Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 22/00090
DU : 08 Juillet 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00997 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CJAP / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : ASSOCIATION [22] ; [26]
DÉBATS : 15 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, Greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, Greffière placée présente au délibéré
DÉBATS : le 15 Avril 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION [21]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Mai 1970 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant
ASSOCIATION [27]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Madame [I] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Monsieur [S] [Y]
né le 16 Janvier 1961 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, postulant
Madame [L] [Z] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, postulant
Monsieur [C] [Y]
né le 21 Octobre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Madame [U] [B] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Février 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-30007-2023-000771 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [X] [R] épouse [Y]
née le 07 Août 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-30007-2023-000769 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [21] est gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Résidence Saint [O] sis [Adresse 1] à [Localité 17].
Le 27 juin 2013, Mme [E] [Y] née [K] a souscrit un contrat de séjour auprès de l’EHPAD Saint [O] situé à [Localité 16] où elle est restée jusqu’à son décès.
Par une ordonnance du 21 janvier 2021, Madame [Y] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice ; l'[27] ayant été désignée en qualité de mandataire spécial. Par ordonnance du 22 juillet 2022, la mesure de sauvegarde a été convertie en mesure de tutelle.
N’honorant pas ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD, ce dernier en sollicitait le paiement, à plusieurs reprises, en vain.
Par assignation en date du 17 août 2022, l’association [21] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Alès l'[27] en sa qualité de tutrice de Mme [E] [Y], aux fins, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de séjour, et en toutes hypothèses la condamner au paiement de la dette, d’un montant de 49 474,57 € à la date du 5 mai 2023.
Par exploits des 12 et 20 avril 2023, l'[27] a assigné en intervention forcée l’ensemble des enfants de Mme [E] [Y] ainsi que leurs conjoints respectifs en leur qualité d’obligés alimentaires, c’est-à-dire :
[N] [Y] et [I] [A] épouse [Y],[S] [Y] et [L] [Z] épouse [Y],[C] [Y] et [U] [B] épouse [Y],[O] [Y] et [X] [F] épouse [Y].
Par ordonnance du 16 mai 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’ALES a ordonné la jonction des procédures.
Madame [E] [Y] née [K] est décédée le 30 octobre 2023.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté le décès de la demanderesse et déclaré éteinte l’instance engagée aux fins d’aliments.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
Déclaré recevable la demande en paiement formulée au fond par l’association [21] au titre des frais de séjour dus pour la période allant du mois de juillet 2018 au 30 octobre 2023, cette dernière n’étant pas prescrite ;Rejeté la demande de communication de pièces de l’association [21] en l’absence de certitude quant à l’existence des documents sollicité s;Condamné solidairement Messieurs [S], [O], [C] et [N] [Y] en leur qualité d’héritiers de Madame [E] [G] au paiement d’une provision de 16 315,25 euros à l’association [21] correspondant aux frais de séjour impayés du 17 août 2020 au 30 octobre 2023 ;Condamné Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] à payer à l’association [21] une somme de 2 000 euros en application des l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée d’abord à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 et renvoyée à la mise en état, par jugement du même jour, les parties étant en cours de transaction.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire au fond à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle les parties sont représentées de leur conseil qui déposent leur dossier à l’exception de l’UDAF qui indique ne plus intervenir à l’audience du fait du décès de Madame [E] [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens l’association [21] sollicite :
le rejet de l’intégralité des demandes formulées par Madame [E] [Y] représentée par son tuteur l'[27],le constat de son décès,le constat de l’accord intervenu entre l’association et Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y],*Sur la demande de sursis à statuer :
à titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité de cette demande du fait de la compétence exclusive du juge de la mise en état en matière d’exception d’incompétence,à titre subsidiaire, le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par l’UDAF,*Sur la condamnation au paiement de la dette :
