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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
1ère CHAMBRE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYPE
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2024
[F] [P]
C/
S.A.R.L. TYCOP
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 30 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 29 Novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003622 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TYCOP
Représentée par M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [T], ayant un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2014, Monsieur [F] [P] a loué aux époux [B] un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2]) pour un loyer hors charges de 370€.
La gestion de l’immeuble était confiée à la SARL TYCOP, anciennement connue sous la dénomination L.M. H SYNDIC DE COPROPRIETE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Monsieur [F] [P] bénéficiait de l’allocation de logement social (A.L.S) versée par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (C.A.F).
Le gestionnaire SARL TYCOP percevait cette allocation pour le compte du locataire ; son montant était déduit chaque mois du montant du loyer.
Le 19 juin 2023, Monsieur [F] [P] a quitté son logement.
L’aide au logement du mois de juin 2023 d’un montant de 281€ a été versée par la C.A.F à la SARL TYCOP le 05 juillet 2023.
Le 06 juillet 2023, la C.A.F a notifié une dette de 281€ à Monsieur [F] [P]. L’organisme lui a écrit dans ces termes : « Vous avez déménagé. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.06.2023. Il apparaît après calcul que pour l’ALLOCATION de LOGEMENT SOCIAL (ALS), vous avez reçu 281€ alors que vous n’y aviez pas droit (…). Pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 50,00€ sur vos allocations à partir de AOUT 2023 ».
Le 28 juillet 2023, la fille du requérant [C] [P] a contesté les calculs, le décompte effectué à la sortie de Monsieur [F] [P], le montant du dépôt de garantie et a réclamé que la somme de 281€ au titre de l’aide au logement encaissée à tort par la SARL TYCOP le 05 juillet 2023 soit restituée à son père.
Une discussion s’est engagée avec Madame [D] [T], la comptable de la SARL TYCOP.
Le 04 août 2023, la SARL TYCOP représentée par Madame [D] [T] a contesté devoir régulariser le dossier dans un sens favorable à Monsieur [F] [P].
Selon courriel en date du 06 septembre 2023, Madame [C] [P] a mis en demeure le gestionnaire SARL TYCOP d’avoir à restituer le dépôt de garantie ; des indemnités en faveur de son père, outre le trop-perçu de 281€ au titre de l’allocation logement.
La SARL TYCOP n’a pas fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [P] ; le dialogue a ainsi été rompu.
Monsieur [F] [P] a saisi le conciliateur le 11 octobre 2023 mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties ; malgré l’organisation de plusieurs entretiens.
Un constat d’échec a été remis à Monsieur [F] [P] le 21 décembre 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 03 janvier 2024, Monsieur [F] [P] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL TYCOP, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 281€ à titre principal, outre la somme de 216,84€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 30 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Monsieur [F] [P] était représenté à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Il fait plaider qu’il a occupé l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12], géré par le syndic SARL TYCOP du 16 juin 2014 au 19 juin 2023 ; qu’il bénéficiait de l’allocation de logement social ; somme versée par la C.A.F pour l’aider à payer son loyer et encaissée directement chaque mois par le gestionnaire TYCOP.
Il soutient avec force que cette allocation de logement social d’un montant de 281€ est versée à terme échu, le 5 du mois suivant ; qu’elle a été de facto versée par la C.A.F le 05 juillet 2023 à la SARL TYCOP pour le loyer du mois de juin 2023.
Il produit une attestation de la C.A.F en date du 20 décembre 2023 pour corroborer son allégation.
Il reproche à la SARL TYCOP d’avoir encaissé la somme de 281€ alors qu’il n’était plus éligible et ne pouvait plus prétendre à l’aide sociale du fait de la résiliation du bail dans le courant du mois de juin 2023.
Il démontre avoir reçu le 06 juillet 2023 de la C.A.F une notification de dette pour un trop-perçu ; précise avoir fait l’objet de retenues sur prestations à hauteur de 50€ par mois jusqu’à désintéressement de l’organisme.
Il indique avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme indument perçue par la SARL TYCOP ; que l’opposition de celle-ci confine à la résistance abusive.
