Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SORELI c/ S.A.S. SOCIETE MEDITERRANNEE D' ETUDE TECHNIQUES ET ENGINEERING ( SOMETE ), S.A. ILEO - Eau de la Métropole Européenne de [ Localité 26 ], S.A.R.L. REFLEXION INGENIERIE, S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING, S.A. ORANGE, S.A.R.L. BARBARITOBANCEL, S.A.S. LE SOMMER ENVIRONNEMENT, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. DALKIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVL4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société SORELI, société de rénovation et de restauration de [Localité 26]
HOTEL DE VILLE
[Localité 18]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 26]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
S.A. ILEO – Eau de la Métropole Européenne de [Localité 26]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
VILLE DE [Localité 26]
HOTEL DE VILLE – [Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. BARBARITOBANCEL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
M. [Z] [G]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
non comparant
S.A.R.L. REFLEXION INGENIERIE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
S.A.S. LE SOMMER ENVIRONNEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANNEE D’ETUDE TECHNIQUES ET ENGINEERING (SOMETE).
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non comparante
S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT – SQSE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Soreli, en qualité de maître d’ouvrage, va faire réaliser au sein de la concession d’aménagement Five Cail Babcock (FCB) à [Localité 26] et [Localité 24], située sur la parcelle section [Cadastre 22] au [Adresse 27], des opérations de déconstruction, de réhabilitation de façade et de construction d’un bâtiment à usage d’activité tertiaire.
Pour ce projet, un permis de construire comprenant des démolitions a été délivré le 20 décembre 2024 par la mairie de [Localité 26].
Par actes séparés délivrés à sa demande les 27, 30 juin, 1er, 4 et 10 juillet 2025, la société Soreli a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Métropole Européenne de [Localité 26], la S.A. Enedis, la S.A. GRDF, la S.A.S. Dalkia Electrotechnics, la S.A. Orange, la S.A. Dalkia, la S.A. ILEO, la ville de Lille, la S.A.R.L. Barbaritobancel, M. [Z] [G], la S.A.R.L. Réflexion Ingénierie, la S.A.S. Le Sommer Environnement, la S.A.S. Somete Medit Etude Technique Enginee, la S.A.R.L. Services Qualité Sécurité Environnement – SQSE et la S.A.S. Bureau Veritas Construction aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la société Soreli, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, des incidents sont possibles dus au projet de déconstruction sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées :
— la [Cadastre 19] et la [Cadastre 21] appartenant à la Ville de [Localité 26] ;
— la [Cadastre 20], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant à Soreli ;
Des sociétés vont également intervenir à l’acte de construire et sont intéressées par l’ensemble des travaux :
— la société Barbaritobancel, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre ; – la société Réflexion Ingénierie, pour les lots techniques ;
— la société Sommer Environnement ;
— la société SOMETE ;
— la société SQSE ;
— la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique.
Enfin, sont intéressés par la démolition, en qualité de concessionnaires :
— la Métropole Européenne de [Localité 26], gestionnaire du réseau de voirie et de l’assainissement ;
— la société Enedis, concessionnaire du réseau d’électricité ;
— la société GRDF, concessionnaire du réseau de gaz ;
— la société Dalkia Electrotechnics, concessionnaire du réseau d’éclairage public ;
— la société Iléo – eau de la Métropole Européenne de [Localité 26], concessionnaire du réseau d’éclairage public – la société Orange, concessionnaire du réseau télécom ;
— la société Dalkia, concessionnaire du réseau de chaleur,
— la Ville de [Localité 26], gestionnaire de l’éclairage public, du mobilier et des espaces verts ;
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La société Soreli, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 12 000 euros (douze mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Soreli et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Soreli aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVL4
Société SORELI, société de rénovation et de restauration d e [Localité 26] C/ Communauté METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 26], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS, S.A. ORANGE, S.A. DALKIA, S.A. ILEO – Eau de la Métropole Européenne de [Localité 26], Commune VILLE DE [Localité 26], S.A.R.L. BARBARITOBANCEL, [Z] [G], S.A.R.L. REFLEXION INGENIERIE, S.A.S. LE SOMMER ENVIRONNEMENT, S.A.S. SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE, S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT – SQSE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sébastien LESAGE
Vu pour Pages, celle-ci incluse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Ententes ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Créanciers ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Tunisie
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Épouse
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Opposition
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.