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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 5 févr. 2026, n° 26/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA5 – Mme [T] [O]
Ordonnance du 05 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [R] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [O]
née le 18 Mars 2000
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 28 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [J] [V]
née le 27 Juin 1976
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
— N° RG 26/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJA5
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [O], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 3 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 05 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 6].
Mme [T] [O] pense avoir besoin de soins mais souhaiterait les effectuer chez elle.
Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne. Cependant, la réalisation de l’examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. Partant aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce du fait de l’absence de justification de la réalisation de l’examen somatique.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [O] a été hospitalisée le 28 janvier 2026 à la suite de troubles du comportement avec des idées de persécution. La patiente était mutique avec un probable envahissement hallucinatoire, une solliloquie, un fléchissement thymique associé à une insomnie, une instabilité psychomotrice, une tentative de fugue du service, une impossibilité de donner un consentement éclairé aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 3 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un mieux, une patiente plus apaisée, souriante, un discours fluide et bien organisé, une ébauche de critique de ses idées délirantes, moins de culpabilité, quelques hallucinations, un sommeil de meilleur qualité, une ambivalence aux soins, des réajustements thérapeutiques restant nécessaires, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [O] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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