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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 Octobre 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWG
minute : 25/84
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est situé [Adresse 9]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
venant aux droits du Crédit Immobilier de France ILE-DE-FRANCE par suite d’une fusion par voie d’absorption devenue définitive le 1er mai 2016,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [B] [S] en ses bureaux situés [Adresse 7],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] (MADAGASCAR), de nationalité Malgache,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16], de nationalité Malgache,
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 16], de nationalité Malgache,
demeurant [Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] le 04 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 11], le tout étant cadastré section ZL numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 1 are 8 centiares, et section ZL numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 5 ares 52 centiares soit une contenance totale de 6 ares 60 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 09 Février 2012 par Maître [U] [H], notaire à [Localité 17] (Loiret).
Copie Exécutoire le :
à : Maître [S]
Copie conforme le :
à : Maître [S]
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 14], 1er bureau, le 24 Mai 2024 sous les volumes 2024 S n°48, 2024 S n°49 et 2024 S n°50.
Ces commandements de payer étant restés sans effet, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] (ci-après les consorts [C]) à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 septembre 2024 par actes de commissaire de justice du 19 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 23 Juillet 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE comparaît représentée. Les consorts [W] ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a soumis aux débats la minorité de Madame [X] [V], laquelle est née le [Date naissance 13] 2007, et en conséquence l’irrégularité de l’assignation lui ayant été délivrée par le créancier poursuivant.
A la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait réassigner Madame [X] [V], représentée par son père M. [T] [W] ès qualité de représentant légal, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 18 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de deux renvois à l’initiative du tribunal, aux audiences des 20 décembre 2024 et 7 mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE comparaît représentée par son conseil. Monsieur [P] [V] comparaît en personne. Il sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de constituer avocat. Il explique qu’il réside à Madagascar, est en attente du renouvellement de s acarte de séjour, a récemment trouvé un travail et a déjà réglé une partie des sommes réclamées par le créancier poursuivant. Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] ne comparaissent pas. Si Monsieur [T] [C] a indiqué les représenter, il n’a fourni aucun pouvoir à cet effet.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] étaient non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 09 Février 2012 par Maître [U] [H], notaire à [Localité 17] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
Aux termes de cet acte, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [T] [V] et Madame [D] [R] épouse [V] un prêt immobilier “PRET JEUNE E3" n°274420 d’un montant en principal de 215.821,00 euros remboursable en 444 mois à un taux variable, le taux nominal initialement stipulé étant de 4,50% l’an.
Le remboursement de ce prêt était affecté d’une garantie hypothécaire de rang 1, portant sur la totalité des sommes empruntées. L’hypothèque conventionnelle a été publiée au registre de la publicité foncière de PITHIVIERS le 29 février 2012 sous le volument V n°208, en sus d’un privilège de prêteur de deniers.
Leprêt immobilier consenti, dont la copie est produite aux débats, contient une clause XI intitulée “Exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – Clause pénale” qui prévoit : “Le contrat de prêt sera résiolié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’meprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus…”
Le [Date décès 5] 2015, Madame [D] [R] épouse [V] est décédée.
Le 2 juin 2016, Maître [U] [H], Notaire à [Localité 17], a reçu une attestation immobilière après décès constatant que Madame [D] [R] épouse [V] laissait pour lui succéder son époux, Monsieur [T] [V] ainsi que les deux enfants issus de cette union [P] [V] et [X] [V].
Il y était précisé que par ordonnance du juge des tutelles en date du 3 mars 2016, Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V], représentés par un mandataire ad’hos, avaient accepté purement et simplement la succession de leur mère dans laquelle était incluse le bien sis [Adresse 12].
Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] ont, par conséquent, recueilli par succession la moitié en nue propriété du bien précité et en sont devenus propriétaires indivis.
Cette attestation notariée a été régulièrement publiée au registre de la publicité foncière le 23 juin 2016 sous le volume P n°1238.
Constatant des échéances échues impayées, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie avoir mis en demeure Monsieur [T] [V] par courrier recommandé dont l’accusé de récemption a été signé le 12 octobre 2022, conformément aux stipulations contractuelles précitées.
Si, en dernier lieu, à l’audience du 20 juin 2025, le créancier poursuivant a indiqué que Monsieur [V] aurait sollicité le traitement de sa situation de surendettement, aucun justificatif en ce sens n’a été adressé par le débiteur saisi ni par un avocat qui se serait constitué pour lui.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT arrêt sa créance, selon décompte, au 22/01/2024 comme suit :
capital restant dû au 06/10/2023 : ………………………………………….43.163,92 euros ; échéances échues impayées au 06/10/2023 : ………………………….4.094,52 euros ; indemnité d’exigibilité de 7% : …………………………………………………3.220,94 euros ; intérêts échus du 07/10/2023 au 22/01/2024 : ……………………………..781,63 euros ; intérêts postérieurs au 22/01/2024 : …………………………………………………… MEMOIRE. Il sera rappelé que les frais de poursuite n’intègrent pas les sommes dues au titre du prêt immobilier, mais sont soumis à taxe dans le cadre de la présente procédure.
Le montant de la créance n’est pas utlilement contesté par Monsieur [T] [C]. En effet, si ce dernier a soutenu à l’audience du 7 mars 20225 avoir réglé une partie des sommes réclamées, il n’a produit aucune pièce le démontratnt et n’a transmis aucune conclusions d’avocat contestant le montant de la créance. Il sera rappelé que toute contestation du fond du litige, et donc notamment du montant de la créance réclamée, ne peut être formée que par conclusions d’avocat constitué dans la procédure compte tenu du caractère écrite de celle-ci.
La créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc mentionnée pour un montant de 51.216,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel échus à compter du 23/01/2024.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [T] [V] n’a comparu qu’à une des quatre audiences auxquelles l’affaire a été appelée, et n’a pas sollicité la vente amiable du bien.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que seule l’exécution forcée est de nature à permettre au créancier pour recouvrer sa créance.
La vente forcée du bien saisi sera par conséquent ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 14] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’établit à la somme totale de 51.216,01 euros compte arrêté au 22 Janvier 2024 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits aux commandements de payer délivrés le 04 Avril 2024 à Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [V] et Madame [X] [V] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 06 Février 2026 à 14 heures,
[Adresse 10],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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