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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 mai 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance L' EQUITE c/ S.A.S. VITACLIM, S.A.R.L. CABLINFO CONCEPT, S.A.R.L. HUGO TECHNOLOGIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IPP PHARMA, S.A.S. CREA-DESIGN, S.A.S. AGENCEMENT GENERAL 83, S.A.R.L. JLB, S.A.R.L. [ W ] DENTAL FRANCE, S.A.S. POLYFAB3D, S.A.R.L. OPEN CONTROL, S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC Me KIEFFER + 1 CCC Me FAUCHEUR + 1 CCC Me BAGARRI + 1 CCC Me RABHI + 1 CCC Me DRUJON D’ASTROS + 1 CCC Me [Localité 1] + 1 CCC Me ESSNER + 1 CCC Me TURRILLO + 1 CCC Me BERGANT + 1 CCC Me GAUTHIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
EXPERTISE
Compagnie d’assurance L’EQUITE, S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [G] [J]
c/
S.A.S. CREA-DESIGN, S.A.R.L. CABLINFO CONCEPT, S.A.S. VITACLIM, S.A.S. IPP PHARMA, S.A.S. AGENCEMENT GENERAL 83, S.A.R.L. HUGO TECHNOLOGIE, S.A.R.L. CONCEPT [S], S.A.R.L. OPEN CONTROL, S.A.R.L. JLB MATERIEL DENTAIRE, S.A.R.L. [W] DENTAL FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. POLYFAB3D, S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00628
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYP6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mai 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Compagnie d’assurance L’EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CREA-DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. CABLINFO CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. VITACLIM
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. IPP PHARMA
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S. AGENCEMENT GENERAL 83
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. HUGO TECHNOLOGIE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CONCEPT [S]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OPEN CONTROL
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. JLB MATERIEL DENTAIRE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [W] DENTAL FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] [F]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société CREA DESIGN
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Vitaclim
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Cablinfo Concept
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. POLYFAB3D
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société IPP PHARMA
[Adresse 17]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD en qualité d’assureur de la société IPP PHARMA
[Adresse 17]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cabinet [G] [J] exploite un cabinet dentaire situé [Adresse 18] à [Localité 19], au sein de la Résidence [Localité 14] [F].
Elle est assurée auprès de la Compagnie l’Equité pour ses locaux.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] est assuré auprès de la Compagnie Axa.
En 2024, le Cabinet [G] [J], qui exploitait le 2ème étage de l’immeuble, a fait l’acquisition d’un second niveau situé au 3ème étage du même immeuble, et a entrepris des travaux importants pour y étendre son activité.
La société Crea Design, assurée auprès de la compagnie Axa, est intervenue à la fois en qualité de maître d’œuvre de conception, et en qualité d’entreprise générale pour la réalisation des travaux.
Les travaux portaient sur l’aménagement du nouveau niveau, incluant notamment des lots techniques tels que l’électricité, le courant faible, la climatisation et les systèmes de sécurité incendie.
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’opération d’aménagement :
— la société Vitaclim, spécialisée dans l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de panneaux photovoltaïques, assurée auprès de la Compagnie Axa ;
— la société Cablinfo Concept, sous-traitante du lot « climatisation », assurée auprès de la Compagnie Axa ;
— la société Agencement Général 83, spécialisée dans les travaux de plâtrerie ;
— la société Hugo Technologie, spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques et de climatisation ;
— la société IPP Pharma, spécialisée dans la fourniture de matériel pour cabinets dentaires ;
— la société Open Control, spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance de systèmes d’ouverture automatisés ;
— la société JLB Matériel Dentaire, spécialisée dans la fourniture d’équipements et de matériel dentaire ;
— la société Concept [S], spécialisée dans l’agencement de locaux.
À l’occasion des travaux, le système d’aspiration et de compression des deux niveaux du cabinet, qui lui permet de bénéficier d’un air comprimé sec et propre pour les interventions médicales, a été mutualisé dans un même équipement, dénommé Power Tower, installé au sein d’un même local technique, dénommé « LABO 3D » situé dans le niveau nouvellement aménagé.
