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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FHEF
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ [T] SAS, dont le siège social est sis L’Eraudière – 85120 ST PIERRE DU CHEMIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ EUROSUBSTRAT SASU, dont le siège social est sis ZA Kerguiniou – 22160 CALLAC, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2023, la SAS EUROSUBSTRAT a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre en date du 9 mars 2023 et signifiée le 12 avril 2023, à la requête de la SAS BLUTEA, portant sur le paiement d’une somme de 22 509,62 euros en principal, outre des frais de procédure et des dépens, au titre de factures impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, la SAS [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et 1583 du code civil
— juger la société [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société EUROSUBSTRAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à régler la somme de 22 509,62 euros TTC au profit de la société [T], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à régler la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à régler à la société [T] la somme de 11 365,20 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect par la société EUROSUBSTRAT de ses engagements contractuels,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à régler à la société [T] la somme de 27 200 euros HT à titre de dommages et intérêts rupture abusive des relations contractuelles,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à venir enlever 248,38 tonnes de paille conventionnelle 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire juger que la société [T] a respecté ses engagements contractuels, en conséquence la perte doit être supportée par la société EUROSUBSTRAT,
— condamner la société EUROSUBSTRAT à régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner la société EUROSUBSTRAT aux entiers dépens, en ceux compris les frais générés par la procédure en injonction de payer,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 26 juin 2024, la SAS EUROSUBSTRAT demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
A titre principal :
— débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société EUROSUBSTRAT,
— condamner la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 37 431,18 euros en exécution des accords contractuels, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, si mieux n’aime le Tribunal et s’il devait faire droit en tout ou partie aux demandes de l’injonction de payer ou aux autres demandes qui seraient formulées par la société [T] ultérieurement :
— condamner la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 37 431,18 euros en exécution des accords contractuels, somme assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation des dettes connexes avec les sommes qui seraient dues à la société [T] par la société EUROSUBSTRAT,
En tout état de cause :
— condamner la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [T] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et la date d’audience fixée au 22 avril 2025.
Le 15 janvier 2025, avis a été délivré aux avocats par le RPVA, qu’en raison de la réduction des effectifs de la juridiction, l’affaire serait appelée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, l’opposition portée, le 19 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par la SAS EUROSUBSTRAT, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mars 2023 et signifiée le 12 avril 2023, est recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 22 509,62 euros
La société [T], qui a notamment pour objet la commercialisation de produits agricoles, achète de la paille en vue de l’analyser, l’identifier, la botteler pour la revendre. Dans ce cadre, elle a vendu sur plusieurs saisons de la paille à la société EUROSUBSTRAT, qui a pour activité principale la production de substrat ensemencé pour la culture de champignons. Aucun contrat cadre n’a été formalisé par écrit, mais le fonctionnement habituel mis en place entre les parties consistait à négocier en début de la saison d’été un prix rapporté à un tonnage de paille à livrer pour l’année suivante, en livraisons successives au fur et à mesure des besoins.
Il résulte des courriels échangés entre les parties (pièce n° 2 de la société EUROSUBSTRAT) entre le 4 juillet 2022 et le 14 octobre 2022, que celles-ci ont négocié âprement le prix de la paille bio pour la saison juillet 2022/juin 2023. Par ailleurs, dans le cadre de ces échanges, un point récurrent est revenu à de nombreuses reprises concernant une livraison de paille de 2019, suite à un litige sur la qualité de la paille livrée, et pour laquelle un acompte de 60 000 euros avait été versé par la société EUROSUBSTRAT.
