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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00768 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIA
Minute N° 25/00496
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [L] [U]
Assesseur salarié : M. [N] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean POLLARD, substitué par Me Christine FISCHER
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 05 septembre 2024
Date de convocation : 02 décembre 2024
Date de plaidoirie : 17 juin 2025
Date de délibéré : 14 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 5 septembre 2024 par Monsieur [B] [I] à l’encontre d’une mise en demeure en date du 7 mars 2024 adressée par l’URSSAF [5] d’un montant de 20 670€ émise au titre de cotisations et contributions sociales et majorations des derniers trimestres 2019 et 2020 (visa d’une lettre d’observations du 8 décembre 2023, des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et du numéro de compte auto-entrepreneur crée en 2018 pour l’activité d’achat et revente de pièces détachées pour l’automobile), et le recours amiable administratif exercé le 6 mai 2024).
Vu les calendriers de procédure arrêtés successivement les 2 décembre 2024 et 25 février 2025.
Vu les conclusions développées par les parties, contradictoirement échangées et déposées à la procédure les :
— 10 janvier 2025 pour l’URSAAF,
— 16 juin 2025 pour le requérant.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 14 août 2025.
Vu la lettre d’accompagnement dressée par l’URSSAF datée du 8 décembre 2023 et expédiée le 12 décembre 2023, notifiée le 14 décembre 2023 mais annotée défaut de remise à son destinataire, et mise à disposition de ce dernier à compter du 15 décembre 2023.
Vu la lettre d’observations notifiée à la même date (cf. supra) également non retirée, au titre de défaut et minoration de déclarations de ressources pour les années 2019 à 2023 inclus, distinguant les comptes auto-entrepreneur (deux successifs) et les années concernées et ainsi faisant expressément état des cotisations et majorations de redressement (taux de 25%) dues spécifiquement pour 2019 et 2020 (10 092€, 2523€, 5809€, 1452€ soit un total de 19 876€) et du compte auto-entrepreneur concerné.
Vu le défaut de retrait de ces LRAR au 2 janvier 2024 et leur retour à expéditeur.
Vu la mise en demeure adressée le 7 mars 2024 par l’URSSAF sur la base des montants, et calculs portés dans la lettre d’observation, outre nouvelle majoration de retard de 794€ portant le total réclamé à 20 670€, et la remise à destinataire contre signature de cette notification le 11 mars 2024.
Vu la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF le 25 octobre 2024 notifiée par LRAR datée du 30 octobre 2024, expédiée le 6 novembre 2024 et non remise à destinataire (NPAI).
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours contentieux déposé ensuite du silence de la Commission de Recours Amiable, saisie dans le délai réglementaire, est recevable en la forme pour respecter les modalités et délais imposés en la matière.
Le litige est circonscrit à un redressement de cotisations et contributions sociales afférent à la période 2019/2020 au visa du premier compte auto-entrepreneur du requérant (cf. supra), et ce pour défaut de déclaration de ressources.
A titre liminaire il convient de rappeler que les cotisations et contributions sociales sont s’agissant d’un auto-entrepreneur calculé sur la base de son chiffre d’affaires et non sur celle des bénéfices, impliquant par suite l’absence de toute déduction à opérer au titre de charges ; le requérant ne justifiant pas, par ailleurs, d’une éventuelle autre activité déclarée sous un autre statut pour la période concernée.
Sur la forme.
Il est patent que la mise en demeure était délivrée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’ouverture de la phase contradictoire initiée par la date de réception de la lettre d’observation transmise par [4], le point de départ à prendre en compte étant soit celle de la remise effective de la lettre à son destinataire, soit celle de la présentation de celle-ci à ce dernier, nonobstant son absence de retrait.
En effet il est indiscutable qu’une lettre d’observations était émise par l’URSSAF et adressée sous forme recommandé à l’intéressé et ce à une adresse parfaitement exacte, le fait que ce dernier omette de retirer la dite LRAR, sans alléguer ni justifier d’un cas de force majeure ou d’empêchement pour le moins dirimant, étant parfaitement indifférent, et ne saurait donc permettre « d’annihiler » l’existence (la réalité) de ladite lettre.
Cette absence de retrait de la lettre ne prive donc pas davantage d’effets celle-ci d’un point de vue juridique : début de la phase contradictoire, et de la computation du délai, énonciations des motifs de faits et de droit fondant le redressement faisant corps avec la mise en demeure subséquente, étant à nouveau rappelé que cette lettre était délivrée sous forme recommandée à une adresse conforme.
