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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 22/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03366 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVH2
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Me Philippe MIALET
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [M],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (93),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 3] 1994
à [Localité 13] (93),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [D] [O] [Y] veuve [M],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (02),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [L] [M] et de Madame [V] [W] sont issus deux enfants :
— Monsieur [F] [M],
— Monsieur [Z] [M].
Par jugement en date du 17 avril 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’EVRY a prononcé sur requête conjointe le divorce des époux [M]- [W] et a homologué l’état liquidatif aux termes duquel l’immeuble dépendant de l’indivision était attribué à Monsieur [M], celui-ci versant à Madame [W] une soulte de 135 000 €.
Monsieur [L] [M] a contracté une nouvelle union le [Date mariage 7] 2009 avec Madame [D] [Y] sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage du 6 novembre 2009.
Monsieur [L] [M] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 16].
À ce jour, la succession du père des demandeurs n’est pas liquidée.
Ils ont saisi un notaire à [Localité 12], en la personne de Maître [N], lequel a, à deux reprises, écrit à Maître [C], notaire théoriquement en charge de la liquidation de cette succession. Aucune réponse n’a été apportée.
Par lettre recommandée du 3 mars 2022, Monsieur [F] [M] et Monsieur [Z] [M] ont également pris attache avec Madame [D] [Y], sans obtenir de réponse.
C’est ainsi que par acte du 18 mai 2022, ils ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVRY d’une demande en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur père, dirigée à l’encontre de Madame [Y].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3085.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été transmise par mention au dossier à la 3ème chambre civile du tribunal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3366.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées dans le dossier JAF n°22/3085, Monsieur [F] [M] et Monsieur [Z] [M] demandent au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [L] [M] décédé le [Date décès 6] 2017.
— COMMETTRE à cet effet tel notaire qu’il plaira au Tribunal nommer et un des juges du siège de ce Tribunal en qualité de juge commis pour faire rapport en cas de difficultés.
— DIRE que le notaire ainsi commis aura notamment pour mission de reconstituer l’intégralité de l’actif successoral par tous moyens à sa convenance et de fixer l’éventuelle indemnité d’occupation due par Madame [Y].
— DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête au président de la juridiction.
— DÉCERNER acte aux concluants de ce qu’ils entendent demander une indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2018.
— DIRE ET JUGER que Madame [Y] n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de la succession de feu Monsieur [L] [M], son éventuelle créance étant prescrite.
— DECERNER ACTE aux concluants de ce qu’ils ne sont en rien opposés à la vente amiable de l’immeuble indivis,
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à Messieurs [F] et [Z] [M] la somme de 3500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs font valoir qu’il existe une indivision entre eux-mêmes et Madame [Y], le défunt ayant fait donation à cette dernière soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit des biens composant la succession.
Ils indiquent que la succession comprend notamment un pavillon sis [Adresse 8] à [Localité 14] (91), cadastré U[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 9].
Ils mentionnent ne pas avoir d’informations sur les autres éléments d’actifs de la succession de leur père.
Ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [Y], à compter du 17 janvier 2018.
Ils s’opposent au remboursement au profit de Madame [Y] de la somme de 81.545 au motif que cette demande serait prescrite, le prêt ayant été consenti le 22 mai 2008 et aucun acte de nature à interrompre la prescription n’ayant été accompli avant le 19 juin 2013, date d’acquisition de la prescription quinquennale, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions en réponse et en demande reconventionnelle signifiées le 29 mars 2023, Madame [D] [Y] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [L] [M],
— DEBOUTER Messieurs [F] et [Z] [M] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation, et au titre du remboursement de la somme de 83 045, 00 €.
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en cette matière, ainsi que l’un des juges de ce siège aux fins de surveillance de ces opérations de liquidation.
A titre reconventionnel :
— JUGER que la demande de remboursement par la succession de feu Monsieur [M] de la somme de 83 045, 00 € n’est pas prescrite.
— JUGER que la succession de feu Monsieur [M] doit rembourser à Madame [D] [Y] la somme de 83 045, 00 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2022.
— JUGER que les intérêts sur cette somme se capitaliseront par année entière.
— JUGER qu’en application du régime matrimonial et de la donation entre époux, Madame [D] [Y] ne doit aucune indemnité d’occupation à la succession de feu Monsieur [M].
— ECARTER toute demande qui tendrait à voir rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à la charge des consorts [M].
— CONDAMNER solidairement Messieurs [F] et [Z] [M] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [Y] explique que le fait lui permettant d’exercer son droit à restitution de la somme prêtée est l’assignation par laquelle les fils de Monsieur [M] ont saisi le tribunal. Elle fait valoir qu’elle ignorait, jusqu’à cette assignation, que le remboursement de cette somme était contesté, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il n’existe aucune indivision en jouissance entre elle-même et les consorts [M], de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Par jugement du 14 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs régularisent leurs conclusions qu’ils n’avaient pas faites signifier dans le dossier enregistré sous le RG 22/3366 auprès de la troisième chambre civile.