Avant récolte, la société EUROSUBSTRAT avait fait part à la société [T] de son intention de lui commander 800 tonnes de paille bio. Par courriel du 4 juillet 2022, la société [T] a informé la société EUROSUBSTRAT, qu’à compter du 1er juillet 2022, la paille bio serait facturée au prix de 149 euros/tonne départ pour le stock 2021 restant et que pour la paille bio récolte 2022 le prix serait fonction de l’évolution des coûts énergétiques de juillet (de zéro à plus 5 euros de 149 euros). En réponse, la société EUROSUBSTRAT s’est étonnée en indiquant qu’elle ne comprenait pas le décalage entre les échanges téléphoniques et ce courriel et en précisant qu’un accord commun était nécessaire avant d’être appliqué. Un échange téléphonique a eu lieu entre les deux sociétés le 12 juillet 2022.
Puis, le lundi 22 août 2022, M. [T] (société [T]) a adressé un courriel à M. [S] (société EUROSUBSTRAT) indiquant en objet « Offre de prix de la paille bio à compter du 01. 07. 22 au 30. 06. 22 » et dans lequel il revient sur la conversation téléphonique du 12 juillet 2022 : « notre échange a abouti au fait que vous ne pouviez pas payer la paille bio au prix de 149 euros/tonne comme demandé le 4.07.22 par mail et que vous vouliez rester à 137 euros/tonne et nous en sommes restés là avant le chiffrage définitif de nos augmentations de charges. ». En fin de son courriel, M. [T] confirme : « Personnellement, je propose donc un prix de vente de 149 euros départ à partir du 01.07 22 mutualisé sur l’ancienne paille 2021 et les 800 tonnes de 2022 jusqu’au 30.06.23. Dans l’attente de votre validation ou non. ».
Le 23 août 2022, M. [S] a répondu que EUROSUBSTRAT ne peut supporter ce prix et que s’il était maintenu, il allait falloir revoir ensemble les quantités de paille biologique prévues pour la saison.
Les échanges entre les deux sociétés se poursuivront tout au long du mois de septembre 2022 et pendant la première quinzaine du mois d’octobre 2022.
Ainsi :
— Le 20 septembre 2022, M. [S] écrivait à M. [T] : « nous regrettons de ne pas pouvoir échanger avec vous au téléphone pour dissiper tout malentendu (…) Aussi, nous vous confirmons à nouveau, et par écrit, les points suivants :
1 – EUROSUBSTRAT vous commande 800 tonnes de paille bio pour la saison juillet 2022/juin 2023 au prix de 137 euros HT/tonne, prix départ de votre site. Ces éléments avaient été validés avec vous au téléphone début juillet 2022.
2 – si, contrairement à votre accord verbal, vous « revenez sur le prix » et proposez 149 euros HT/tonne départ (…), EUROSUBSTRAT ne pourra vous commander « que » 550 tonnes de paille bio de la saison 2022/2023.
Nous vous remercions de nous faire un retour rapide et valider l’une de ces deux propositions (..).
Concernant la paille C2 de 2019, vous savez que la saison 2019/2020 a été pour nous catastrophique en termes de qualité pour nos productions.
Vous en êtes conscient et c’est la raison pour laquelle nous avions convenu de procéder à un échange en paille conventionnelle 2021 en lieu et place de la paille C2 de 2019 au prix de 137 euros HT/tonne départ – ce que vous avez fait en avril et juin dernier.
Compte tenu d’une paille C2 de 2019 « impropre » pour nos besoins depuis l’origine, nous voulons poursuivre ce schéma d’échange pour l’apurement du stock et de l’avance que nous vous avons accordée. (…) »
— Dans un courriel du 23 septembre 2022, M. [T] écrivait à M. [S] : « Pour ne pas arriver à la rupture et un conflit sans fin, je propose donc un prix bien en dessous de notre prix d’équilibre qui est de 143 euros HT départ. Ce qui veut dire que, plus il y aura de volume commandé, vendu, payé sur la campagne, plus ma trésorerie me permettra de vous acheter de la paille conventionnelle 2022 en échange de la très belle paille c2 2019 commandée , stockée puis payée par avance, alors que rien ne m’y oblige . Comme je vous l’ai dit le mardi 22.09 22, dans ces conditions, nous pourrions reprendre l’opération d’échange à compter de début 2023. ».
