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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00793 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKN
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [T]
née le 03 Juillet 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 6] CAMEROUN, demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2025
Jugement prononcé le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [D] épouse [T] a donné à bail à Mme [J] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 18 novembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 640 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [D] épouse [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 20 novembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [J] [I] au paiement :
* de la somme de 5200 euros arrêtée au 9 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 30 décembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [E] [D] épouse [T] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5200 euros au 13 mars 2025. Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, ou a indiqué que ces délais ne sauraient conduire à des versements en vue d’apurer la dette qui soient inférieurs à 150 euros par mois compte tenu du montant de la dette.
Mme [J] [I] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a proposé de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant, expliquant que l’arriéré était dû au fait qu’elle n’avait plus perçu son complément de salaire pendant la durée d’un congé maladie. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas proposer plus de 50 euros par mois compte tenu de son niveau de revenu. Elle a précisé avoir fait une demande de logement social, mais souhaiter rester dans le logement actuel dans l’attente de l’attribution d’un logement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [J] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 août 2024, pour la somme en principal de 5200 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2024.
Mme [J] [I] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Mme [J] [I] a repris le paiement intégral des échéances courantes depuis plusieurs mois, ce qui a permis de stabiliser le montant de l’arriéré locatif depuis la délivrance du commandement de payer. Elle justifie également des démarches qu’elle réalise en vue de trouver des solutions à cette situation, en engageant une procédure judiciaire contre son employeur et en déposant une demande en vue de l’attribution d’un logement social.
Si ces éléments démontrent sa bonne foi, il n’en demeure pas moins que les revenus de Mme [J] [I] restent modestes et que son budget ne permet pas d’envisager qu’elle puisse apurer la dette locative dans les délais prévus par la loi. En effet, la proposition qu’elle fait de rembourser à hauteur de 50 euros conduirait à accorder des délais pendant 104 mois, soit plus de 8 ans, et elle indique elle-même qu’elle n’est pas en capacité de verser plus de 50 euros par mois.
Ainsi, il apparaît que Mme [J] [I] n’est pas en capacité de régler sa dette locative et il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Aussi, il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [E] [D] épouse [T] produit un décompte démontrant que Mme [J] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5200 euros au 13 mars 2025.
Mme [J] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Mme [J] [I] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5200 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [E] [D] épouse [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [I], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [J] [I] à payer à Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 octobre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Déboute Mme [J] [I] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Ordonne en conséquence à Mme [J] [I] de libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Mme [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [D] épouse [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne Mme [J] [I] à payer à Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 5200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2025,
— Condamne Mme [J] [I] à verser à Mme [E] [D] épouse [T] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [J] [I] à verser à Mme [E] [D] épouse [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [J] [I] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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