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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00378 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [E] [G]
Assesseur salarié : Madame [D] [O]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [N], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 mars 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 03 juin 2025
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 06 mars 2024 par l'[10] et signifiée le 07 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 50 380 euros en cotisations et majorations de retard à la suite d’un redressement.
A l’audience du 16 octobre 2025, l'[9] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite :
la validation de la contrainte pour la somme de 50 380 eurosla condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissierla condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une somme de 1500e au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose notamment que :
— M. [P] est affilié depuis 2013 pour une activité d’artisan électricien sous le statut de micro-entrepreneur,
— un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé a établi des encaissements sur ses comptes bancaires supérieurs aux revenus déclarés de 2020 à 2023,
— une mise en demeure a été adressée au cotisant le 4 janvier 2024 puis une contrainte,
— la [6] a confirmé le redressement par décision du 27 septembre 2024,
— le montant du redressement a été calculé par recours à l’assiette forfaitaire en l’absence de production pendant la période contradictoire du contrôle des éléments nécessaires à déterminer l’assiette des cotisations,
— la convocation à un entretien libre a été adressée par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2023 à l’adresse du cotisant, peu important l’absence de signature de l’avis de réception,
— M. [P] n’a pas formulé de réponse à la lettre d’observations,
— l’inspecteur a fondé son contrôle sur la comparaison entre les chiffres d’affaires déclarés par le cotisant et les encaissements figurant sur ses comptes bancaires,
— le calcul des cotisation du travailleur indépendant ne s’effectuent pas sur le bénéfice mais sur l’intégralité des recettes,
— M. [P] ne peut pas bénéficier du calcul des cotisations comme pour un travailleur indépendant car il ne remplit pas les conditions pour sortir du régime de micro-entrepreneur nécessitant de dépasser le seuil de 72 600€ pendant 2 années consécutives,
— M. [F] est affilié pour une activité de prestation de services et ne peut revendiquer le statut de commerçant (vente de marchandises).
Monsieur [C] [P] comparaît représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions N°1, il demande au tribunal de :
juger que la lettre d’observations souffre d’irrégularités de nature à entrainer l’annulation du redressement,annuler la contrainte signifiée le 7 mars 2024,dire qu’il ne devra pas les frais de significationcondamner l’Urssaf à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait notamment valoir que :
— au visa de R 243-59 du CSS, la lettre d’observations est irrégulière en ce que le redressement est fondé sur une taxation forfaitaire réalisée sur l’ensemble des encaissements relevés par l’inspecteur sur les comptes bancaires sans que le détail des sommes réintégrées et considérées comme du chiffre d’affaires n’ait été communiqué, (absence de tableau et d’explication),
— M. [F] a bénéficié de prêts et de remboursements d’assurances et de sommes d’origine diverse qui ne provenaient pas de son activité,
— il n’a pas été destinataire de la convocation en vue de son audition, le pli étant revêtu de la mention « NON »,
— au visa de D 613-4 du CSS, l’essentiel du chiffre d’affaires est constitué par la revente de marchandises alors que l’Urssaf n’a procédé à aucune ventilation entre la partie prestations et la partie vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
2/ Sur l’objet du litige
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ce texte, le tribunal ne statuera que sur les prétentions et les moyens soulevés par M. [P] dans ses dernières écritures intitulées « Conclusions N°1 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ».
3/ Sur la régularité de la lettre d’observations et de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article R 243-59 du CSS
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Monsieur [P] fait valoir deux moyens de nullité : l’absence de détail des sommes réintégrées et considérées comme du chiffre d’affaires, et le défaut de réception de l’avis d’audition libre.
3-1- Le détail des sommes réintégrées
La lettre d’observations du 13 novembre 2023 mentionne :
— les chiffres d’affaires annuels déclarés par le cotisant de 2020 à juin 2023,
— les documents bancaires consultés : relevés bancaires des comptes courants n° 30003…16311 79 et 30003…16215 01 (page 2)
— l’absence de fourniture des documents nécessaires à la réalisation du contrôle et justifiant le recours à la fixation forfaitaire du montant de l’assiette sur la base des encaissements identifiés sur les relevés bancaires
— le montant des encaissements identifiés soit : 81 068€ en 2020, 55 155€ en 2021, 54 640€ en 2022 et 25 070€ en 2023,
— le détail du calcul et de la nature, pour chaque année contrôlée, des cotisations sous forme de tableaux.
Il résulte des mentions de la lettre d’observations, dont la réception par le cotisant n’est pas contestée, que M. [P] a eu connaissance des considérations de droit et de fait fondant le redressement, de l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, de l’indication du mode de calcul et du montant des redressements.
Il lui appartenait de contester le cas échéant les sommes dont il soutient qu’elle ne constituaient pas du chiffre d’affaires, en apportant les justificatifs utiles pendant la période contradictoire.
Ce premier moyen sera rejetée.
3-2- La réception de l’avis de contrôle
En premier lieu, l’envoi de l’avis de contrôle n’est pas soumis à des modalités autres que le pli recommandé et il est constant que l’avis envoyé par l’Urssaf le 01 septembre 2023 a bien été adressé à l’adresse déclarée par M. [P] et distribué à son destinataire le 12 septembre 2023. La mention portée sur l’accusé de réception et qui peut s’apparenter à un « NON », suggère que le pli aurait été refusé, ce qui n’est pas imputable à l’Urssaf.
En second lieu et indépendamment de la question de la réception de l’avis de contrôle, M. [P] a été avisé des détails du redressement par le biais de la lettre d’observations. Il n’a pas usé du droit de réponse prévu par les textes. Il ne peut donc alléguer d’un quelconque grief ou violation de ses droits.
En conséquence, la lettre d’observations et la procédure de redressement sont régulières.
4/ Sur la base du redressement
Au visa de D 613-4 du CSS, M. [P] fait valoir que l’essentiel de son chiffre d’affaires est constitué par la revente de marchandises alors que l’Urssaf n’a procédé à aucune ventilation entre la partie prestations et la partie vente.
L’article D 613-4 duc CSS est relatif au règlement des cotisations du régime micro-social. Il dispose : Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé à :
a) 12,8 % pour ceux appartenant à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ;
b) 22,2 % pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1 ;
c) 6,0 % pour les personnes mentionnées 6° de l’article L. 611-1 lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme ;
d) 22 % dans les autres cas.
Or, ce texte prévoit un taux forfaitaire de cotisations mais il n’évoque pas d’abattement sur les recettes qui permettrait de bénéficier d’une réduction d’assiette des cotisations.
Il renvoie à l’article L 613-7 qui confirme l’application d’un taux unique de cotisations calculé sur les recettes effectivement réalisées, et donc sans abbattement :
I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire.
Enfin, M. [P] a sollicité une affiliation au titre d’une activité de prestations de service et il n’a produit, tant durant la période contradictoire du contrôle que devant le tribunal, aucun élément démontrant qu’il se livrait en tout ou partie à de l’achat pour revendre. Il ne peut donc faire grief à l’Urssaf de ne pas avoir pris en compte cette activité dans le calcul de l’assiette des cotisations.
Dans ces conditions, M. [P] sera débouté de ses demandes et le montant du redressement sera confirmé.
La régularité de la procédure de recouvrement n’est pas contestée.
Dès lors, la contrainte sera valisée pour son montant et M. [P] sera condamné à payer à l’Urssaf la somme de 50 380 euros.
Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens.
Il payera en outre une somme de 500 euros à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 06 mars 2024 par l'[10] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à l'[9] la somme de 50 380 euros, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement au titre du redressement pour travail dissimulé ;
LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et à payer à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 8].
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