— Le 27 septembre 2022, à 11h28, M. [S] adressait à M. [T] la « synthèse » de ce qu’il avait « décidé », en ces termes :
«- EUROSUBSTRAT confirme la commande de 550 tonnes de paille bio saison 2022, au prix départ de 143 euros HT. Nous chargerons en moyenne 3 camions par mois à partir d’octobre 2022. (…)
— Ets [T] échange les 250 tonnes de paille C2 de 2019 par de la paille traditionnelle 2022, au prix départ de 137 euros HT. 50 % seront chargés d’ici fin 2022 (soit environ 6 camions) et 50 % seront chargés au premier trimestre 2023.
Ces chargements venant en déduction des 37 431,18 euros que vous nous devez. Vous nous avez indiqué que 2 camions sont d’ores et déjà disponibles.
Merci de nous confirmer par retour de courriel cette synthèse pour la poursuite de notre collaboration. ».
— Le 27 septembre 2022, à 14h14, M. [T] répondait :
« Monsieur [S],
En PJ vos factures.
Je ne réponds, ni ne valide ce mail.
Alors, je vous redis :
M. [S]
Vous avez les cartes en main
Vous n’avez pas demandé a enlevé de la paille bio 2022 depuis semaine 35 (semaine 36 nos congés annuels)
Vous prenez ou pas, votre commande initiale de 800 tonnes de paille bio campagne 2022/2023
Vous payez ou pas vos factures ci-jointes
Vous enlevez ou pas la paille C2 de 2019 propre, loyale et marchande en stock pour vous, elle fut commandée puis payée à cette date, elle est remplaçable par de la 2022 pour les raisons que vous connaissez sous certaines conditions
Souhaitant que la raison l’emporte (…) ».
— Puis, le 30 septembre 2022, M. [T] adressait un nouveau courriel à M. [S] dans lequel il résumait, peu ou prou, leurs échanges, puis indiquait :
« Récapitulatif
Octobre, novembre et décembre, 4 camions de paille bio 2022 par mois enlevé, facturé (143 euros) puis payé par EUROSUBSTRAT, et 1 camion de conventionnelle 2022 par mois en remplacement de la C2 2019 (toujours sur 137 euros)
Janvier à octobre inclus 2023, 3 camions de paille bio 2022 par mois enlevée, facturée (143 euros) puis payée par EUROSUBSTRAT et 1 camion de conventionnelle 2022 par mois en remplacement de la C2 2019 (137 euros)
Suivant les pesées, entre septembre et octobre 2023, tout est soldé ».
— Le 4 octobre 2022, M. [S] répondait :
« En synthèse :
1 – paille bio 2022 = 550 tonnes ;
EUROSUBSTRAT ne peut pas, compte tenu du marché et de notre infrastructure, enlever 4 camions par mois. Nous pouvons, au mieux enlever 3 camions par mois à partir de ce mois d’octobre 2022. (…) les 550 tonnes au prix départ de 143 euros HT, seront de ce fait entièrement enlevés vers la fin mai 2023.
2 – paille C2 = 250 tonnes
EUROSUBSTRAT peut enlever les 2 camions de paille conventionnelle 2022 en remplacement de la C2- 2019 à 137 euros HT, courant octobre 2022 (…).
Les 200 tonnes de C2-2019 restantes pourront être échangées dans les mêmes conditions et soldées vers la fin mai 2023. (…) ».
— Le 13 octobre 2022, à 18h32, (après deux autres échanges entre les parties), M. [T] répondait :
« (…) Je confirme bien le prix de 143 euros/tonne HT départ dans les délais que vous m’avez demandés à raison de 3 camions par mois à compter d’octobre 2022 à mai 2023, sans oublier le paiement des livraisons antérieures svp.
