Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXYB
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU PETIT PAON
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. CAFE LA DEESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 mai 2024, la SCI DU PETIT PAON a mis à bail au profit de la SARL [Adresse 8] des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à Lille à compter du 1er mai 2024. Conclu pour une durée de dix années, le loyer annuel a été fixé à 250 000 €, payable trimestriellement et d’avance, outre provisions pour charges. Le bail prévoit le dépôt d’une garantie correspondant à trois mois de loyer hors taxes et charges soit la somme de 62500€.
La SARL CAFE LA DEESSE s’est portée caution solidaire des engagements pris par la SARL [Adresse 8].
Suite à des impayés, la SCI DU PETIT PAON a fait signifier à la SARL [Adresse 8] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail, le 21 mai 2025.
Par acte délivré le 21 juillet 2025, la SCI DU PETIT PAON a fait assigner la SARL [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL CAFE GRAND PLACE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
— condamner solidairement la SARL [Adresse 8] et la SARL CAFE LA DEESSE à lui verser une provision de 97 764,77€ à valoir sur l’arriéré de loyers et charges,
— condamner solidairement la SARL [Adresse 8] et la SARL CAFE LA DEESSE à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des biens loués,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail,
— condamner solidairement la SARL [Adresse 8] et la SARL CAFE LA DEESSE au paiement des intérêts contractuels de retard prévus au bail,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] aux dépens,
— condamner solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire y a été retenue.
Lors de cette audience, la SCI DU PETIT PAON, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 67 764,77€ au titre des arriérés de loyers et charges, décompte arrêté au 9 septembre 2025.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial à l’article 13. Un commandement de payer a été délivré le 21 mai 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 21 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la SARL [Adresse 8] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
La SARL CAFE GRAND PLACE étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation telle que prévue à l’article 13 du contrat de bail, à compter du 22 juin 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi et selon indexation annuelle à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 67 764,77€, décompte arrêté au 9 septembre 2025.
La SARL CAFE LA DEESSE s’est portée caution solidaire des engagements pris par la SARL [Adresse 8] selon contrat de bail du 14 mai 2024 et le commandement de payer lui a été régulièrement dénoncé le 21 juillet 2025.
La SARL CAFE GRAND PLACE et la SARL CAFE LA DEESSE seront donc condamnées à payer la somme de 67 764,77€ à la SCI DU PETIT PAON à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les provisions au titre de pénalités contractuelles
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
Il ressort de l’article 11-1 du contrat de bail que à défaut de paiement à son échéance exacte du loyer et des charges, ces sommes produiront des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur majoré de cinq points avec capitalisation des intérêts par période annuelle outre une clause pénale d’un montant de 10% du montant de la somme impayée.
Les pénalités demandées par la SCI DU PETIT PAON interrogent l’intervention du juge du fond au titre de son pouvoir modérateur de sorte qu’il y a lieu de considérer l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre et de dire n’y avoir lieu à référé.
En conséquence, les sommes dues au titre de la dette de loyer produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus sans qu’il y ait lieu d’en prononcer la capitalisation sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] à verser à la SCI DU PETIT PAON la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La présidente du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la SCI DU PETIT PAON et la SARL [Adresse 8] concernant les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à Lille depuis le 21 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CAFE GRAND PLACE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Autorise au besoin la SCI DU PETIT PAON à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 22 juin 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la SCI DU PETIT PAON à valoir sur l’indemnité d’occupation due solidairement par la SARL CAFE DE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne solidairement la SARL CAFE DE LA DEESSE la SARL [Adresse 8] à payer à la SCI DU PETIT PAON chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision et selon indexation annuelle à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne solidairement la SARL CAFE DE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] à payer à la SCI DU PETIT PAON 67 764,77€ euros (soixante-sept mille sept cent soixante-quatre euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ;
Condamne solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Condamne solidairement la SARL CAFE LA DEESSE et la SARL [Adresse 8] à payer à la SCI DU PETIT PAON 1200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Demande d'expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Erreur ·
- Eau usée
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Liquidation ·
- Sécurité ·
- Protection sociale ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Polynésie française ·
- Patrimoine ·
- Profit ·
- Servitude légale ·
- Tahiti ·
- Frais irrépétibles
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Maroc ·
- Syndic ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépens ·
- Expulsion du locataire ·
- Bail
- Prime ·
- Pouvoir d'achat ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Exonérations ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Référé ·
- Mission ·
- Vente ·
- Rapport ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.