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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, service prés., 29 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DOSSIER N° RG 25/00273 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-STT
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
LE PRÉSIDENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT
M. […], Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme […]
DEBATS
A l’audience publique du 09 Juillet 2025 présidée par M. […], Président, assisté de […], Greffier, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
open data et Notifié par RPVA le
Le
CCC + Grosse
à Me Santalucia et Me Joly
AFM délivrée à Le
DEMANDEUR
M. [P] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subtitué sur l’audience par Me Dedj KOUNDE, son collaborateur, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Mme [C] [N], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [N] et [P] [U] se sont mariés le 09 juin 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (59) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Du temps de la vie commune, les époux ont souscrit plusieurs crédits dont un visant à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé dans la commune d'[Localité 4] (31) et dans lequel vit [C] [N].
Aux termes d’un jugement en date du 02 avril 2020 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Les parties s’étant retrouvées en difficultés financières, elles ont déposé chacune un dossier de surendettement. Par décision en date du 09 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de [C] [N] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Suivant demande enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2023, [P] [U] entrepreneur individuel exerçant une activité d’infirmier libéral, a saisi cette juridiction d’une demande de redressement judiciaire et d’une demande de bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Aux termes d’un jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— sur le plan personnel, constaté que l’actif du patrimoine personnel de [P] [U] et l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir remplissent les conditions prévues en matière de traitement des situations de surendettement ;
— sur le plan personnel, renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ;
— sur le plan professionnel, ouvert une procédure de surendettement à l’égard de [P] [U].
Par jugement en date du 09 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a arrêté un plan de redressement judiciaire au profit de [P] [U].
Pour traiter la situation personnelle de [P] [U], par décision en date du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a proposé des mesures imposées au profit du débiteur consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0 % et elle a préconisé la vente du bien immobilier estimé à 150 000 €.
Dans le prolongement d’un recours formé par [P] [U] à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 16 janvier 2025 aux termes duquel il a notamment :
— débouté l’intéressé au fond de son recours ;
— confirmé les mesures imposées par la commission ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien laquelle doit être réalisée dans un délai de 24 mois.
Parallèlement, la SA Crédit Logement a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [C] [N] et de [P] [U]. Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— constaté la suspension de la procédure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant les mesures, ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— rappelé que cette suspension ne peut excéder 2 ans.
Arguant que son ex-épouse fait obstacle à la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 4], [P] [U] lui a fait délivrer en vain, le 11 mars 2025 une sommation interpellative.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, [P] [U] a fait assigner [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisé au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, à vendre seul le bien immobilier situé à [Localité 4].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 09 juillet 2025 et dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, [P] [U] a demandé :
— au président du tribunal judiciaire de se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Localité 4] ;
— d’ordonner à [C] [N] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers sous astreinte de 200 € par manquement constaté par tous moyens ;
— de condamner [C] [N] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a soutenu à l’appui de ses demandes que :
— il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire et qu’il tire de l’article 815-6 du code civil, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis ;
— cette autorisation suppose que soit démontrée l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires ;
— [C] [N] a signé un mandat de vente du bien le 18 octobre 2022 mais n’a pas accepté de visite du bien et ne répond pas aux sollicitations des agents immobiliers ;
— il lui a fait délivrer une sommation interpellative mais elle n’a pas répondu aux questions du commissaire de justice ;
— l’offre d’achat du bien immobilier présentée par [C] [N] a été réalisée en cours de procédure et celle-ci a été acceptée par la défenderesse le 04 juillet 2025 pour un bien évalué à plus de 300 000 € ;
— son ex-conjointe ne veut pas répondre aux recommandations de la commission de surendettement et veut le mettre en difficulté ;
— en faisant obstacle à la vente son ex-épouse met en péril l’intérêt commun en ce qu’elle empêche de prendre une décision inéluctable ;
— le 26 janvier 2024, la commission de surendettement a subordonné ses mesures dans le cadre du 1er palier d’une durée de 24 mois à la vente du bien immobilier en indivision ;
— le bien doit être vendu le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 24 mois :
— il ne reste que quelques mois pour vendre le bien au risque de ne pas voir reconduire le 2ème palier du plan de surendettement ;
— il doit rembourser chaque mois une somme totale de 57758,97 € au titre du plan de surendettement et au titre de son redressement judiciaire alors qu’il ne dispose potentiellement que de 5500 €.
— -----------------------
À l’audience du 09 juillet 2025 et dans ses dernières conclusions et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, [C] [N] a demandé :
▪ in limine litis de :
— déclarer irrecevable la demande de [P] [U] pour défaut d’intérêt à agir, la vente du bien étant en cours et conduite de manière loyale par les deux indivisaires ;
— déclarer irrecevable la demande de [P] [U], faute de compétence de la juridiction saisie en l’absence de loi ou de règlement allant en ce sens ;
▪ à titre principal de :
— constater l’absence d’urgence et de péril de l’intérêt commun ;
— rejeter la demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis en l’absence d’urgence et de péril pour l’intérêt commun ;
▪ en tout état de cause, de condamner [P] [U] à lui verser la somme de 2000 €, outre les entiers dépens de l’instance.