Il est constant que la lettre d’observations fait corps avec la mise en demeure, et que par suite les énonciations de cette dernière, sous réserve qu’elles ne soient pas contradictoires avec celle d’observations l’ayant précédée, peuvent être utilement complétées par les mentions de la première pour permettre au contribuable d’avoir une juste et complète connaissance de la nature et du périmètre du redressement. Le fait que ledit contribuable omette de retirer la lettre recommandée d’observations ne modifie en rien cette appréciation.
Par contre il est patent que si la lettre d’observations prenait soin de viser l’entièreté des années 2019 et 2020, la mise en demeure ne fait plus référence qu’au dernier trimestre de chaque exercice. Pour autant les mentions imposées relativement à la régularité de la mise en demeure ont été respectées et celles-ci sont requises dans l’objectif de permettre au contribuable d’avoir une exacte connaissance de : la nature du redressement et des cotisations/contributions concernées, de la période visée, des ressources prises en compte, des modalités de calculs tant des cotisations/contributions que des majorations. En l’espèce l’examen du contenu de la lettre d’observations (cf. lequel fait corps avec la mise en demeure) et de la mise en demeure (cf. conformité des années, des calculs, des montants de ressources pris en compte, des taxations) permettait de lever tout ambiguïté, le contribuable étant parfaitement à même d’appréhender que les sommes réclamées étaient afférentes aux années 2019 et 2020 prises en leur totalité mais portées au titre des derniers trimestres des exercices sur la mise en demeure, ces derniers trimestres correspondant à la date d’exigibilité retenue.
Par suite il ne saurait y avoir lieu à annulation de la procédure, la mise en demeure délivrée étant conforme aux prescriptions de la loi (forme, signature, délai, mentions), et ayant été précédée d’une lettre d’observations, la lecture des deux permettant à l’intéressé d’avoir une complète et exacte connaissance du redressement opéré.
Sur le fond.
Les éléments produits par l’URSSAF démontrent sans conteste l’existence de ressources non déclarées susceptibles de provenir d’une activité professionnelle pour les années 2019 et 2020, périodes au cours desquelles l’intéressée était déclaré auto-entrepreneur.
Il lui revient (cf. objectif de la période contradictoire ouverte par la lettre d’observations) de justifier de la source des ressources pointées et prises en compte, et de démontrer leur origine non-professionnelle. Les documents fournis à cette occasion et pendant le délai de la phase contradictoire, sont soumis à l’URSSAF qui à leur examen peut les écarter, ou les retenir partiellement ou totalement et ainsi procéder éventuellement à de nouveaux calculs et à une nouvelle taxation. La nécessité du respect de ce contradictoire (phase de vérification) et de prévenir toute constitution a posteriori d’éléments de preuve non vérifiables, conduisent à écarter la production de tout document qui préalablement n’aurait pas été invoqué pendant la phase contradictoire. Aussi l’intéressé qui se privait lui-même de cette étape n’est plus recevable à communiquer d’éventuelles pièces venant contrarier les constats notamment chiffrés posés par l’URSSAF dans la lettre d’observations.
En conséquence il convient de retenir que l’intéressé omettait de déclarer des ressources d’activités professionnelles auto-entrepreneur pour les années 2019 et 2020 à hauteur de 42 407€ et 24 408€. L’URSSAF calculait justement les cotisations/contributions dues, outre majorations de redressement puis de retard.
Aussi convient-il de valider la mise en demeure contestée.
Il appartient à l’intéressé de saisir la commission idoine de l’URSSAF pour l’obtention d’éventuels délais de paiement, et de remise de majorations après apurement du principal, et il ne saurait y avoir lieu à ce stade procédurale, au regard de la nature des montants réclamés (cotisations obligatoires) et du cadre de leur réclamation (redressement pour omissions de déclarations de ressources) à l’octroi d’un quelconque délai de grâce.
Le requérant sui succombe supporte les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours contentieux recevable la forme.
ECARTE les moyens de forme et de fond soulevés.
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable (rejet implicite).
CONFIRME la mise en demeure datée du 7 mars 2023 tant en son principe du redressement, qu’en sa période (années 2019 et 2020) et son montant (principal, majoration de redressement et de retard) soit un total de 20 670€, somme dont est redevable Monsieur [B] [I].
CONDAMNE ce dernier à payer à l’URSSAF [5] ledit montant, la présente condamnation ne faisant pas obstacle à l’octroi par les instances de l’URSSAF à l’octroi de délais de paiement et/ou de remises partielles/totales de majorations après apurement du principal.
JUGE n’y avoir lieu à l’octroi de délais de grâce judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE
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