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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPLE
AFFAIRE : [A] [N], [G] [L] [J] C/ [X] [C], [T] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 08 juillet 2025
à Me DIROU
Me PAIS
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [L] [I], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [N]
né le 23 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [L] [J]
née le 14 Juillet 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
né le 02 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [P] épouse [C]
née le 30 Décembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35
Par acte du 28 mars 2025, Monsieur [A] [N] et Madame [G] [J] ont assigné Monsieur [X] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise, et de les voir condamnés à « communiquer l’identité des entrepreneurs qui sont intervenus, avec leurs polices d’assurances ». Ils demandent enfin que les dépens de l’instance soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, développées à l’audience, ils font valoir qu’ils ont acquis le 14 février 2022 un immeuble, à usage d’habitation, situé au [Adresse 12] du lieudit [Adresse 13]. Après leur emménagement, ils ont constaté l’existence de désordres liés à la qualité des travaux réalisés, précisément listés dans leur assignation, sur la base du rapport d’expertise amiable diligenté par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire avant d’introduire une action sur le fondement des vices cachés.
En défense, Monsieur et Madame [C] s’opposent à la mesure d’expertise et concluent au débouté des demandes présentées par les consorts [E]. Subsidiairement, ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une telle mesure, sous réserve qu’un expert en « bois et matériaux dérivés » soit désigné. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 14 février 2022, Monsieur et Madame [C] ont cédé à Monsieur [N] et à Madame [J] un immeuble, à usage d’habitation, situé au [Adresse 12] du lieudit [Adresse 13], sur la commune de [Localité 10] (Gironde), moyennant un prix de 475 000 euros.
En versant à la discussion un rapport d’expertise établi le 29 mars 2024 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, les consorts [E] démontrent l’existence de plusieurs types de désordres affectant l’habitation, notamment l’électricité, la plomberie et l’assainissement, la structure et l’étanchéité.
Les échanges entre les parties révèlent l’existence d’un vif contentieux sur l’existence, l’étendue et l’imputabilité de ces désordres.
A ce stade, toute résolution amiable du litige est manifestement compromise.
Compte tenu de cet antagonisme prégnant, la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [E], qui permettra d’objectiver les désordres et clarifier les responsabilités, est justifiée.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par les requérants.
Compte tenu de la particularité de l’immeuble, la mesure sera confiée à un expert judiciaire spécialisé dans les constructions en bois. En ce sens, il sera fait droit à la demande des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
Les consorts [E] sollicitent la condamnation des consorts [C] à leur « communiquer l’identité des entrepreneurs qui sont intervenus, avec leurs polices d’assurances ».
L’analyse des pièces versées aux débats révèle l’existence de factures et d’attestations d’assurances professionnelles.
Sans autres précisions sur « les entrepreneurs » visés par cette demande et leur champ d’intervention respectif, il ne peut être déterminé si cette demande a déjà été satisfaite dans lors des échanges précédant l’audience, ou si elle demeure d’actualité.
Dans ces conditions, la demande des consorts [E], imprécise, sera rejetée.
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de la demande qu’ils ont présentée à ce titre.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [V] [Z], spécialisé dans la conception et hautes études des structures bois (Mèl : [Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 8 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [A] [N] et à Madame [G] [J] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 8 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] de la demande qu’ils ont présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [N] et Madame [G] [J].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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