[C] [N] a soutenu à l’appui de ses demandes que :
— son ex-époux n’a aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile car l’intérêt doit exister lors de l’introduction de l’instance et se maintenir jusqu’au prononcé de la décision ;
— elle n’a jamais manifesté d’opposition à la vente du bien et a même signé un mandat de vente en octobre 2022 et a co-signé un mandat révisé en septembre 2023 en ajustant le prix à la baisse ;
— elle a participé à l’organisation de visites et n’a jamais fait obstacle à l’accès des agences ni aux éventuels acquéreurs ;
— postérieurement à la saisine de la juridiction une promesse unilatérale d’achat a été signée par un acquéreur le 30 mai 2025 et le 02 juillet 2025 ;
— cette promesse démontre que la vente est en cours de réalisation conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement ;
— son ex-époux n’établit aucune carence actuelle ou persistante dans le processus de vente et ne démontre pas qu’elle a refusé la promesse d’achat ou entravé les négociations en cours ;
— la démarche de [P] [U] vise à préserver un intérêt individuel à savoir récupérer rapidement le solde de la vente pour régler ses dettes personnelles ;
— la procédure accélérée au fond doit avoir été prévue par la loi ou le règlement dans la matière concernée comme le prévoit l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— les articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile ne prévoient pas dans le cadre d’une procédure de surendettement en cours qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond ;
— l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas caractérisés au sens de l’article 815-6 du code civil ;
— il est erroné d’arguer qu’elle refuse de vendre le bien et fait opposition à sa vente ;
— aucune urgence manifeste ne justifie la saisine de la juridiction sachant que les parties ont un délai de 2 ans à compter de la notification du jugement du 16 janvier 2025 pour procéder à la vente ;
— les visites ont été peu nombreuses non pas en raison de son refus mais sont liées à l’absence d’offre de la part d’acquéreur.
— ------------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que le jugement était mis en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur l’exception d’incompétence invoquée par [C] [N]
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de l’application jurisprudentielle des dispositions légales susvisées, qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’aux termes de son jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne prises le 25 janvier 2024 au profit de [P] [U] ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien laquelle doit être réalisée dans un délai de 24 mois.
Compte tenu du fait que [C] [N] a également des droits sur le bien immobilier litigieux et que cette vente n’a pas encore été réalisée, il entre donc dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens de statuer sur les demandes de [P] [U] tendant à autoriser ce dernier à réaliser seul cet acte de vente et à ordonner à [C] [N] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers sous astreinte de 200 € par manquement constaté par tous moyens. En conséquence, la présente juridiction se déclare compétente pour connaître du litige.
2) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [U] invoquée par [C] [N]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de cet article que pour être recevable à agir, le demandeur doit justifier d’un intérêt né, actuel, direct et personnel, à savoir que l’action concerne une situation qui existe déjà, laquelle est personnelle au demandeur et découle directement de la situation litigieuse. En revanche, l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, [P] [U] justifie d’un tel intérêt pour solliciter les mesures prévues à l’article 815-6 du code civil, puisqu’il est copropriétaire indivis de l’immeuble litigieux et invoque une situation potentiellement préjudiciable pour l’indivision, à savoir l’absence de vente du bien dans le délai de 24 mois imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
L’appréciation de l’urgence et de la mise en péril de l’intérêt commun, relève uniquement du fond et ne peut pas conditionner la recevabilité de l’action. Par conséquent, il convient de débouter [C] [N] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [U].
3) sur l’appréciation au fond de la demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis et de sa visite
Selon l’article 815-6 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
— sur la mise en péril de l’intérêt commun
En l’espèce, [P] [U] a soutenu que son ex-épouse a signé un mandat de vente du bien le 18 octobre 2022 mais n’a pas accepté une seule visite du bien et ne répond pas aux sollicitations des agents immobiliers à qui la vente a été confiée.
A cet égard, il a communiqué un courrier aux termes duquel [G] [J] lui a indiqué « Monsieur [U], ci-joint comme vous me l’avez demandé, copie du mandat de vente que vous m’avez signé ainsi que Mme [N] en date du 18 octobre 2022. Je vous rappelle que malgré les diverses demandes de ma part pour voir la maison, je n’ai jamais eu l’accord pour une visite du bien. En effet, Madame [N] a fait elle-même le prix bien qu’elle m’ai dit avoir eu une estimation d’une autre agence. Aussi, je ne confirme en aucun cas la valeur du bien appartenant à M. [U] et Mme [N] ».
