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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/91 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTA
N° de minute : 25/173
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NL PEINTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 835 095 340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
né le 31 Juillet 1973 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparant, non représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 02 avril 2024, accepté le 22 avril 2024, M. [Y] a confié à la société NL Peinture des travaux d’aménagement intérieurs et de peintures, dans le cadre de la réfection de son débit de boissons situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Ces travaux ont donné lieu aux facturations suivantes :
— une facture n°318, du 20 mai 2024, d’un montant de 2.500 euros TTC ;
— une facture n° 321, du 02 juin 2024, d’un montant de 500 euros TTC ;
— une facture n° 323, du 02 juin 2024, d’un montant de 4.820 euros TTC.
M. [Y] a également confié à la société NL Peinture la réalisation de la peinture de l’intérieur et de l’extérieur du local commercial qu’il exploite. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture n° 334, du 26 juillet 2024, d’un montant de 4.800 euros TTC.
C.EXE : Maître [N] [I]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courriers recommandés avec accusés de réception avisés le 16 août 2024, la société NL Peinture a mis en demeure M. [Y] de lui régler les factures n°323 et 334.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
La société NL Peinture a ainsi émis les factures suivantes :
— une facture n°338, du 22 août 2024, correspondant aux pénalités de retard de la facture n°323, d’un montant de 395,04 euros TTC ;
— une facture n°339, du 22 août 2024, correspondant aux frais de recouvrement de la facture n°334, pour un montant de 48 euros TTC ;
— une facture n°359, du 18 décembre 2024, correspondant aux pénalités de retard, d’un montant de 1.414,08 euros.
M. [Y] n’a jamais procédé aux règlements de ces factures, malgré plusieurs relances de la société NL Peintures.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la société NL Peinture a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1344 et 1344-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 9.620 euros au titre des factures numérotées 323 du 02 juin 2024 et 334 du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.857,12 euros au titre des factures numérotées 338 et 339 du 12 août 2024 et de la facture numérotée 359 du 18 décembre 2024;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses préjudices ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société NL Peinture fait valoir la mauvaise foi contractuelle de M. [Y], lequel aurait reconnu devoir les sommes dus, se serait engagé à les payer mais n’aurait procédé à aucun règlement en ce sens.
*
A l’audience du 27 février 2025, la société NL Peinture a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [Y] s’est présenté en personne sans être assisté d’un conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société NL Peinture produit l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de M. [Y].
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. [Y] d’avoir à régler les sommes réclamées par la société NL Peinture, il sera condamné à lui régler les sommes suivantes :
— 9.620 euros à titre de provision à valoir sur les factures numérotées 323 du 02 juin 2024 et 334 du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date à laquelle la mise en demeure a été avisée, et jusqu’à parfait règlement ;
— 1.857,12 euros à titre de provision à valoir sur les factures numérotées 338 et 339 du 12 août 2024 et sur la facture numérotée 359 du 18 décembre 2024 ;
— 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la société NL Peinture.
La société NL Peinture sera toutefois déboutée du surplus de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en raison de contestations sérieuses sur le quantum à allouer.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NL Peinture les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [Y] sera condamné à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société NL Peinture la somme de 9.620 euros à titre de provision à valoir sur les factures numérotées 323 du 02 juin 2024 et 334 du 26 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société NL Peinture la somme de 1.857,12 euros à titre de provision à valoir sur les factures numérotées 338 et 339 du 12 août 2024 et de la facture numérotée 359 du 18 décembre 2024 ;
Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société NL Peinture la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la société NL Peinture ;
Déboutons la société NL Peinture du surplus de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons M. [T] [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [T] [Y] à payer à la société NL Peinture la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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