En ce qui concerne la paille c2 2019, elle n’est pas liée au commerce de la paille 2022, pas plus que 2020 ou 2021 auparavant.
La paille 2019 c2 fut commandée, facturée, payée puis enlevée en partie, le reste a enlever est à votre disposition.
Alors que rien ne m’y oblige, et pour avancer, je vous ai fait des propositions d’échange, qui ne vous ont pas convenu en l’état alors je ne peux plus rien faire de plus. ».
— Le 13 octobre 2022, à 18h57, M. [S] répondait :
« Nous ne nous comprenons pas.
Vous savez depuis bientôt 3 ans que la paille C2-2019 plante nos productions.
Nous demandons à nos conseils de nous aider à sortir de cette impasse.
Encore des frais mais nous ne voyons pas d’autres moyens pour arriver à faire une synthèse claire, précise, acceptée par les 2 parties ET écrite car nous ne croyons plus au respect des engagements. (…) ».
Entre-temps, la société [T] avait émis trois factures datées du 27 septembre 2022 pour la vente de paille biologique des livraisons de juillet, août et septembre 2022, sur la base du prix de 143 euros HT/tonne, soit un montant total de TTC 22 509,62 euros pour 143,10 tonnes.
Le 11 octobre 2022, la société [T] a mis la société EUROSUBSTRAT en demeure de payer ladite somme, par lettre recommandée, dont l’avis de réception est signé par la société EUROSUBSTRAT en date du 14 octobre 2022.
Dans une lettre recommandée en réponse datée du 18 octobre 2022, la société EUROSUBSTRAT souligne que la mise en demeure de payer en date du 11 octobre 2022 lui a été adressée en parallèle de leurs échanges de courriels « qui n’aboutissent pas à un accord ». Puis elle indique que le « récapitulatif » adressé par la société [T] « n’est pas acceptable par EUROSUBSTRAT concernant:
— le rythme d’enlèvement de la paille bio 2022
— l’échange de paille C2-2019 que vous voulez solder au compte-goutte jusqu’à septembre/octobre 2023.
Nous vous avons fait une ultime proposition en mettant tout en œuvre pour satisfaire les deux parties dans notre courriel du 4 octobre 2022 (copie en pièce jointe). Si nous ne parvenons pas à cet accord, nous cessons notre collaboration et attendons de votre part la garantie de pouvoir enlever, dans les conditions habituelles, la paille C2-2019 d’ici fin janvier 2023.
Dans l’immédiat, face à votre posture, nous n’avons pas d’autre solution que de suspendre vos factures de 22 509,62 euros, car vous nous devez 37 431,18 euros. Pour débloquer cette situation, nous attendons votre retour pour valider une de ces deux options. ».
Le 16 novembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société EUROSUBSTRAT adresse cette fois à la société [T] une première lettre recommandée électronique de « mise en demeure » dans laquelle il est rappelé que le prix proposé de 143 euros n’a pas été accepté, que les négociations se sont poursuivies sans aboutir, que, cependant, les livraisons de juillet à septembre 2022 ont été réalisées et qu’une facture a été émise en septembre à un prix de 143 euros par tonne, alors que ce montant n’avait jamais été convenu, raison pour laquelle son client a refusé de régler. Le conseil de la société EUROSUBSTRAT souligne que son client a rappelé à la société [T] que celle-ci lui devait la somme de 37 431,18 euros qui n’a été que partiellement réglée par compensation par la suite. Par ailleurs, le conseil de la société EUROSUBSTRAT, indique que la société EUROSUBSTRAT souhaite toutefois rechercher une issue amiable et met en demeure la société [T] de prendre position, « sous quinzaine à compter de sa réception », sur une ultime proposition amiable : sa cliente accepterait de régler les 400 tonnes restantes sur la base de 143 euros par tonne et, jusqu’à la fin de la saison, renoncerait au remboursement du solde de l’avance de trésorerie, en contrepartie de livraisons de l’équivalent en paille conventionnelle sur la base du prix de 137 euros par tonne jusqu’à compensation à hauteur de 37 431,18 euros, de sorte que la fin des relations contractuelles serait fixée à fin juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 novembre 2022, mais envoyée le 23 novembre (cachet de La Poste), la société [T], par l’intermédiaire d’un huissier de justice, met en demeure la société EUROSUBSTRAT de régler sous « 48 heures » la somme en principal de 22 509,62 euros.
