Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 29 juil. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 29 Juillet 2025 AFFAIRE N°RG 25/01187 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [Z]
né le 20 Avril 1994 à AHDAGMADENI (TURQUIE)
de nationalité Française
7 bis Chemin Muscat d’Hérail
34410 SAUVIAN
représenté par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société M+ MATERIAUX
54 Cami de la Gran Selva
66530 CLAIRA
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé la SAS M+ MATERIAUX à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [J] [Z], situé commune de BEZIERS, Lieudit Les Fangasses, cadastré section AC n°153, et ce pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 55 788,37 €.
L’inscription d’hypothèque a été publiée au service de la publicité foncière de BEZIERS le 28 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la SAS M+ MATERIAUX devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Après plusieurs reports et le conseil de Monsieur [J] [Z] n’étant toujours pas prêt, l’affaire a été radiée à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier déposé au greffe le 28 avril 2025, le conseil de Monsieur [J] [Z] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont alors été convoquées à une nouvelle audience.
A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L.511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
constater que la SAS M+ MATERIAUX ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;juger que la SAS M+ MATERIAUX ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un péril dans le recouvrement de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;juger que les conditions prescrites par l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;juger en conséquence, infondée, abusive et irrégulière, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [Z], localisé lieudit Les Fangasses, section AC n°153 sur la commune de BEZIERS ;ordonner la mainlevée de ladite inscription, telle que résultant du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire régularisé le 2 juillet 2024 par les services de la Publiité Foncière du Centre des Impôts de BEZIERS, et dénoncé par procès-verbal régularisé le 9 juillet 2024 par le ministère de la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;A titre reconventionnel : condamner la SAS M+ MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la saisie conservatoire ;condamner la SAS M+ MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [Z] fait plaider que la saisie conservatoire pratiquée sur son bien personnel est infondée, en ce que la SAS M+ MATERIAUX ne démontre pas le péril dans le recouvrement de sa créance, évaluée à 50 000 € et pour laquelle une instance est pendante devant le Tribunal de commerce. Il précise avoir récemment interjeté appel à l’encontre du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle, qu’il n’a d’ailleurs apprise que grâce aux écritures de la partie adverse.
La SAS M+ MATERIAUX, représentée par son conseil, demande au visa de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
constater qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;rejeter toutes demandes de Monsieur [J] [Z] ;confirmer les termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution ;condamner le demandeur à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du Juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ;
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
sur l’apparence de créance
Conformément aux dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence. La Cour de Cassation exige la démonstration par le Juge de l’exécution du caractère vraisemblable d’un principe de créance, mais ne lui impose pas de statuer sur la réalité de celle-ci ou d’en fixer le montant exact (Cass.Civ. 2ème 30 septembre 2021, pourvoi n°20-14.448).
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la créance n’est pas contestée par Monsieur [J] [Z].
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créanceElles sont caractérisées s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la souvenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé.
Au cas présent, la SAS M+ MATERIAUX produit des éléments sur la solvabilité propre de Monsieur [J] [Z] et non pas de la société [Z] HABITAT, qui est la débitrice principale. En effet, celui-ci a déjà été dirigeant d’une précédente société, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, tout comme l’est désormais la société [Z] HABITAT. Il ne justifie pas qu’il tire des revenus d’autres activités pérennes, d’autant qu’un jugement prononçant sa faillite personnelle a récemment été rendu par le Tribunal de commerce, le 4 décembre 2024.
En outre, Monsieur [J] [Z] ne produit aucune attestation de valeur du bien immobilier qui a fait l’objet de l’inscription d’hypothèque querellée.
Par ailleurs, il n’explicite pas les raisons pour lesquelles il A cédé, en novembre 2023, les parts sociales qu’il détenait dans la holding [Z] HOLDING au profit de Monsieur [V] [Z]
Dès lors, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies par la SAS M+ MATERIAUX.
Au vu de ces éléments, aucune des conditions ne faisant défaut, la totalité des éléments exigés par l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution étant tous réunis, il convient de rejeter la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [Z], localisé lieudit Les Fangasses, section AC n°153 sur la commune de BEZIERS ;'a mesure de saisie-conservatoire pratiquée par acte dressé par la SAS MAS JEREMIE – LABORIE EVE, commissaire de justice à BEZIERS, en date du 6 février 2025, et dénoncée à l’EURL CANYON PARC le 10 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre liminaire, il sera rappelé que la dénonciation d’une mesure de saisie conservatoire n’exige pas du créancier qu’il soit en possession d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de son débiteur.
En tout état de cause, à défaut pour Monsieur [J] [Z], qui réclame la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, d’articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [Z] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [J] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[J] [Z]
C/
Société M+ MATERIAUX
RG N° N° RG 25/01187 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [J] [Z]
7 bis Chemin Muscat d’Hérail
34410 SAUVIAN
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [Z] à Société M+ MATERIAUX.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[J] [Z]
C/
Société M+ MATERIAUX
RG N° N° RG 25/01187 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Société M+ MATERIAUX
54 Cami de la Gran Selva
66530 CLAIRA
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [J] [Z] à Société M+ MATERIAUX.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroviseur ·
- Législation ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Guadeloupe
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Infractions pénales ·
- Fond ·
- Indemnisation de victimes
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Nationalité française ·
- Employé ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Allemagne ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.