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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 28 févr. 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04057 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDMK / JAF Cab 3
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] ( JAPON)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 291
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[D] [M], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
et de
.[L] [O], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (JAPON)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (SARTHE)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 26 Décembre 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande relative à voir constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [D] [M] à payer à [L] [O] un montant de 10 000 euros au titre de la la prestation compensatoire, dans un délai maximal d’un an lorsque la décision sera passée en force de chose jugée,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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