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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXJ7
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA PASTORALE
représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
Madame [N] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 22 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la S.A.S FONCIA VALLEE DU RHONE a assigné Monsieur [U] [D] et Madame [N] [D] devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 393,85 euros représentant les charges échues et impayées ou les provisions échues et impayées ainsi que les charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme comprenant également le coût des mises en demeure, la sommation de payer, les frais de constitution de dossier, dépense nécessaire à la procédure et non comprise dans les dépens, dont les débiteurs en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de mandat du syndic, devront supporter seuls la charge ; de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 septembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 21 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 12 novembre 2025.
Monsieur [U] [D] et Madame [N] [D], bien que régulièrement assignés, et convoqués par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception (ces derniers étant revenus signés), n’ont pas comparu à l’audience et n’y ont pas été représenté, ainsi ils ne formulent aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge des référés peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce une mise en demeure en date du 06 août 2024 a été adressé par le syndic du syndicat de copropriétaires demandeur aux défendeurs, leur réclamant une somme de 786,28 euros, dont ils ont pris connaissance le 13 août 2024, date de signature de l’accusé de réception ;
Que le 14 mai 2025, le syndic a envoyé une nouvelle mise en demeure aux défendeurs, pour un montant total de 3 293,53 euros, dont ils ont pris connaissance le 19 mai suivant, date de signature de l’accusé de réception ;
Que les défendeurs n’ont donné suite à aucune relance qui leur ont été adressées et ne se sont pas présentés à l’audience ;
Que les sommes réclamées ont été justifiées par la communication des procès-verbaux des assemblées générales ; que l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels a pu être constatée ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels Madame [N] [C] épouse [D] et Monsieur [U] [D] n’ont opposé aucune défense, que les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont dues par ces derniers à la copropriété à hauteur de 4 043,58 € au 31 décembre 2025 ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur et Madame [D] étant condamnés solidairement au paiement de ladite somme.
Attendu que le syndicat demande, toujours sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du juillet 1965, que le Juge des référés prononce la condamnation au paiement par Madame et Monsieur [D] de l’ensemble des frais liés au recouvrement de la dette de ces derniers ; néanmoins l’article précité n’accorde le bénéfice de la procédure de référé qu’en ce qui concerne les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, et non en ce qui concerne les frais de recouvrement de celles-ci ;
Qu’en outre, les sommes facturées au titre des constitutions de dossiers transmis à « l’huissier et à l’avocat » ne correspondent pas aux montants prévus par le contrat de syndic et aucune diligence exceptionnelle n’est justifiée ; qu’à l’exception de deux courriers de mises en demeure envoyées par lettre recommandée aucun frais n’est justifié, pas même la sommation de payer dont seule une facture du commissaire de justice figure au dossier ;
Il s’en déduit que la demande portant sur les frais de recouvrement ne peut prospérer ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA PASTORALE représenté par son syndic la S.A.S FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 4 043,58 €, correspondant aux charges échues et à échoir arrêtées au 31 décembre 2025 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PASTORALE représenté par son syndic la S.A.S FONCIA VALLEE DU RHONE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [N] [D] à payer au syndicat de copropriété de la résidence LA PASTORALE représenté par son syndic la S.A.S FONCIA VALLEE DU RHONE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [N] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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