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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHMT
Minute N° 25/00308
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [M]
Assesseur salarié : M. [V] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [U]
DÉFENDEUR :
Madame [A] [D]
Chez [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3] – TUNISIE
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2024
Date de convocation : 02 décembre 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
Vu l’opposition formée le 4 juillet 2024 par Madame [A] [N] née [D] à la contrainte délivrée le 5 juin 2024 et notifiée le 24 juin 2024 par la [5] portant sur un montant de 2.447,44 euros correspondant à des prestations de retraite versées à tort du 1er octobre au 31 décembre 2019, postérieurement au décès de son époux intervenu le 10 septembre 2019,
Vu le reliquat de la somme du s’élevant à 2.383,10 euros,
Vu l’indu afférent en date du 6 octobre 2020 et la mise en demeure du 4 octobre 2021 ayant précédés la délivrance de la contrainte,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 16 février 2025 et celles de la [5] du 21 octobre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 725-3 et L. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, 1302 et suivants et 785 et suivants du code civil,
Vu la dispense de comparution sollicitée par Madame [A] [N] née [D] (résidente tunisienne) par courrier du 16 février 2025, laquelle a été acceptée par le Tribunal,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 6 mars 2025 et la mise en délibéré au 6 mai 2025,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable,
Attendu qu’il est constant que Monsieur [E] [N] percevait de la [5] une pension de retraite de salarié agricole ; Que son décès est intervenu le 10 septembre 2019 ; Que ses droits à la retraite ont donc pris fin le 1er jour du mois suivant le décès, soit le 1er octobre 2019 ; Qu’informée du décès seulement le 18 décembre 2019, la caisse a continué de lui verser à tort cette pension pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ;
Que l’indu de prestation a été notifié à Madame [A] [N] née [D], épouse de l’intéressé qui s’est par ailleurs déclarée porte-fort pour la succession, laquelle perçoit par ailleurs une pension de réversion de ce fait même depuis le 1er octobre 2019 ;
Que Madame [A] [N] née [D] ne conteste pas lesdits faits mais soutient ne pas avoir eu connaissance du versement de ces sommes qui ont été réglées sur un compte en France de son mari dont elle ignorait l’existence ; Qu’elle fait par ailleurs état de problèmes de santé et de difficultés à pouvoir se rendre en France ;
Qu’au demeurant, l’opposante ne formule aucune critique de forme ni de fond quant à la contrainte litigieuse et ne conteste ni le versement indu des sommes ni sa qualité de débitrice ; Qu’elle ne fournit par conséquent aucun argument concret permettant de faire droit à son opposition ; Que s’agissant du compte évoqué par l’opposante, dont elle dit ignorer l’existence et sur lequel les fonds se trouveraient encore, il lui appartient de se rapprocher du notaire s’étant chargé de la succession ; Qu’enfin, les difficultés de santé et financières de Madame [A] [N] née [D] (aucun justificatif de revenu n’étant versé) ne permettent pas de la décharger de la dette litigieuse, dont la [5] a établi la réalité et la consistance ;
Qu’il y a ainsi lieu de valider la contrainte du 5 juin 2024 pour son entier montant de 2.447,44 euros et de condamner Madame [A] [N] née [D] au reliquat de la somme due, soit 2.383,10 euros ;
Qu’il convient de rappeler que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [5] ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [D], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte CT 24001 émise le 5 juin 2024 et délivrée par la [5] à l’encontre Madame [A] [N] née [D] pour son entier montant de 2.447,44 euros,
CONDAMNE Madame [A] [N] née [D] à payer à la [5] le reliquat de la somme réclamée, soit 2.383,10 euros ;
RAPPELLE que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [5],
DEBOUTE Madame [A] [N] née [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [A] [N] née [D] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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