Il souligne que son état de santé est déjà fragile et que la situation a été particulièrement anxiogène pour lui.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, Monsieur [F] [P] sollicite du tribunal qu’il condamne en conséquence la SARL TYCOP à lui restituer à titre principal sur le fondement de la répétition de l’indu (article 1302-1 du code civil) et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel (articles 1231-1 et suivant du code civil), la somme de 281€ indument versée le 05 juillet 2023 par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine sur ses comptes ; qu’il condamne la défenderesse à lui verser une indemnité de 500€ en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive ainsi opposée ; qu’il déboute la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu’il dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, il communique 13 pièces :
— conditions générales et particulières du bail signées le 16/06/2014,
— procès-verbal des décisions de l’associée unique du 19/08/2021,
— notification de dette par la C.A.F du 06/07/2023,
— courrier C.A.F du 20/12/2023,
— constat d’échec du 21/12/2023,
— échanges de courriels,
— supports de communication C.A.F,
— bordereaux C.A.F reçus par la société TYCOP,
— tableaux communiqués par la société TYCOP,
— décompte de paiements par l’Assurance maladie,
— attestation de [C] [P] du 23/09/2024,
— attestation de [G] [E] du 24/09/2024,
— attestation d'[R] [P] du 24/09/2024.
La SARL TYCOP était représentée à l’audience par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir spécial.
Elle fait plaider que Monsieur [F] [P] a été épaulé dans ses démarches pour contester le montant du compte locatif arrêté par la SARL TYCOP au moment de son départ ; que les discussions portaient sur les régularisations de charges et le montant des aides au logement du mois de juin 2023.
Elle expose que Monsieur [F] [P] n’a pas payé le loyer du mois de juin 2023.
Elle joint le bordereau de paiement édité le 21 juin 2023 et adressé par la C.A.F. pour le mois de juin 2023.
Elle soutient que la somme de 281€ a été inscrite le 28 juin 2023 sur le compte locataire de Monsieur [F] [P] ; que le paiement a été effectué par la C.A.F le 05 juillet suivant ; que le remboursement a bien été opéré et enregistré sur le compte du locataire.
Elle entend démontrer, en produisant l’arrêté de compte locataire de Monsieur [F] [P] en date du 04 juillet 2023, que la somme litigieuse de 281€ a bien fait l’objet d’une écriture comptable au crédit du demandeur à l’instance.
Elle précise que Madame [C] [P], qui a conseillé son père en cours de procédure, a été salariée du syndic ; est produite une copie d’un arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 12] dans une affaire les opposant, arrêt dans lequel les juges du fond constatent que Madame [C] [P] a mal géré le suivi de son propre père devenu locataire ; que des irrégularités ont été constatées par l’employeur dans le traitement de son dossier.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [F] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; qu’il condamne le demandeur à l’instance à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle communique 8 pièces :
— relevés bancaires BNP,
— bordereaux de paiements CAF à la SARL TYCOP,
— relevés de compte du locataire,
— arrêté de compte au 04/07/2023,
— arrêté de compte au 21/12/2023,
— fichier Excel du solde de Mr [P],
— relevés de compte locataire avec mise en valeur des APL saisies par LMH/TYCOP,
— arrêt Cour d’appel de [Localité 12] du 21/10/2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Le délai a été prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action de Monsieur [F] [P] est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
L’action ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Le paiement de l’indu peut être prouvé par tous moyens.
Le syndic qui reçoit de la C.A.F l’allocation de logement peut se voir réclamer le remboursement des sommes indument perçues à ce titre.
Le syndic joue un rôle central dans la gestion des aides au logement que le locataire est en droit de percevoir de la C.A.F.
En tant que gestionnaire, le syndic devient en effet l’interlocuteur principal de la C.A.F à qui il doit signaler tout changement de situation du locataire et notamment son départ du logement en adressant à l’organisme une déclaration de fin de location pour suspendre le versement des aides.
En l’absence de lien contractuel entre le locataire et le syndic, la faute de gestion dans le suivi du dossier du locataire doit être démontrée, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ; la preuve du remboursement de l’indu incombe au syndic sur le fondement de l’article 1353 du même code.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la restitution de la somme de 281€ correspondant à l’allocation au logement versée par erreur par la C.A.F à la SARL TYCOP pour le mois de juin 2023, ainsi que des dommages et intérêts.
SUR CE,
Il est constant que Monsieur [F] [P] a quitté son logement le 19 juin 2023 et qu’aucune allocation au logement ne lui était effectivement due pour ce mois.
