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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[X] [P]
C/
CPAM DE [Localité 5] ATLANTIQUE
[U] [Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL RACINE – 57 B
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CPAM DE [Localité 5] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Docteur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), pris en qualité d’assureur de M. [Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6GZ du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [P] a été suivi par le Dr [U] [Y] d’avril à novembre 2023, pour des soins dentaires, comportant la pose de couronnes transitoires sur les dents 12, 11, 21 et 22 puis de la pose de couronnes dento-portées le 3 novembre 2023 et un bridge sur les dents 13, 14, 15 et 16. Suite à cette intervention, un abcès dentaire est apparu sur la dent 22 ayant nécessité un traitement antibiotique délivré le 24 novembre 2023 par le médecin traitant, le Dr [O], puis par le Dr [U] [Y] le 28 novembre 2023.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués par le Dr [U] [Y], M. [X] [P] a fait assigner en référé M. [U] [Y], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [U] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 4, 6 et 12 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, le Dr [M] [Z] a été nommé en qualité d’expert et le rapport final a été déposé le 6 mai 2025.
Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise du Dr [M] [Z] et faisant valoir que des soins dentaires doivent être réalisés dans les plus brefs délais afin d’endiguer l’infection et permettre la programmation d’une intervention chirurgicale cardiaque dont il a besoin, M. [X] [P] a fait assigner en référé M. [U] [Y], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [U] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 21 et 22 juillet, 1er août 2025, afin de solliciter, au visa des articles 835, 695 et suivants, 700 et suivants du code de procédure civile et L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, la condamnation in solidum du Dr [Y] et de son assureur au paiement des sommes de :
— 8 823,99 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif au titre des dépenses de santé actuelle,
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le Dr [U] [Y] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD concluent à titre principal au débouté et à titre subsidiaire à la limitation de la provision à la somme de 5 500,00 € telle qu’évaluée dans le rapport d’expertise et à la réduction de la somme allouée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant qu’il est impossible de déterminer la somme correspondant aux dépenses de santé actuelles, puisque les devis sont inférieurs à la somme réclamée et que les prestations qui pourraient être servies ne sont pas déterminées.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ATLANTIQUE, citée à un technicien contentieux, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [P] présente des copies des documents suivants :
— attestation du Dr [O],
— prescription du Dr [Y],
— échanges courriels et courriers,
— radiographies réalisées par le Dr [Y],
— historique des actes effectués par le Dr [Y] établi le 12 janvier 2024,
— devis du Docteur [W] du 27 mars 2024,
— radiographies réalisées le 27 mars 2024 par le Dr [W],
— duplicata de factures établies par le Dr [Y],
— historique des soins transmis des actes effectués par le Dr [Y] établi le 19 avril 2024,
— ordonnance de référé du Tribunal judicaire de Nantes du 19 septembre 2024,
— rapport d’expertise du Dr [Z] du 06/05/25,
— jurisprudence.
Il résulte des pièces produites notamment du rapport d’expertise du Dr [M] [Z] que les soins réalisés par le Dr [Y] n’étaient pas conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été réalisés, l’absence de soin de la carie radiculaire de la dent 37 ayant conduit à l’infection.
Par ailleurs, l’absence de prise en compte de la pathologie cardiaque constitue un facteur aggravant quant aux complications que les actes de soins réalisés auraient pu engendrer et au regard du report de l’intervention cardiaque envisagée dont les soins litigieux étaient le préalable.
La responsabilité du Dr [U] [Y] et la garantie de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD ne sont pas contestées ni les soins dentaires à réaliser sur les dents mal soignées.
La seule contestation de la somme réclamée au titre de ces soins n’est pas sérieuse alors que le montant de la provision peut être arrêté au vu des pièces produites.
Le demandeur sollicite une somme qui à la lecture de la page 14 du rapport d’expertise du Dr [Z] correspond à l’addition des devis du Dr [W] au titre du remplacement des dents 21 et 22 par deux éléments implanto-portés et du Dr [V] pour la pose de deux implants après greffe osseuse et réalisation de prothèse transitoire sous déduction du détartrage sans lien avec les soins litigieux.
Cependant l’expert judiciaire a retenu une somme approximative et à parfaire de 5 500,00 €, en soulignant que les deux devis font apparaître des actes en doublon.
Certes, M. [P] devrait pouvoir être remboursé d’une partie des soins par l’organisme social. Cependant, ayant la charge de l’avance des soins, il est en droit d’obtenir une provision pour financer la totalité de ceux-ci, étant observé que lors de l’indemnisation définitive, si les dépenses de santé sont évaluées à un montant inférieur, il aura probablement droit à d’autres indemnisations, notamment pour les souffrances endurées, de sorte qu’il n’aura certainement pas à rembourser un éventuel surplus.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder une provision du montant de 5 500,00 €.
Etant les parties perdantes au titre de la demande de provision, le Dr [U] [Y] et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par le demandeur pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum le Dr [U] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à M. [X] [P] :
— la somme provisionnelle de 5 500,00 € au titre des dépenses de santé actuelles à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum le Dr [U] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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