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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 24 nov. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCZB
N° Minute 25/247
Code : 62A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à , demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. ENTREPRISE COMTOISE DE BATIMENT – ECB, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 426 850 087, dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS ECB, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [P], en sa qualité de propriétaire en indivision du [Adresse 10], demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 14] (parcelle n°[Cadastre 12]).
Courant 2022, il a signalé à la commune de [Localité 16] ses craintes quant à la solidité du mur séparant son terrain de la parcelle n°[Cadastre 11] voisine appartenant en indivision à M. [R] [P], M. [H] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Besançon sur l’état de péril imminent de la construction sur la parcelle appartenant à l’indivision [P]. Le rapport définitif a été remis le 1er février 2023 par M. [S] [C], expert.
La commune de [Localité 16] a alors considéré que l’immeuble appartenant à l’indivision [P] représentait un danger pour la sécurité des personnes et a pris deux arrêtés municipaux de mise en sécurité en date du 14 février 2023 avec interdiction d’accès et d’utilisation pour M. [G] et d’habiter pour l’indivision [P].
À la suite des travaux de mise en sécurité réalisés, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Besançon et dans ses conclusions remises le 11 mars 2024, M. [C] a considéré que l’état de péril imminent ne pouvait être levé.
Le 06 mai 2024, la commune de [Localité 16] a pris un arrêté de mainlevée de mise en sécurité estimant que les travaux préconisés dans les deux rapports d’expertise judiciaire ont été réalisés.
M. [G] explique avoir confié des travaux de rénovation de la façade de son habitation à deux entreprises et qu’elles ont toutes deux relevé l’instabilité du mur séparatif litigieux, comme l’a également confirmé le rapport d’expertise privée diligentée par son assureur dressé le 04 février 2025 et le commissaire de justice mandaté dans un procès-verbal de constat du 25 février 2025 mettant en évidence l’état dégradé et déformé du mur séparatif.
Par assignations des 22, 27 et 29 août et 1er et 17 septembre 2025, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [R] [P], M. [H] [P], Mme [J] [P] et Mme [I] [P], ainsi que la SAS Entreprise Comtoise de Bâtiment, qui aurait réalisé les travaux de mise en sécurité, et son assureur, la SA AXA France IARD, aux fins d’expertise judiciaire.
M. [H] et Mmes [J] et [I] [P] s’en remettent à la décision de justice s’agissant de la demande d’expertise.
La SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise au contradictoire de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, M. [G] produit le rapport d’expertise judiciaire remis le 1er février 2023 par M. [C], deux arrêtés municipaux de mise en sécurité en date du 14 février 2023, le rapport d’expertise judiciaire dressé le 11 mars 2024 par M. [C], l’arrêté municipal de mainlevée de mise en sécurité, le rapport d’expertise privée dressé le 04 février 2025, ainsi que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 février 2025.
Dans ces circonstances, M. [G] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants. Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
M. [G], demandeur à l’expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [S] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (précédents rapports d’expertise judiciaire, documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres),Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 14],Décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation, en lien avec les préconisations des rapports d’expertise judiciaire des 1er février 2023 et 11 mars 2024,Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, le rapport d’expertise privée dressé le 04 février 2025 et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 février 2025 ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles dont il s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception des travaux,En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,Préciser quels désordres étaient apparents à cette date,Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables,Préciser si les désordres constatés sont liés à un défaut d’entretien de l’immeuble,Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’une note de synthèse ou d’une réunion de clôture,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ÉCHÉANT (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [Z] [G] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 24 janvier 2026,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens de l’instance en référé,
Le Greffier, Le Président,
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