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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQUW
N° minute : 17 Juin 2025
ORDONNANCE
DU : 17 Juin 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du 17 juin 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Y] [N]
né le 12 Février 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
ET :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK CHEZ [13], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [13], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
[Y] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, M. [Y] [N] a saisi le [11] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Par décision du 27 février 2025, la [11] a imposé un rééchelonnement des créances.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 27 et le 28 février 2025, et réceptionnée par M. [Y] [N] le 8 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission le 24 mars 2025, M. [Y] [N] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant que le montant de sa retraite avait baissé.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 17 juin 2025, M. [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, M. [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par M. [Y] [N] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 27 février 2025 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [N] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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