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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 nov. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, la société générale c/ S.C.I. OSPREY IMMOBILIER [ Localité 10 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSW5
JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la société générale
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Valérie GRAY, avocate au barreau de Rouen
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’Eure,
Débiteur saisi :
S.C.I. OSPREY IMMOBILIER [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Créanciers inscrits :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 1]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 8 septembre 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023 par remise à étude, et publié le 4 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéro 113, la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (FCT Foncred V) lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS et situés sur la commune de BEAUMONT LE ROGER (27170), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section XC n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 31 janvier 2024 délivré par remise à l’étude, la société EOS France, en qualité de représentant du FCT Foncred V lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner la vente forcée des biens saisis,
— condamner la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 05 février 2024.
Par acte d’huissier du 2 février 2024, la société EOS France, en qualité de représentant du FCT Foncred V lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Seine-Maritime et Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9]), en sa qualité de créance inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Suivant déclaration remise le 29 février 2024 au greffe du juge de l’exécution, le Service des Impôts des Particuliers de Bernay a déclaré sa créance détenue à l’encontre de la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS à hauteur de 23.079,02 euros.
Suivant déclaration remise le 2 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de ROUEN a déclaré sa créance détenue à l’encontre de la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS à hauteur de 44.661,24 euros.
Suivant jugement d’orientation du 3 février 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V lui-même déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS s’établit, selon décompte arrêté à la date du 31 août 2024, à la somme totale de 140.240,56 euros en principal et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.210,74 euros ;Autorisé la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS à poursuivre la vente amiable des biens saisis ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 euros net vendeur ; Rappelé l’affaire à l’audience d’orientation du 2 juin 2025.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la société EOS France demande au juge de l’exécution qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action après avoir fait connaître l’existence d’un accord avec la défenderesse.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 mai 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] demande, sur le fondement des dispositions de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant désistant.
Suivant déclaration reçue le 28 juillet 2025 par le greffe du juge de l’exécution, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de ROUEN a déclaré sa créance détenue à l’encontre de la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS à hauteur de 16.137 euros.
Après un unique renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11], représenté par son conseil, a fait savoir qu’il n’avait pas encore été désintéressé par la défenderesse et s’en est rapporté à ses dernières écritures.
La SCI Osprey Immobilier Paris, représenté par son conseil, a considéré avoir désintéressé l’ensemble de ses créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la subrogation
En application de l’article R. 311-9 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant.
En l’espèce, il est établi que le créancier poursuivant s’est désisté de son action et de l’instance ainsi qu’il ressort de ses dernières conclusions.
Si la SCI Osprey Immobilier Paris a pu indiquer à l’audience que l’ensemble de ses créanciers était désormais désintéressé, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11], créancier inscrit, bien-fondé en sa demande de subrogation.
Aussi et conformément aux dispositions précitées, il convient de déclarer le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] subrogé dans les droits du créancier saisissant et d’ordonner à ce dernier la remise des pièces de la procédure dans un délai de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SUBROGE le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11] dans les poursuites et dans les droits et obligations de la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V ;
ORDONNE à la société EOS France, en qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V de remettre au PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11] qui en accusera réception, les pièces de la procédure de saisie immobilière, dans un délai de huit jours ;
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023 à la SCI OSPREY IMMOBILIER PARIS et publié le 4 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’Evreux Volume 2023 S n°113 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 2 mars 2025 à 9h ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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