Ce laboratoire contenait plusieurs équipements, notamment :
— du matériel informatique et réseau, fourni par la société Prestige Bureautique
— une imprimante 3D, pour la fabrication des implants sur mesure, fournie par la société Polyfab3D ;
— un système d’eau ozonée, fourni par la société IPP Pharma ;
— la Power Tower, unité compacte qui fournit l’air comprimé et l’aspiration pour l’ensemble des fauteuils du cabinet, de marque Dürr Dental France avec compresseur, fournie par la société JLB Matériel Dentaire ;
— une imprimante 3D;
— un four à polymérisation pour le durcissement des implants après fabrication;
— un bac de stérilisation.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 15 avril 2025.
Faisant valoir que le 10 mars 2026, un incendie s’est déclaré dans le local nouvellement aménagé, ayant entraîné de très importants dommages, tant dans les parties privatives que dans les parties communes ; que les premières investigations situent l’origine du sinistre dans le laboratoire technique du Cabinet [G] [J], au sein duquel étaient installés plusieurs équipements spécialisés ; que des dysfonctionnements antérieurs affectant certains de ces équipements, notamment la Power Tower, ont été signalés peu avant le sinistre ; et qu’il est nécessaire de désigner un expert afin d’établir avant tout procès la preuve des faits et des éventuelles responsabilités, dont pourraient dépendre l’issue des recours futurs, la société anonyme L’Equité et la SELARL Cabinet Dentaire [G] [J], spécialement autorisées par ordonnance présidentielle en date du 14 avril 2026, ont, par actes en dates des 17, 21, 22, 23 et 24 avril 2026, fait assigner à heure indiquée la SAS Crea-Design, la SAS Cablinfo Concept, la SAS Vitaclim, la SAS IPP Pharma, la SAS Agencement Général 83, la SARL Hugo Technologie, la SARL Concept [S], la SARL Open Control, la SARL JLB Matériel Dentaire, la SARL Dürr Dental France, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Créa Design, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Vitaclim, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Cablinfo Concept, la société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], la SAS Polyfab3D, et la SAS Prestige Bureautique, devant le juge des référés aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :.
— Désigner tel Expert Judiciaire compétent en matière d’incendie, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
o se rendre sur le lieu du sinistre, [Adresse 21], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils pour une première réunion d’expertise qui devra se tenir au plus tard un mois suivant la consignation ;
o prendre connaissance de tous les documents de la cause et se faire communiquer tout élément nécessaire à l’exécution de sa mission ;
o rechercher, décrire et analyser les causes et circonstances de l’incendie survenu le 10 mars 2026 ;
o rechercher si ces désordres proviennent d’un manquement aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art liés aux récents travaux d’aménagements du Cabinet [G] [J] ;
o autoriser les Demanderesses, après les premiers constats contradictoires sur place, de faire procéder le cas échéant à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de remise en état nécessaires à la poursuite de l’activité ;
o dans ce cas, l’Expert Judiciaire déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût des travaux de remise en état ;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente, de se prononcer sur les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices subis notamment les préjudices de jouissance ;
o établir une Note de synthèse avant le dépôt du rapport définitif en donnant aux parties un délai d’un mois pour soumettre leurs dires ;
o à défaut d’accord entre les parties, déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par le Cabinet [G] [J] ;
o déterminer toutes mesures conservatoires ou d’urgence qu’il considérerait comme nécessaires en sus de celles déjà prises ;
o rédiger un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d’un délai suffisant pour répondre par dires ;
o répondre aux Dires des parties ;
o dire que l’Expert Judiciaire aura la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
o dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert Judiciaire.
— Condamner les sociétés Agencement Général 83, Hugo Technologie, IPP Pharma, Open Control, JLB Matériel Dentaire, Concept [S], Prestige Bureautique, Polyfab3D et Dürr Dental à produire leurs contrats d’assurance en vigueur au 10 mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience, elles déclarent ne pas s’opposer à la demande d’extension de mission aux parties communes de l’immeuble.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SARL Open Control demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société OPEN CONTROL qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause aux opérations d’expertise,
DEBOUTER la société Cabinet Dentaire [G] [J] et son assureur la compagnie l’Equité de leur demande de condamnation d’avoir à produire les contrats d’assurance sous peine d’astreinte,
RESERVER les dépens.
