue à notre greffe le 21 février 2026 à 17h47 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à M. [J] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 23 février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Enzo SEMINO
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [J] [A], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 23 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Enzo SEMINO
Avocat de M. [J] [A]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [N] C/ [J] [A]
N° RG 26/01458 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCV7
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[V]
7
[V] (5)
30
☐
8
[V] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [T] [O]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Valentine GOUEFFON, Greffier, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 23 Février 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 23 Février 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Épouse
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Ententes ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Métropole ·
- Concessionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Réseau
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paille ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Camion ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Expédition
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.