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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00108 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/02355 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, avenue Clémenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] [M] épouse [N]
née le 18 Août 1966 à JOIGNY (89300)
143 A Rue du Général de Gaulle
57560 SAINT QUIRIN
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [N]
né le 18 Janvier 1974 à SARREBOURG (57400)
4, rue des Vosges
57790 LORQUIN
de nationalité Française
Représenté par Me Philippe GODEBERT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant, et Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me Alain MATRYTOWSKI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E], [J] [M] et M. [U], [F] [N] se sont mariés le 11 août 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Lorquin (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 25 septembre 2024, Mme [E] [M] épouse [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
M. [U] [N] a constitué avocat, qui a déposé des conclusions à l’audience d’orientation du 18 novembre 2024.
Il expose renoncer aux mesures provisoires.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation introductive d’instance du 25 septembre 2024, Mme [E] [M] épouse [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Rappeler que chacune des parties perd l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d’autre ;
— Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
Mme [E] [M] épouse [N] fait valoir que les époux vivent séparément depuis le 15 octobre 2022, qu’elle s’est installée dans un logement en location à SAINT QUIRIN (57 560) et Monsieur s’est maintenu quant à lui au domicile conjugal à LORQUIN (57 790), 4 rue des Vosges.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 novembre 2024, M. [U] [N] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part et d’autre ;
— Rappeler que chacune des parties perd l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [E] [M] épouse [N], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [U] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 15 octobre 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 octobre 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [N] et Mme [E] [M] épouse [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [U], [F] [N], né le 18 janvier 1974 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [E], [J] [M], née le 18 août 1966 à Joigny (89),
lesquels se sont mariés le 11 août 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lorquin (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [U], [F] [N] et de Mme [E], [J] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [U] [N] et Mme [E] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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