qu’il soit pris acte que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] reconnaissent devoir à l’association la somme de 56 726,58 euros au titre des frais d’hébergement de Madame [E] [Y], déduction faite de la provision déjà versée de 16 315,25 euros, soit 40 411,33 euros,la condamnation solidaire de Messieurs [N], [S], [C] et [O] [Y] en leur qualité d’ayants droits, au paiement de cette somme,la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première mise en demeure en date du 11 décembre 2019,que lui soit donné acte qu’elle accepte la mise en place d’un échéancier de paiement et donc d’accorder à Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] en 18 mensualités de 2 245,07 euros devant intervenir le 8 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 8 décembre 2024,la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] au paiement intégral de 40 411,33 euros en cas de défaut ou de retard d’une seule mensualité sans formalité préalable nécessaire,la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y], Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] au paiement intégral de 40 411,33 euros en cas de vente de la maison sis à [Localité 24],lui donner acte que selon l’accord intervenu, les hypothèques conservatoires seront levées aux frais exclusifs des ayants droits de Madame [E] [Y], qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues,donner acte à Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] qu’ils s’engagent à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à la levée des hypothèques conservatoires, en conséquence, les condamner aux paiements des frais à venir relatifs à la levée des hypothèques conservatoires,*Sur le sort du contrat :
le constat que ses demandes initiales tant principales que subsidiaires sont devenues sans objet du fait du décès de Madame [E] [Y] et de la libération des lieux,*En tout état de cause :
lui donner acte qu’elle renonce à solliciter la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] au paiement des intérêts au taux légal, d’une indemnité au titre de la résistance abusive, de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,qu’il soit ordonné l’exécution provisoire,la condamnation de Monsieur [O] [Y] et [N] [Y] au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association [21] met en exergue l’importance et l’ancienneté de la dette de séjour de Madame [E] [Y] désormais décédée et dont ses héritiers ne contestent plus le principe. Elle insiste sur les nombreuses relances et démarches effectuées depuis 2019 pour en obtenir le paiement. Compte tenu de l’accord trouvé avec Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y], elle concède ne plus leur réclamer l’application du taux d’intérêt légal et des dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes qu’elle maintient cependant à l’égard des autres héritiers qui n’ont pas pris part à la transaction. Elle s’en remet concernant la demande de mise hors de cause de Madame [I] [Y] et [X] [Y] mais s’opposent à leur demande de condamnation à son égard aux frais irrépétibles rappelant qu’elles ont été appelées dans la cause par L’UDAF.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 07 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [R] épouse [Y] demandent au Tribunal, au visa de l’article 870 du Code civil, de :
déclarer hors de cause Madame [X] [R] épouse [Y],constater que Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [F] épouse [Y] ne s’opposent pas à l’accord intervenu entre Monsieur [S] [Y], Madame [L] [H], Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [Y] d’une part et l’association d’autre part,constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [F] épouse [Y],condamner toutes les parties adverses à porter et payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [F] épouse [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [R] épouse [Y] font valoir leur situation financière obérée qui ne leur permettent pas de prendre part au règlement de la dette dont ils ne contestent pas l’existence. Ils approuvent l’accord trouvé entre deux de ses frères et l’association. Ils font valoir qu’ils ne se sont jamais opposés au règlement des successions, notamment celle de son père qui comprenait à son passif la dette de séjour. Ils mettent en avant a contrario le blocage de Monsieur [C] [Y] pour le règlement de la succession. Depuis le décès de Madame [Y], l’article 205 du Code civil étant désormais inapplicable, le règlement de cette créance s’inscrit dorénavant dans les dettes de successions ce qui implique la mise hors de cause de Madame [I] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [B] épouse [Y] demandent au juge de :
condamner solidairement les ayants-droits de Madame [Y] au paiement de la somme de 56 726,58 euros,constater le règlement de la provision de 16 315,25 euros par Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [Y] à titre d’avance pour le compte de l’indivision successorale de Madame [Y],constater l’accord intervenu entre Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] et l’association [21],en conséquence, juger qu’ils s’engagent à régler le restant dû soit la somme de 40 411,33 euros correspondant aux frais de séjour déduction faite de la provision,juger que l’association accepte un échéancier de paiement en 18 mensualités de 2 245,07 euros devant intervenir au plus tard le 8 de chaque mois, avec un premier versement le 8 décembre 2024,juger que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] se partageront à parts égales la charge de la mensualité,donner acte qu’ils s’engagent à régler l’intégralité des sommes restant dues sans délai en cas de vente de la maison sise à [Localité 25] et libération du prix de vente,juger qu’en cas de défaut ou retard de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles,juger