Une telle régularisation n’est pas intervenue malgré la demande du tribunal en ce sens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024. A l’audience, le défendeur a confirmé qu’il avait bien eu connaissance des conclusions signifiées dans le dossier enregistré sous le n° de RG 22/3085, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de ces conclusions, dûment régularisées par RPVA, dont le défendeur a confirmé avoir eu connaissance, le contradictoire ayant ainsi été respecté.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande en remboursement du prêt
* Sur la prescription de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, à défaut d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, le tribunal ne peut examiner la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs.
En tout état de cause, l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de l’action en remboursement d’un prêt court à compter de la date d’exigibilité de celui-ci. En l’absence de terme fixé par les parties, il convient de rechercher la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, la qualification de prêt n’est pas contestée par les défendeurs et aucun élément n’est donné quant à un éventuel terme de remboursement de la somme prêtée. Toutefois, tenir pour exigibles les sommes prêtées dès leur remise, comme le font les demandeurs, viendrait à nier à ces remises leur vocation de prêt.
La prescription commence donc à courir à compter de la première demande de remboursement des sommes, constituée en l’espèce par les conclusions aux termes desquelles Madame [Y] a formulé une demande en ce sens dans le cadre du présent litige.
Avant cette date, la prescription n’avait donc pas commencé à courir.
Le grief tiré de la prescription sera par conséquent rejeté.
* Sur la demande en remboursement
Il ressort de la déclaration de succession, confirmée par un courriel du notaire l’ayant établie, qu’est mentionnée au passif de la succession une somme de 81.545 Euros prêtée à Monsieur [L] [M] dans le cadre des opérations de partage de régime matrimonial avec son ancienne épouse pour paiement de la soulte due à cette dernière.
Les défendeurs, s’ils opposent la prescription, ne contestent pas la réalité de ce prêt dans leurs conclusions.
Il y a donc lieu de constater que la succession est débitrice envers Madame [Y] de la somme de 81.545 Euros, le montant supérieur contenu dans ses conclusions n’étant pas justifié.
S’agissant d’un poste porté au passif d’une succession, il n’y a pas lieu à intérêts tant que la succession n’est pas réglée.
2. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [L] [M]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 dudit code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que les héritiers ne sont parvenus à aucune solution amiable pour le partage de la succession de Monsieur [L] [M].
Les parties sont toutes favorables à ce que le partage soit ordonné judiciairement.
Cependant, il existe un débat quant à l’existence d’une situation d’indivision entre les parties.
Il n’est pas contesté que Madame [Y] est bénéficiaire d’une donation du défunt. L’acte précise qu’en présence d’héritiers réservataires, comme en l’espèce, « la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au décès, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit des mêmes biens ».
Il est prévu que la donataire exercera son option dans un délai de quarante jours à compter de la mise en demeure qui lui en aura été faite par acte extra-judiciaire et qu’à défaut d’option dans ce délai, la donation sera de la quotité disponible en usufruit.
Madame [Y] fait valoir qu’aucun acte extra-judiciaire ne lui a été délivré, de sorte qu’elle n’a vraisemblablement opté pour aucune de ces solutions, et qu’il n’existe aucune indivision en jouissance entre les héritiers et elle, du moins s’agissant du pavillon.
Toutefois, Madame [Y] verse aux débats la déclaration de succession dans laquelle il est indiqué qu’elle déclare opter pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, ce qui tend à conclure à l’existence d’une indivision de jouissance entre elles et les héritiers. Elle produit également un acte notarié de 2017 qui, bien que non signé, confirme l’option de cette dernière pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, sans exception ni réserve.
Par ailleurs, si Madame [Y] soutient qu’elle aurait opté pour l’usufruit total, cela ne concernerait pas que le pavillon litigieux, mais l’ensemble des biens composant la succession. Il est donc contradictoire de soutenir, comme elle le fait, qu’il y a lieu de procéder au partage de la succession, ce qui suppose l’existence d’une indivision, tout en indiquant qu’il n’existe pas d’indivision s’agissant du pavillon.
Il y a donc lieu de conclure, au vu des documents que Madame [D] [Y] produit elle-même aux débats, qu’il existe bien une indivision entre les parties, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et de nommer à cette fin Me [I] [X], notaire à [Localité 15] (91) pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. À défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront ainsi supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
3. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Comme il a été vu précédemment, il existe bien une indivision entre les parties sur le pavillon litigieux, que Madame [Y] ne conteste pas occuper.
Cette dernière est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession.
Faute d’éléments produits aux débats, les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
4. Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le partage étant ordonné dans l’intérêt de l’ensemble des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la succession de feu Monsieur [L] [M] est débitrice à l’égard de Madame [D] [Y] d’une somme de 81.545 Euros ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [M], décédé le [Date décès 6] 2017 ;
DESIGNE pour y procéder [I] [X], notaire à [Localité 15] (91) ;
ORDONNE à chacune des parties héritières de verser au notaire commis la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.200 (mille deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT que Madame [D] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession à compter du 17 janvier 2018 pour l’occupation du bien sis [Adresse 8] à [Localité 14] (91) ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour procéder au chiffrage de cette indemnité d’occupation ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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