Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/05778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05778 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD64
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05778 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD64
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA CA Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [Z] [X] [V], portant sur 9527,44 €, avec intérêts au taux nominal de 4,41 % l’an à compter du 22 janvier 2024, dont une indemnité de résiliation de 755,64 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 10 mars 2022, par Mme [X] [V] et la société CA Consumer Finance, qui portait sur 12 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 190 € au taux nominal de 4,41 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°11), que le débiteur reste devoir 787,55 € d’échéances impayées, et 8821,02 € de capital restant dû, soit un total de 9608,57 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 755,64 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [X] [V] a versé une somme totale de 900 € depuis le 17 janvier 2024 (pièce n°12), à déduire des sommes dues, soit 9608,57 € + 1 € – 900 €. Elle est condamnée à payer 8709,57 €, à la société CA Consumer Finance, au titre du solde de crédit de 12 000 €, conclu le 10 mars 2022, outre intérêts au taux de 4,41 % l’an, à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer 8709,57 € à la société CA Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 12 000 €, conclu le 10 mars 2022, avec intérêts au taux de 4,41 % l’an à compter du 21 mai 2025 ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Clôture
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit de suite ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Morale ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Durée ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Assesseur
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Désignation ·
- Vendeur professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Technique ·
- Performance énergétique
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Statuer ·
- Quitus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Syndicat
- Expertise ·
- Vélo ·
- Adresses ·
- Manche ·
- Victime ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Usure ·
- Demande ·
- Bicyclette
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.