que les hypothèques conservatoires seront levées aux frais exclusifs des ayants droits de Madame [E] [Y], qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues,juger que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] s’engagent à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à la levée des hypothèques conservatoires, en conséquence, les condamner aux paiements des frais à venir relatifs à la levée des hypothèques conservatoires,juger que l’association renonce à leur égard au paiement des intérêts sur les sommes dues au principal,juger que l’association renonce à leur égard à la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de la résistance abusive,juger que l’association renonce à la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles,en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [B] épouse [Y] demandent que le tribunal acte l’accord intervenu et mettent en exergue le mutisme des membres de la fratrie qui n’ont pas pris part à l’accord qu’ils accusent de paralyser les opérations successorales et de provoquer des frais de procédure inutiles justifiant ainsi leur demande de condamnation à l’article 700.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [Y] demandent au tribunal de :
condamner solidairement les ayants-droits de Madame [Y] au paiement de la somme de 56 726,58 euros,constater le règlement de la provision de 16 315,25 euros par Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [Y] à titre d’avance pour le compte de l’indivision successorale de Madame [Y],constater l’accord intervenu entre Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] et l’association [21],en conséquence, juger qu’ils s’engagent à régler le restant dû soit la somme de 40 411,33 euros correspondant aux frais de séjour déduction faite de la provision,juger que l’association accepte un échéancier de paiement en 18 mensualités de 2 245,07 euros devant intervenir au plus tard le 8 de chaque mois, avec un premier versement le 8 décembre 2024,juger que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] se partageront à parts égales la charge de la mensualité,donner acte qu’ils s’engagent à régler l’intégralité des sommes restant dues sans délai en cas de vente de la maison sise à [Localité 25] et libération du prix de vente,juger qu’en cas de défaut ou retard de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles,juger que les hypothèques conservatoires seront levées aux frais exclusifs des ayants droits de Madame [E] [Y], qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues,juger que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] s’engagent à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à la levée des hypothèques conservatoires, en conséquence, les condamner aux paiements des frais à venir relatifs à la levée des hypothèques conservatoires,juger que l’association renonce à leur égard au paiement des intérêts sur les sommes dues au principal,juger que l’association renonce à leur égard à la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de la résistance abusive,juger que l’association renonce à la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles,en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [N] [Y], Madame [I] [Y], Madame [X] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir leur volonté de trouver une issue amiable au présent litige par l’accord intervenu et alors même qu’ils ont réglé seuls la provision fixée par le juge de la mise en état. Ils dénoncent l’immobilisme de Messieurs [S] et [C] [Y] et de leur épouse tant dans l’accord intervenu que dans le règlement des successions, aggravant d’autant les frais engagés.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] sollicitent :
la mise hors de cause de Madame [I] [Y] en l’état du décès de Madame [E] [Y],la condamnation de l’association à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,le rejet de la demande de l’association visant à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive comme mal dirigée et infondée,le rejet de toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,l’emploi des dépens au frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y] font remarquer que l’association [21] ne conteste pas qu’il s’agit d’une dette de succession et que l’obligation alimentaire s’est éteinte par l’effet du décès du créancier. Ils en déduisent une nécessaire mise hors de cause de Madame [I] [Y] qui n’est pas « héritière » de la défunte. Ils ne contestent cependant pas la créance revendiquée par l’association.
Ils s’opposent aux demandes maintenues par l’association à leur égard et à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et son épouse en ce que le dette en question est solidaire et que les intérêts y afférents devront être déclarés par le créancier dans le cadre du règlement de la succession, et que s’agissant des dommages et intérêts, Monsieur [N] [Y] a été le premier à se manifester auprès du notaire de la succession de leur père pour donner son accord notamment pour la vente de la maison de [Localité 25], que la créance n’a jamais été contestée et que l’association échoue à démontrer le préjudice invoqué.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes devenues sans objet
En raison du décès de Madame [E] [Y] le 30 octobre 2023, l’association [21] ne soutient plus ses demandes relatives au contrat ou prononcé du contrat de séjour, devenues sans objet.