Toutefois, ce courrier n’est pas daté et il est donc impossible de savoir si celui-ci a été établi à une date proche de la signature du mandat de vente ou au contraire, dans un temps proche de l’assignation en justice intervenue le 12 mai 2025. Aucun élément ne permet de savoir par quels moyens et à quelles dates, l’auteur de ce courrier a pris attache avec la défenderesse à l’instance pour solliciter des visites du bien immobilier.
Par ailleurs, aux termes d’un courriel daté du 27 février 2024, Maître [D] [Z] notaire à [Localité 3] a signalé à [P] [U] que «… Monsieur [H] a travaillé régulièrement auprès de Madame [N] à la prise de conscience de la situation sans succès. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour organiser une conciliation mais doute de son résultat… ».
Toutefois, le contenu de ce courriel ne démontre pas de façon claire, précise et non équivoque que [C] [N] n’a pas répondu à des sollicitations des agences immobilières à qui la vente du bien indivis a été confiée, ou qu’elle s’est opposée à la vente du bien.
Par ailleurs, le demandeur à l’instance a justifié avoir fait délivrer le 11 mars 2025 une sommation interpellative à son ex-épouse par le biais d’un commissaire de justice, pour :
— faire connaître les raisons de son refus concernant les visites du bien par les potentiels acquéreurs ;
— accepter la visite de l’agence cabinet Occitan pour l’estimation du bien immobilier et accepter la signature d’un mandat de vente au prix estimé par ladite agence ;
— accepter la visite du bien par les acquéreurs potentiels pendant les jours ouvrables.
A cet égard, le commissaire de justice a indiqué qu’après s’être transporté au domicile de [C] [N] dans la commune d'[Localité 4] le 11 mars 2025 à 09 h 37 et avoir frappé à plusieurs reprises à la porte d’entrée puis à la porte fenêtre, personne n’a répondu à ses appels. Il a ajouté avoir entendu une voix féminine à l’intérieur du logement sans que personne ne lui ouvre et le numéro de téléphone dont il disposait pour la défenderesse à l’instance, n’était plus attribué.
Cette sommation interpellative n’a donc pas été fructueuse mais elle n’est pas non plus accompagnée d’autres pièces de nature à démontrer de manière certaine que [C] [N] a refusé des visites du bien immobilier.
Au surplus, la défenderesse à l’instance a justifié que le 02 juillet 2025, une promesse unilatérale d’achat du bien indivis a été formalisée par [S] [L] pour le prix de 160 000 €. Il a été mentionné dans l’acte que le promettant sera entièrement libéré de sa proposition à défaut d’acceptation de toutes les parties avant le 18 juillet 2025 à midi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la mise en péril de l’intérêt commun invoquée par [P] [U] n’est pas caractérisée au sens de l’article 815-6 du code civil.
— sur l’urgence
En l’espèce, [P] [U] a justifié qu’aux termes d’une décision en date du 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a proposé des mesures imposées à son profit consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois au taux de 0 % et elle a préconisé la vente du bien immobilier estimé à 150 000 €.
Le demandeur à l’instance a indiqué que les mesures imposées comporte un premier palier d’une durée de 24 mois et que pendant ce délai la vente du bien immobilier indivis devra intervenir, de sorte qu’il ne reste que quelques mois pour la réalisation de la vente.
Toutefois, comme l’a souligné à juste titre [C] [N], dans le prolongement du recours formé par [P] [U] à l’encontre des mesures imposées susvisées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 16 janvier 2025 aux termes duquel il a notamment :
— débouté l’intéressé au fond de son recours ;
— confirmé les mesures imposées par la commission ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’autorisation de vente du bien laquelle doit être réalisée dans un délai de 24 mois.
Au regard de ces éléments, il s’en déduit qu’à la suite du jugement du 16 janvier 2025, [P] [U] bénéficie d’un délai de 24 mois pour procéder à la vente du bien, de sorte que ce délai n’a pas commencé à courir à compter du 25 janvier 2024.
L’urgence exigée par l’article 815-6 du code civil pour que le président du tribunal judiciaire puisse ordonner des mesures que requiert l’intérêt commun des indivisaires, n’est donc pas non plus caractérisée. Par conséquent, il convient de débouter [P] [U] de ses demandes tendant à :
— l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Localité 4] ;
— ordonner à [C] [N] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers sous astreinte de 200 € par manquement constaté par tous moyens.
4) sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application en l’espèce, de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu enfin, de rappeler que par application des articles 481-1.6° le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Déboute [C] [N] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [P] [U] ;
Déboute [P] [U] de ses demandes tendant à :
— l’autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Localité 4] ;
— ordonner à [C] [N] de permettre la visite du lieu par les potentiels acquéreurs accompagnés des agents immobiliers sous astreinte de 200 € par manquement constaté par tous moyens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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