La SARL TYCOP n’a pas signalé en temps utile à la C.A.F le changement de situation de Monsieur [F] [P] aux fins de suspendre le versement.
Le bordereau de paiement en date du 21 juin 2023 édité par la C.A.F permet d’identifier les sommes reçues par le gestionnaire de l’immeuble pour le compte des différents locataires ; ce document fait mention de la somme de 281€ sur le compte du syndic au profit de Monsieur [P].
Le bordereau n’est pas émis en même temps que le virement ; les aides au logement sont versées mensuellement à terme échu, le 05 du mois suivant.
Il est en effet attesté le 20 décembre 2023 par la directrice de la C.A.F que l’organisme a procédé le 05 juillet 2023 au versement de la somme de 281€ au syndic TYCOP, au titre de l’aide au logement du mois de juin 2023.
Selon courrier en date du 06 juillet 2023, la C.A.F a notifié une dette de 281€ à Monsieur [F] [P] au titre du trop-perçu encaissé par la SARL TYCOP ; l’organisme lui a indiqué qu’elle procéderait à des retenues sur ses allocations à partir du mois d’août 2023.
Cette dette n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SARL TYCOP.
Il est constant que la SARL TYCOP n’a pas tenté de régulariser la situation auprès de la C.A.F à réception du bordereau de paiement en date du 21 juin 2023, ni procédé au remboursement du trop-perçu auprès de l’organisme après le 05 juillet 2023.
Le syndic prétend en revanche avoir restitué un trop perçu au titre de l’allocation de logement au locataire sortant alors que ce trop-perçu aurait dû être restitué à la C.A.F.
En dehors de sa propre affirmation, la SARL TYCOP ne démontre pas qu’elle a remboursé le locataire sortant ; le compte locatif arrêté au 04 juillet 2023 n’apporte aucune précision.
La saisie des données du locataire interroge : la SARL TYCOP a enregistré au crédit du compte de Monsieur [F] [P] la somme indue de 281€ le 28 juin 2023 avec la mention « encaissement » alors que le versement effectif a été payée le 05 juillet 2023 par la CAF ; aucune régularisation n’est intervenue entre le 04 juillet et le 21 décembre 2023 avec mention au compte locatif.
La SARL TYCOP se contente d’indiquer que le demandeur à l’instance a été destinataire d’un virement de 944,87€ au titre de la régularisation des charges avec prise en compte de l’aide au logement.
L’arrêté de compte locatif du 21 décembre 2023 mentionne en effet cette somme de 944,87€ mais celle-ci n’est pas détaillée.
La pièce n°6 versée par la défenderesse intitulée « Solde [P] » est un fichier excel qu’elle a créé et sur lequel la somme de 281€ apparait au crédit du compte du locataire sortant.
Il n’est pas signé pour accord.
En outre, il est fait mention sur ce décompte qu’il a été accepté par Monsieur [F] [P] par mail du 18 décembre 2023.
Le tribunal constate qu’aucune copie de ce courriel n’est produite pour corroborer la version de la SARL TYCOP et justifier l’accord.
Ce document est donc insuffisant sur le plan probatoire.
Le tribunal retient que la faute de gestion du syndic TYCOP a créé la dette de Monsieur [F] [P] auprès de la C.A.F.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL TYCOP à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 281€ au titre de l’allocation logement indument perçue.
Monsieur [F] [P] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL TYCOP à lui verser la somme de 500€ pour résistance abusive.
Toute condamnation au versement de dommages-intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] produit aux débats des éléments médicaux.
Les décomptes de l’assurance maladie, les examens sanguins ou radiologiques justifient certes que le demandeur à l’instance est de santé fragile mais aucun certificat médical ne fait état d’une anxiété et d’un stress en lien avec ce dossier.
En outre, les attestations émanant de proches sont insuffisantes sur le plan probatoire pour caractériser un préjudice moral.
Le tribunal relève enfin que la durée de la procédure n’est pas excessive.
Monsieur [F] [P] ne démontre pas avoir subi de préjudice autre que le seul retard de paiement. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts distincts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, la SARL TYCOP sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
— CONDAMNE la SARL TYCOP prise en la personne de son représentant légal à restituer à Monsieur [F] [P] la somme de 281€ au titre de l’allocation de logement indument perçue ;
— DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts distincts ;
— CONDAMNE la SARL TYCOP prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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