Le 29 décembre 2022, toujours par l’intermédiaire de son conseil, la société EUROSUBSTRAT adresse à la société [T] une deuxième lettre recommandée électronique, dans laquelle elle conclut, aux constats conjugués de l’absence de retrait de sa lettre recommandée électronique de mise en demeure et de l’absence de réponse à son e-mail simple en date du 9 décembre 2022, qu’aucun accord amiable ne peut être trouvé, et la met en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 37 431,18 euros, à défaut de quoi, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, elle sera en droit de résoudre tout lien contractuel, par une simple notification ultérieure.
Enfin, dans une troisième lettre recommandée, toujours par l’intermédiaire de son conseil, la société EUROSUBSTRAT notifie à la société [T] la résiliation de tous engagements contractuels.
Dans cette lettre, le conseil de la société EUROSUBSTRAT évoque un courrier du 23 janvier 2023 adressé à sa cliente par la société [T] aux termes duquel cette dernière nierait l’existence de toute dette, notamment au titre de la paille 2019, et évoquerait des accords qui n’ont pas été matérialisés, et rappelle l’absence de contrat cadre entre les deux sociétés.
*****
À l’appui de sa demande en paiement de la somme de 22 509,62 euros TTC, la société [T] soutient qu’il résulte des courriels de la société EUROSUBSTRAT des 27 septembre et 13 octobre 2022, et des courriels de la société [T] des 30 septembre et 13 octobre 2022, qu’un accord sur la chose et le prix est intervenu entre les parties, le 27 septembre 2022, sur la commande de 550 tonnes de paille bio saison 2022 au prix de 143 euros HT, et que c’est d’ailleurs suite à la confirmation du prix à la tonne par la société EUROSUBSTRAT, le 27 septembre 2022, qu’elle a pu établir les trois factures litigieuses le même jour. Elle conteste l’argumentation adverse selon laquelle le nouveau prix convenu n’aurait jamais été stipulé comme étant rétroactif, mettant en avant les éléments du dossier « ainsi que les pratiques dans ce domaine d’activité ». Elle prétend par ailleurs qu’aucune condition essentielle n’était posée, concernant l’apurement d’un litige relatif à la paille 2019, en sus de l’accord sur le prix à la tonne pour la paille biologique de la campagne 2022/2023, qu’il s’agirait « d’un autre sujet » et que « surtout ce serait ajouter une condition à la loi ».
Pour s’opposer à la demande, la société EUROSUBSTRAT objecte que la créance repose sur les livraisons intervenues après l’été 2022, alors que, pour la saison à compter de juillet 2022, l’augmentation de prix avait été refusée. Elle fait valoir que des nombreux échanges de correspondances entre les parties qui sont versés aux débats il ressort qu’aucun accord ferme n’avait été convenu sur le prix à la tonne et que, parallèlement, était posée comme condition essentielle l’apurement du litige relatif à la paille 2019, qui traînait dans le temps, ce que la société [T] feint d’ignorer, alors que, déjà à l’époque des négociations, alors que ce sujet avait été « mis sur la table » régulièrement, elle s’évertuait à ne pas répondre, ou de manière floue.