De même, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer à propos de laquelle l’association [21] réplique en s’y opposant, pour autant, avec l’absence de nouvelles conclusions déposées par l’UDAF, aucune partie ne soutient de demande de sursis à statuer.
Enfin, certaines parties demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024. Or, celle-ci a déjà été révoquée par le jugement du 10 décembre 2024.
Sur la condamnation au paiement de la dette
Selon l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 205 et 206 du Code civil prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
Enfin, selon l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Sur le montant de la dette
En l’espèce, l’association [21] qui gère l’EHPAD où résidait Madame [E] [Y] verse un décompte de la dette au jour du décès qui s’élève à 56 726,58 euros.
Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 juin 2024 a ordonné le versement d’une provision de 16 315,25 euros laquelle a été intégralement réglée par Monsieur [N] [Y] et Madame [L] [Y].
Un solde de 40 411,33 euros est donc dû, lequel n’est contesté par aucune des parties.
Sur la nature de la dette
Avec le décès de Madame [E] [Y], la créance de l’association [21] n’est plus alimentaire, comme l’a d’ailleurs confirmé le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 novembre 2023.
La somme ainsi exigée relève dorénavant du passif successoral.
À ce titre, la demande de mise hors de cause de Mesdames [I] et [X] [Y] pour le paiement de cette dette est bien fondée, il y sera fait droit.
L’ensemble des héritiers de Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les termes de l’accord
Un accord est intervenu entre l’association et Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y], Madame [U] [Y] qui n’est remis en cause par aucune partie même s’il n’a pas fait l’objet d’un écrit.
Cet accord a été formalisé par échange de correspondances entre les conseils des parties concernées qui, aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge d’acter.
Il prévoit en outre la répartition du remboursement de la dette entre Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y], un échéancier, la prise en charge des frais de levée d’hypothèque conservatoire et l’abandon à leur égard de demandes relatives au paiement d’intérêts, de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles.
Les termes de cet accord seront donc repris au dispositif de la présente pour en donner toute force exécutoire, comme demandé par les parties.
Sur la demande d’intérêts à l’égard de Monsieur [O] [Y], Madame [X] [Y], Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [Y]
La créance des frais de séjour étant dorénavant une dette successorale à laquelle l’ensemble des héritiers sont solidairement tenus et en l’état de l’accord trouvé avec Monsieur [S] [Y] et [C] [Y] et leurs épouses, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [O] [Y] et Monsieur [N] [V] au paiement d’intérêts sur cette créance, sans mettre à mal l’accord trouvé en faisant porter la charge de ces intérêts sur la succession.
L’association [21] sera déboutée de cette demande.
Sur la condamnation de Messieurs [N] et [O] [Y] et leurs épouses à des dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de cet article suppose la caractérisation d’un préjudice directement en lien avec une faute caractérisée.
En l’espèce, il est indéniable que la dette de Madame [Y] et aujourd’hui de ses héritiers est ancienne et conséquente et que le défaut de paiement de cette somme a des conséquences sur le fonctionnement de l’association qui poursuit une mission d’intérêt général.
L’association [19] a multiplié les démarches et les relances depuis 2019 pour parvenir à obtenir les sommes dues qui n’ont finalement jamais été contestées par les enfants de Madame [E] [Y].
Il ressort des pièces versées par Messieurs [N] et [O] [Y] que dès 2022, ils ont donné leur accord quand au projet de partage de la succession de leur père, ce qui aurait permis le paiement de la créance litigieuse.
Le 17 avril 2023, la notaire répondait au conseil de Monsieur [N] [Y] que depuis le 17 novembre 2022, elle demeurait dans l’attente de la réponse de Messieurs [S] et [C] [Y] malgré de multiples relances.