Elle déclare qu’elle verse au débat ses attestations d’assurance multirisque professionnelle pour les années 2025 et 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le rapport « GROUPE JAUSSEIN » du 13.03.2026,
Vu les pièces adverses
DONNER acte au syndicat des copropriétaires " [Localité 20] " situé au [Adresse 22] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formée par l’EQUITE et le CABINET DENTAIRE [G] [J].
ETENDRE la mission de l’expert sollicitée par l’EQUITE et le CABINET DENTAIRE [G] [J] à l’ensemble des parties communes sinistrées par l’incendie du 10 mars 2026 (en ce compris l’ascenseur).
DECRIRE les moyens et travaux permettant de remédier aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble, en donnant son avis sur les coûts et la durée desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
DONNER son avis sur les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires.
METTRE à la charge de l’EQUITE et du CABINET DENTAIRE [G] [J] la consignation qui sera ordonnée.
LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de l’EQUITE et du CABINET DENTAIRE [G] [J].
Il indique que :
* le syndicat des copropriétaires " [Localité 21] « a mandaté son expert d’assuré » GROUPE JAUSSEIN " lequel a organisé une réunion sur site les 11 et 12 mars 2026 et a rendu son rapport duquel il notamment que les parties communes de l’immeuble ont été fortement endommagées sur l’ensemble de leur superficie,
* des mesures conservatoires ont d’ores et déjà prises dont des travaux actuellement en cours (assainissement des zones sinistrées, protection des circulations et équipements communs, sécurisation électrique et éclairage provisoire, fermeture et sécurisation du logement sinistré, fermeture et sécurisation des logements et parties communes),
* dès lors, sur la base de ce rapport, il convient d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble des appartements et parties communes endommagées (en ce compris l’ascenseur par l’incendie ayant pris naissance dans les locaux du cabinet dentaire).
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SARL CABLINFO CONCEPT demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE de :
DONNER ACTE à la Société CABLINFO CONCEPT de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Compagnie L’EQUITE et la Société CABINET DENTAIRE [G] [J]
COMPLETER la mission de l’expert judiciaire dont la désignation est sollicitée comme suit :
— déterminer si le sinistre trouve son origine, totale ou partielle, dans un équipement ou matériel présent au sein du LABO 3D, et notamment dans la machine Power Tower ;
— procéder à l’examen technique approfondi de ladite machine et de l’ensemble des équipements susceptibles d’être à l’origine du départ de feu, en analysant leur état, leur mode d’installation, leur utilisation et leur environnement ;
— rechercher l’existence éventuelle de tout défaut intrinsèque, et notamment de conception, de fabrication, de montage ou de conformité aux normes en vigueur, affectant ces équipements ;
— indiquer si le sinistre peut être imputable à un dysfonctionnement, une défaillance technique, un vice caché ou une non-conformité de ces matériels, en particulier de la Power Tower ;
— préciser si les conditions d’utilisation, d’entretien ou d’installation des équipements ont pu contribuer à la survenance du sinistre, et dans quelle mesure ;
— se faire communiquer et analyser l’ensemble des éléments relatifs aux interventions techniques réalisées sur les équipements, et notamment l’intervention d’un technicien intervenue peu de temps avant le sinistre aux fins de remplacement d’une carte électronique à la suite de dysfonctionnements récurrents ;
— déterminer les circonstances, modalités et conformité de cette intervention, notamment au regard des règles de l’art, des préconisations du fabricant et des normes applicables ;
— dire si cette intervention, ou les dysfonctionnements ayant conduit à celle-ci, ont pu jouer un rôle causal, direct ou indirect, dans la survenance de l’incendie ;
— préciser si cette intervention révèle l’existence d’un défaut antérieur du matériel ou d’une défaillance imputable à un tiers (fabricant, fournisseur, mainteneur ou intervenant technique) ;
DEBOUTER la Compagnie L’EQUITE et la Société CABINET DENTAIRE [G] [J] de toute autre demande
METTRE A LA SEULE CHARGE de la Compagnie L’EQUITE et la Société CABINET DENTAIRE [G] [J] les frais d’expertises
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE et la Société CABINET DENTAIRE [G] [J] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SARL JLB MATERIEL DENTAIRE demande à la juridiction de :
DONNER acte à la concluante de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
Vu la communication spontanée de son contrat d’assurance.