Selon elle, le nouveau prix convenu n’a jamais été stipulé comme étant rétroactif et c’est à la société demanderesse de rapporter la preuve d’un usage dérogatoire au droit commun des contrats, qui indiquerait que la rétroactivité d’un accord pourrait être supposée présumée, alors que rien n’est convenu en ce sens. Elle ajoute que « Si l’on peut probablement considérer que le principe du paiement de la paille qui a été livrée, ce qui n’est pas contesté, est acquis, le montant réclamé est inexact. » et qu’il devra, le cas échéant, être cantonné au montant à la tonne convenu entre les parties antérieurement, à défaut de nouvel accord.
En droit, les relations entre les deux sociétés correspondent à un contrat de gré à gré défini par l’article 1110 du code civil comme celui dont les stipulations sont négociables entre les parties, à la différence du contrat cadre défini par l’article 1111 du code civil comme un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.
S’agissant de la formation du contrat, l’article 1112 du même code relatif aux « négociations » dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des relations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » et l’article 1113 dudit code relatif à « l’offre et l’acceptation » prévoit que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.».
En l’espèce, de l’examen des courriels ci-dessus reproduits et, contrairement à ce que soutient la société [T], il ne peut être inféré que dans un courriel du 27 septembre 2022, la société [T] a confirmé son accord sur le prix de 143 euros HT la tonne, et que c’est à cette date, qui est aussi celle de la facturation des livraisons intervenues en juillet, août et septembre, qu’un accord des parties sur la chose et sur le prix se serait formé, valant vente au sens de l’article 1589 du code civil.
En effet, d’une part, dans sa réponse au courriel de la société EUROSUBSTRAT du 27 septembre 2022, M. [T] s’est contenté d’indiquer : « Monsieur [S], En PJ vos factures. Je ne réponds, ni ne valide ce mail. », d’autre part, il est constant que les négociations entre les parties ont continué à se poursuivre bien au-delà de cette date. Si, dans un courriel du 13 octobre 2022, après bien des tergiversations, M. [T] a finalement confirmé son accord aux propositions de M. [S], en revanche, il est clairement revenu sur les conditions de l’apurement du litige relatif à la paille 2019, estimant que cette question n’était pas liée au commerce de la paille 2022, réponse qui a déclenché la réaction immédiate de la société EUROSUBSTRAT dans un courriel du même jour dans lequel elle rappelle que cette question durait depuis 3 ans et indique qu’elle va se tourner vers ses conseils pour l’aider à sortir de cette impasse.
Cette position de la société [T] est encore celle développée dans ses conclusions devant le tribunal puisqu’elle occulte ce point en considérant qu’il s’agit d’un autre sujet.
Or, il résulte clairement de la teneur des échanges entre les parties que l’apurement du litige relatif à la paille 2019 était tenu par la société EUROSUBSTRAT dans le cadre des négociations comme une condition essentielle de son consentement, de sorte qu’à défaut d’accord sur ce point, le contrat de fourniture de paille pour la campagne 2022/2023 ne s’est pas formé au sens de l’article 1113 ci-dessus rappelé.
Par conséquent, aucun accord non équivoque n’ayant été trouvé sur le nouveau prix de 143 euros, celui-ci ne peut s’appliquer rétroactivement aux livraisons de paille de juillet à septembre 2022.
Il est constant toutefois que la société EUROSUBSTRAT ne conteste pas devoir le paiement de la paille qui a été livrée.
Il s’ensuit, qu’à défaut de nouvel accord sur le prix, il y a lieu d’appliquer aux livraisons de paille le montant de 137 euros convenu antérieurement entre les parties.
La société EUROSUBSTRAT sera dès lors condamnée à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 19 604,70 euros HT (143,10 tonnes x 137 euros HT) à laquelle s’ajoutera la TVA de 10 %, soit un montant total TTC de 21 565,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La demande d’indemnité forfaitaire de 120 euros sera rejetée à défaut de tout fondement contractuel ou légal.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des justificatifs produits (pièce n° 10 de la société EUROSUBSTRAT) que les experts-comptables des deux sociétés ont échangé courant avril 2021 sur la régularisation comptable et fiscale de la facture d’acompte régularisée le 18 juillet 2019 par la société [T] au profit de la société EUROSUBTRAT, d’un montant de 60 000 euros HT. Ce montant correspondait à une avance payée par la société EUROSUBSTRAT alors que le produit livré ne correspondait pas aux standards de qualité exigés.
