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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMC6
AFFAIRE : [D] [P] C/ [S], [Z]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [K] [S]
Madame [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 10 Août 1990 à [Localité 4] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [Z]
née le 20 Août 1993 à [Localité 3] (ISERE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [P] a consenti un bail au profit de madame [I] [Z] et de monsieur [K] [S] portant sur un logement à [Adresse 5] ;
Par exploit du 14 mars 2025le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir notamment condamner les locataires à payer la somme de 6025,86 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement d’arriérés, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par Madame [G] [D] [P]pour le recouvrement d’arriérés et frais de réparations locatives,
CONDAMNONS in solidum madame [I] [Z] et monsieur [K] [S] à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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