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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAYX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2], actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me VERNHES
Copie certifiée delivrée à : M [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2011 ayant pris effet le même jour,
Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B]
ont, par l’intermédiaire de la SARL VIAGENCE, donné à bail à Monsieur [M]
[E] un logement à usage exclusif d’habitation situé [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 309,46 euros,
outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 67,50 euros et un dépôt
de garantie à hauteur de 309,46 euros.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [E] a
délivré congé du logement, avec un préavis fixé au 31 janvier 2025.
Monsieur [M] [E] n’a toutefois pas restitué les clés du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juin 2025, Monsieur
[S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] ont mis en
demeure Monsieur [M] [E] d’avoir à régler la somme de 444,47 euros
au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 08 septembre 2025,
Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B]
ont fait assigner Monsieur [M] [E] devant le Juge des contentieux de
la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
• constater la validité du congé délivré par le locataire avec effet au 28 février
2025,
• ordonner son expulsion et celle de tous biens et occupants de son chef, si besoin
avec l’assistance de la force publique,
• ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en
tel garde-meuble désigné, aux frais, risques et périls du locataire,
• dans l’hypothèse où des délais seraient accordés par le tribunal, dire et juger qu’à
défaut pour le locataire de respecter ses engagements, la résiliation du bail est
acquise depuis le 28 février 2025, date du congé, et l’expulsion prononcée sans
autres formalités,
• le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au
montant du loyer augmenté des charges, à compter du prononcé de la décision à
intervenir et jusqu’au départ du logement,
• le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 940,95 euros au
titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts
au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire au jour de la décision à
intervenir,
• le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux dépens. -2
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [S] [B] et Madame [Y]
[I] épouse [B], représentés par leur avocat qui a plaidé, ont maintenu
leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient
de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455
du code de procédure civile, outre actualisation de la dette locative à hauteur de 3 482,35
euros par décompte produit à l’audience et arrêté au 09 janvier 2026, mensualité de
décembre 2025 comprise.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont dans un premier temps précisé ne pas avoir été
informés du squat du logement puis, après échanges avec Monsieur [M]
[E], ont expliqué qu’il ne s’agit en réalité pas de squatteurs mais d’occupants
puisqu’ils sont entrés dans les lieux par le biais du locataire. Ils ont indiqué s’en remettre
à la décision de la juridiction quant aux délais, tout en soutenant que les conditions
d’octroi ne sont pas réunies.
En défense, Monsieur [M] [E] a comparu. Il a confirmé pouvoir être
contacté à l’adresse de [Localité 2], tout en communiquant son adresse personnelle à
savoir [Adresse 6]. Il a expliqué n’utiliser le
logement qu’aux fins de domiciliation de son activité professionnelle et que celui-ci était
occupé par une de ses connaissances, mais a précisé ne pas savoir si la personne se
trouve encore dans les lieux. Monsieur [M] [E] a par ailleurs reconnu
être redevable de la somme demandée au titre des loyers et charges impayés, et a sollicité
la mise en place d’un échéancier. Il a notamment affirmé percevoir une retraite à hauteur
de 800 euros par mois, et a proposé de verser la somme de 500 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir
« dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice
visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le
Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit
statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail par l’effet du congé délivré par le
locataire
En application de l’article 12 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le
contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à
l’article 15.
En application de l’article 15 de la même loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de
préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi ;-3
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une
procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en
raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement
avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte
handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5°
précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A
défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou
émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée,
de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour
le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est
redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a
notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des
locaux loués.
En l’espèce, par courrier en date du 19 décembre 2024, Monsieur [M]
[E] a délivré congé du logement, avec un préavis fixé au 31 janvier 2025.
Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B]
ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, confirmé la réception du congé par
courrier en date du 21 janvier 2025 et ont enregistré le départ au 28 février 2025.
Le contrat de bail a ainsi été résilié à compter du 28 février 2025 et Monsieur [M]
[E] a donc été déchu de tout titre d’occupation du logement situé [Adresse 7]
[Adresse 8], bâtiment A, rez-de-chaussée, appartement
[Adresse 9], à compter du 28 février 2025.
L’expulsion de Monsieur [M] [E], ainsi que de celle de tous biens et
occupants de son chef, sera par conséquent ordonnée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les
meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un
lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit
avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la
personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.-4
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [M] [E], devenu
occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation
d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui
aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des
lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la
loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux
termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par les bailleurs que Monsieur
[M] [E] reste redevable de la somme de 3 482,35 euros au titre des
loyers et charges arrêtés au 09 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 comprise.
Monsieur [M] [E] a reconnu lors de l’audience être redevable de
ladite somme.
Monsieur [M] [E] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur
[S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] la somme
de 3 482,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 janvier 2026,
mensualité de décembre 2025 comprise.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation
du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la
limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement
et propose de verser mensuellement la somme de 500 euros afin de s’acquitter des
sommes dues.
Il ne produit cependant aucun document permettant de justifier ses ressources et charges
mensuelles. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais.-5
Sur les demandes accessoires
•
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
•
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le
juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre
partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il
peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a
lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [E] sera tenu de payer à
Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B]
la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
•
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
DECLARE Monsieur [M] [E] occupant sans droit ni titre du
logement situé [Adresse 10], rez
de-chaussée, appartement n°3, [Localité 3] [Adresse 11], à compter du 28 février 2025,
par l’effet du congé délivré par le locataire en date du 19 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [E] d’avoir volontairement libéré
les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef,
dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à
quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force
publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du
code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à
ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le
bailleur ;-6
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été
résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [M] [E]
devra payer, et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération
des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec
le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à verser ladite indemnité
d’occupation à Monsieur [S] [B] et Madame [Y] [I] épouse
[B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [S]
[B] et Madame [Y] [I] épouse [B] la somme de
3 482,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 janvier 2026,
mensualité de décembre 2025 comprise ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de délais de
paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [S]
[B] et Madame [Y] [I] épouse [B] la somme de
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le Greffier
La Juge des contentieux de la protection
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