Il est établi qu’il a été convenu entre les deux sociétés que la paille 2019 serait remplacée par la suite et par compensation au fur et à mesure des livraisons de paille correcte des saisons suivantes.
Il résulte de la facture n° 18 en date du 15 juin 2022 établie par la société [T] à l’ordre de la société EUROSUBSTRAT que le solde restant dû par compensation libellé « Nouveau Solde à devoir » s’établit à un montant de 37 431,18 euros, déductions faites d’une facture du 11 avril 2022 d’un montant de 16 543,84 euros et d’une facture du 15 juin 2002 d’un montant de 6 024,98 euros.
C’est donc ce montant de 37 431,18 euros qui est l’objet de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société EUROSUBSTRAT, à défaut de nouvelle compensation intervenue par la suite.
En réponse, la société [T] sollicite la condamnation sous astreinte de la société EUROSUBSTRAT à venir récupérer la paille restante, en faisant valoir en substance qu’il n’existe aucune difficulté d’interprétation des échanges sur ce point et qu’il s’agissait bien de la commune intention des parties. Dans le cadre d’une longue argumentation, elle affirme qu’elle a respecté les engagements de son côté, contrairement à la société EUROSUBSTRAT, et qu’il suffit à cette dernière de venir chercher cette paille. Selon elle, le solde à devoir mentionné sur la facture du 15 juin 2022 se rapporte « bien évidemment à un reste à devoir en paille » et non en numéraire. À titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de condamner la société EUROSUBSTRAT à venir sous astreinte enlever la paille, elle conclut au rejet de toute demande de condamnation au motif qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
Ainsi qu’il a été jugé plus avant, les échanges entre les parties n’ont abouti à aucun accord définitif, que ce soit sur le prix de la paille de la saison 2022/2023, ou sur l’apurement du litige relatif à la paille 2019, ces deux questions formant un tout indissociable dans le cadre du déroulement des négociations précontractuelles.
Dès lors, la société [T] n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord ultérieur entre les parties pour s’opposer au paiement du solde à devoir dont le montant n’est pas contesté en lui-même – et ne saurait l’être puisque la facture du 15 juin 2022 provient de la société [T] elle-même – laquelle constitue une reconnaissance de la créance en exécution des accords antérieurs.
Il s’ensuit que la société [T] sera condamnée à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 37 431,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de la première mise en demeure portant interpellation suffisante, au sens de l’article 1344 du code civil.
Il sera ordonné la compensation des créances réciproques entre la société [T] et la société EUROSUBSTRAT à hauteur de la moins importante d’entre elles.
Par voie de conséquence, la société [T] ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la société EUROSUBSTRAT à venir enlever 248,38 tonnes de paille conventionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts formées par la société [T]
La société [T] sollicite, sur le fondement de l’article 1131-1 du code civil, la condamnation de la société EUROSUBSTRAT à lui payer une somme de 11 365,20 euros HT à titre de dommages et intérêts pour un préjudice subi prétendument du fait du non-respect des engagements contractuels, et, distinctement et cumulativement, une somme de 27 200 euros HT à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.
Au soutien de sa première demande, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de revendre les 270,60 tonnes restantes de la paille de 2019 à une autre société, non pas au prix de 137 euros HT la tonne mais de 95 euros HT la tonne, de sorte qu’elle a subi un préjudice de 11 365,20 euros HT.
Le tribunal relève sur ce point que cette demande apparaît être en totale incohérence avec la précédente demande de condamnation de la société EUROSUBSTRAT à venir enlever 248,38 tonnes de paille conventionnelle sous astreinte.