DEBOUTER les sociétés requérantes de leurs demandes de condamnation sous astreinte à l’égard de la société JLB MATERIEL DENTAIRE.
Réserver LES DEPENS et L’ARTICLE 700.
Elle déclare qu’elle communique aux débats son contrat d’assurance, rendant la demande de condamnation sous astreinte sans objet.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SARL Dürr Dental France demande à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé de :
Donner acte à la société Dürr Dental France de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, tirées notamment de la mission d’expertise, de l’exposé des faits et des responsabilités encourues, de la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grasse pour connaître du fond de l’affaire, du droit applicable, des éventuelles déchéances et irrecevabilités pouvant être opposées.
Modifier les chefs de mission, tels que proposés par les demanderesses, de la manière suivante (les modifications suggérées apparaissent en caractères gras) :
— rechercher, décrire et analyser les causes et circonstances de l’incendie survenu le 10 mars 2026, ainsi que toutes les causes et circonstances ayant entrainé une aggravation des conséquences de l’incendie "
ET
— à défaut d’accord entre les parties, déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par le Cabinet [G] [J] ; le cas échéant, décrire et évaluer la part des préjudices liée à des causes et circonstances ayant entrainé une aggravation des conséquences de l’incendie "
Réserver les dépens,
Elle précise qu’elle accepte de communiquer son contrat d’assurance Responsabilité civile, répondant ainsi à la demande formée par les demanderesses dans leur assignation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SAS CREA DESIGN demande à la juridiction de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société CREA DESIGN s’en rapporte sans appréciation sur son bien-fondé mais au contraire sous toutes réserves notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SELARL [G] [J] et la Compagnie l’EQUITE, qui se fera à leurs frais avancés, RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SAS IPP PHARMA, la Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, intervenante volontaire, et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
RECEVOIR MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire,
PRENDRE ACTE des plus express protestations et réserves de la société IPP PHARMA et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à leur encontre ;
En l’état de l’intervention volontaire de MMA,
DEBOUTER les requérantes de leur demande de communication, sous astreinte, d’attestation d’assurance de la société IPP Pharma ;
ORDONNER que les opérations d’expertise judiciaire se tiennent au contradictoire de l’ensemble des requis, à savoir :
— La Société CREA DESIGN et son assureur AXA France IARD
— La Société CABLINFO CONCEPT et son assureur AXA France IARD
— La Société VITACLIM et son assureur AXA France IARD
— La Société AGENCEMENT GENERAL 83
— La Société HUGO TECHNOLOGIE
— La Société CONCEPT [S]
— La Société OPEN CONTROL
— La Société JLB MATERIEL DENTAIRE
— La Société [W] DENTAL France
— [Localité 22] des copropriétaires de la [Adresse 20] et son assureur AXA France IARD
— La Société POLYFAB3D
— La Société PRESTIGE BUREAUTIQUE
DEBOUTER toute partie de tout demande plus ample ou contraire,
LAISSER les dépens à la charge des requérants.
Elles déclarent que :
* la Société IPP PHARMA est assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon contrat n° 143853162,
* compte-tenu de la nature du litige et pour éviter un allongement des délais procéduraux, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de IPP PHARMA sont bien fondées à intervenir volontairement aux fins que les opérations d’expertise judiciaire à venir se tiennent à leur contradictoire,
* la société IPP PHARMA, dont la responsabilité ne semble pas susceptible d’être recherchée en l’état des premières investigations menées, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire et forment les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de :
DONNER ACTE à la société AXA de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par les sociétés CABINET [G] [J] et L’EQUITE.
