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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INWN
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 27 Mars 2025
Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à Mme [Y] [K] un logement à usage d’habitation (et un box de stationnement) situé [Adresse 3], à [Localité 4] par contrat du 07 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 426,33 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 22 janvier 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [Y] [K] au paiement :
* de la somme de 563,17 euros arrêtée au 10 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 14 février 2025.
À l’audience du 27 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [Y] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS produit un décompte démontrant que la dette locative a été soldé le 7 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Mme [Y] [K] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, Mme [Y] [K] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [Y] [K] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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