En toute hypothèse, d’une part, les cinq factures de vente de paille biologique 2019 établies en janvier, février, et mars 2023, à l’ordre d’une SARL COUVERT, ne permettent pas de savoir si cette paille est bien celle qui était destinée à la société EUROSUBSTRAT à défaut de tout élément de traçabilité, et d’autre part, il est de jurisprudence constante, en application de l’article 1199 du code civil, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, et ne peuvent nuire aux tiers. Dès lors, si la société [T] a décidé de brader son stock, la société EUROSUBSTRAT, qui est un tiers à ce contrat , ne saurait voir engager sa responsabilité, qui ne pourrait être que de nature délictuelle.
À l’appui de sa seconde demande, la société [T] prétend avoir subi un préjudice financier du fait d’une rupture abusive des relations contractuelles puisqu’il lui reste à ce jour 400 tonnes de paille que la société EUROSUBSTRAT refuse. Elle calcule son préjudice sur la différence entre le prix actuel du marché qui serait de 75 euros HT au lieu de 143 euros HT la tonne correspondant à l’accord qui serait intervenu entre les parties sur le prix.
Comme le relève la société EUROSUBSTRAT, aucune contestation n’est intervenue dans les délais suite à la mise en demeure annonçant l’intention de celle-ci de rompre les accords contractuels en application des articles 1224 et 1226 du code civil qui sont expressément rappelés dans la mise en demeure du 29 décembre 2022.
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
La société [T] n’a pas contesté la résolution des relations contractuelles qui lui a été notifiée le 9 février 2023.
L’article 1231 du code civil dispose qu'« À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
En l’espèce, la société EUROSUBSTRAT rappelle, à juste titre, que les parties étaient dans une succession de relations contractuelles, au cours de laquelle les prix étaient renégociés chaque année, de telle manière qu’à défaut d’accord, la relation pouvait cesser, et elle fait exactement valoir, qu’en réalité, il ne s’agit pas d’une cessation des relations commerciales, mais d’une résiliation de tout accord, à défaut d’accord sur les renégociations, suite à une mise en demeure, processus dans lequel les règles du code civil ont été scrupuleusement respectées, avec toute la prévenance et les formes nécessaires.
Il ressort des très nombreux échanges par courriels produits aux débats que les parties se sont laissées un délai raisonnable pour négocier de sorte que la rupture des relations contractuelles ne présente aucun caractère abusif.
Dès lors, la société [T] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société EUROSUBSTRAT
À l’appui de sa demande de lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui s’ajoute à la demande reconventionnelle, la société EUROSUBSTRAT invoque la résistance abusive de la société [T] à négocier de manière raisonnable et de bonne foi, et surtout à honorer ses engagements, qui lui aurait fait subir un préjudice complémentaire.
Toutefois, dès lors que le tribunal a fait droit pour partie à la demande en paiement formée par la société [T], reconnaissant ainsi la légitimité de la demande en son principe, aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
Il y a lieu de débouter la société EUROSUBSTRAT de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens et chacune d’elle en supportera la moitié, en ce compris les frais générés par la procédure en injonction de payer.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition portée, le 19 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par la SAS EUROSUBSTRAT, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mars 2023 délivrée à la requête de la SAS [T] ;
Condamne la société EUROSUBSTRAT à payer à la société [T] la somme TTC de 21 565,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société [T] à payer à la société EUROSUBSTRAT la somme de 37 431,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre la société [T] et la société EUROSUBSTRAT à hauteur de la moins importante d’entre elles ;
Déboute la société [T] de sa demande de condamnation de la société EUROSUBSTRAT à venir enlever 248,38 tonnes de paille conventionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute la société [T] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la société EUROSUBSTRAT de sa demande de dommages-intérêts ;
Fait masse des dépens qui comprendront les frais générés par la procédure en injonction de payer et Dit qu’ils seront supportés par moitié à parts égales entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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