Il s’en déduit que le retard pris dans le règlement de la créance de l’association n’est pas imputable à Messieurs [N] et [O] [Y].
D’ailleurs le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 juin 2024 relevait déjà ce point.
Ainsi, la résistance abusive ne peut pas être imputée à Messieurs [N] et [O] [Y]. En l’absence de faute de leur part, l’association doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] sollicite l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Or la présente instance ne concerne pas une action en partage.
Ainsi, Monsieur [N] [V] et Monsieur [O] [Y] doivent être condamnés aux entiers dépens, compte tenu de l’accord intervenu entre l’association et le reste de la fratrie.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable au vu de l’ancienneté de la dette, de l’effort consenti pour aboutir à une résolution amiable du litige et de la persistance de la présente instance, de laisser à l’association [21] la charge des frais irrépétibles, y compris à l’égard de Mesdames [I] et [X] [Y].
En fait, celles-ci ont été appelées dans la cause par l’UDAF. Ainsi, elles seront déboutées de leur demande de condamnation de l’association à leur verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Messieurs [C] et [S] [Y] et leurs épouses seront également déboutés de leur demande de paiement de frais irrépétibles par leurs frères et leurs épouses, au vu des circonstances décrites ci-dessus.
A contrario et en équité, compte tenu de l’accord intervenu, Monsieur [N] [V] et Monsieur [O] [Y] seront condamnés à verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONSTATE le décès de Madame [E] [Y] et l’abandon de toutes demandes de la part de l’UDAF ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer et la demande de résolution du contrat de séjour, devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [O] [Y], [S] [Y], [N] [Y] et [C] [Y] en leur qualité d’ayants-droits, au paiement de la somme de 56 726,58 euros à l’association [21], au titre des frais de séjour dus à la date du décès de Madame [E] [Y], déduction faite de la somme de 16 315,25 euros correspondant à la provision à laquelle le juge de la mise en état les a condamnés et ayant été réglée, soit la somme de 40 411,33 euros ;
MET hors de cause Mesdames [I] [Y] et [X] [Y] ;
DEBOUTE l’association [21] de sa demande condamnation de Messieurs [O] [Y] et [S] [Y] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première mise en demeure ;
ENTERINE l’accord intervenu entre l’association [21] et Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] et en conséquence,
— DIT que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] se sont engagés à régler la somme de 40.411,33,
— DIT que cette somme sera réglée selon échéancier convenu, soit en 18 mensualités de 2 245,07 euros devant intervenir au plus tard le 8 de chaque mois avec un premier versement à effectuer au plus tard le 8 décembre 2024,
— DIT que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y] ainsi que Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] se partageront à parts égales la charge de la mensualité,
— DIT que Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] s’engagent à régler l’intégralité des sommes restant dues sans délai en cas de vente de la maison issue de l’indivision successorale sis à [Localité 25] et libération du prix de vente,
— DIT qu’en cas de défaut ou retard de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— DIT que les hypothèques conservatoires seront levées aux frais exclusifs de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y], qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues,
— DIT que l’association [21] renonce à la condamnation de Monsieur [S] [Y], Madame [L] [Y], Monsieur [C] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement des intérêts sur les sommes dues au principal, d’une indemnité au titre de la résistance abusive, au paiement des frais irrépétibles et dépens,
DEBOUTE l’association [21] de sa demande de réparation par Messieurs [N] et [O] [Y] et leur épouse pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] et [O] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] et [O] [Y] à verser 2 500 euros à l’association [20] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes de condamnation aux frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Associations ·
- Legs ·
- Recherche ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Particulier ·
- Coûts
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Assainissement ·
- Référé ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Cancer ·
- Avis du médecin ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Santé
- Décès ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Veuve ·
- Créance ·
- Codébiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Marque ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Enfant majeur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Consommation ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
- Commune ·
- Preneur ·
- Résolution judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Paiement des loyers ·
- Dérogatoire ·
- Contrats
- Comptable ·
- Forfait ·
- Trésorerie ·
- Mainlevée ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Construction ·
- Matériel ·
- Public ·
- Tiers détenteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.