RESERVER les dépens.
Elle précise que la société AXA, appelée en cause es qualité d’assureur présumé de la société CREA DESIGN, n’entend pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée par les parties demanderesses et formule les plus expresses protestation et réserves.
A l’audience, la SAS Vitaclim, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Vitaclim, et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Cablinfo Concept, ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Concept [S] n’a pas comparu. Son gérant a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Prestige Bureautique n’a pas comparu. Son président a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la société AGENCEMENT GENERAL 83 (acte remis à M. [A] [T], gérant), la société HUGO TECHNOLOGIE (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la société POLYFAB3D (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] [F] (acte remis à Mme [B] [X]), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD
Il résulte de l’attestation en date du 31 août 2018, que la société IPP PHARMA est assurée auprès de la société MMA IARD.
Il convient en conséquence de recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société IPP PHARMA.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des conditions particulières du contrat d’assurance de la société Cabinet Dentaire [G] [J], du devis d’honoraires études de la société CREA DESIGN, du devis de travaux de la société CREA DESIGN, de l’attestation d’assurance de la société CREA DESIGN, de l’attestation d’assurance de la société VITACLIM, du DOE de la société CABLINFO CONCEPT, de l’attestation d’assurance de la société CABLINFO CONCEPT, du compte rendu de visite de chantier du 14/10/2024, des factures de la société PRESTIGE BUREAUTIQUE, de la facture de la société POLYFAB3D, de la facture de la société IPP PHARMA, du procès-verbal de réception des travaux du 15 avril 2025, et du rapport d’expertise de la société FOCALYSE du 3 avril 2026, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des dommages qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, la société IPP PHARMA, la société OPEN CONTROL, la société [W] DENTAL et la société JLB MATERIEL DENTAIRE ont communiqué une attestation d’assurance.
La demande de communication est en conséquence sans objet en ce qui les concerne.
Les sociétés Agencement Général 83, Hugo Technologie, Concept [S], Prestige Bureautique, et Polyfab3D ne justifient pas avoir communiqué une attestation d’assurance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte, en ce qui concerne ces dernières.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Recevons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société IPP PHARMA,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 23]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06 09 96 78 36
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 21],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher, décrire et analyser les causes et circonstances de l’incendie survenu le 10 mars 2026, ainsi les causes d’une éventuelle aggravation des conséquences de l’incendie, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une non-conformité contractuelle, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— décrire les dommages résultant de l’incendie, en distinguant les parties privatives et les parties communes de l’immeuble (en ce compris l’ascenseur),
— autoriser les Demanderesses, après les premiers constats contradictoires sur place, à faire procéder le cas échéant à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux de remise en état nécessaires à la poursuite de l’activité ;
Dans ce cas, l’Expert Judiciaire déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût des travaux de remise en état ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente, de se prononcer sur les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne l’incendie qu’en ce qui concerne l’éventuelle aggravation des conséquences de celui-ci,
— déterminer toutes mesures conservatoires ou d’urgence qu’il considérerait comme nécessaires en sus de celles déjà prises ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour remettre les lieux en état, en distinguant les parties privatives et les parties communes, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par les demanderesses d’une part, et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 20] d’autre part, et donner son avis ;
Le cas échéant, décrire et évaluer la part des préjudices liée à des causes et circonstances ayant entrainé une aggravation des conséquences de l’incendie.
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la société L’EQUITE et la société CABINET DENTAIRE [G] [J] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Condamnons les sociétés Agencement Général 83, Hugo Technologie, Concept [S], Prestige Bureautique, et Polyfab3D à communiquer à la société L’EQUITE et la société CABINET DENTAIRE [G] [J] un justificatif d’assurance (attestation ou contrat d’assurance) en vigueur au 10 mars 2026, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant trois mois,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de la société L’EQUITE et la société CABINET DENTAIRE [G] [J].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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