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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
F.C
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/00726 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNBS
[T] [Y]
C/
S.A. EUROP ASSISTANCE
S.A. BNP PARIBAS
Le 20/1125
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Falvien CRESCENT auditeur de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025 prorogé au 20 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (FINISTERE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. EUROP ASSISTANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de NATERRE sous le N° 451 366 405 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Isabelle DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2020, Monsieur [T] [Y], enseignant de la conduite au sein de la SARL MM Conduite, dont la gérante est son épouse, a réservé un séjour pour quatre personnes, incluant son épouse et leurs deux enfants, du 12 avril au 16 juillet 2020 auprès de l’agence de voyage Cercle des Vacances, pour un montant de 11 900 euros.
S’étant vu proposer le renouvellement son contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois, prenant effet le 1er avril 2020 pour se terminer le 30 septembre 2020, M. [Y] a annulé son voyage par message électronique du 18 mars 2020, ce dont l’agence de voyage a accusé réception par message électronique du 23 mars 2020, lui annonçant le remboursement dans un délai de 60 jours des taxes aéroport pour un montant total de 944 euros.
Déclarant avoir réglé son voyage au moyen de sa carte bancaire Visa Premier délivrée par la banque BNP [Localité 6], à laquelle est adossé un service d’assurance, M. [Y] a, le 28 mars 2020, déclaré un sinistre auprès de l’assureur, la SA Europ Assistance, au titre de la garantie « Annulation ou modification du voyage ».
Par courrier du 5 mai 2020, la SAS de courtage d’assurance SPB, agissant au nom et pour le compte de l’assureur Europ Assistance Irish Branch, a fait savoir à M. [Y] « qu’après étude de [son] dossier, le motif ayant entraîné l’annulation ne prenant pas effet avant ou pendant les dates de [son] voyage, [sa] demande ne [pouvait] pas aboutir. »
Par lettre suivie du 5 janvier 2021, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Europ Assistance de lui régler la somme de 10 956 euros, correspondant au coût du voyage déduction faite des taxes aéroports remboursées par le voyagiste (= 11 900 – 944 euros), sous un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, reçue le 10 mai 2021, le conseil de M. [Y] a réitéré auprès de la SA Europ Assistance sa mise en demeure.
Par message électronique du 10 juin 2021, le service qualité de la société Europ Assistance a maintenu son refus de garantie, faute pour M. [Y] de justifier de son inscription à Pôle Emploi lors de son renouvellement de contrat à durée déterminée.
Par message électronique du 22 juin 2021, le conseil de M. [Y] a contesté auprès de la SA Europ Assistance la lecture qu’elle fait du contrat, considérant qu’il n’est pas exigé que l’assuré qui bénéficie d’une prolongation ou d’un renouvellement de son contrat soit inscrit à Pôle Emploi, ce qui serait un non-sens, une personne inscrite à Pôle Emploi ne pouvant bénéficier d’une prolongation ou d’un renouvellement, étant par définition en recherche d’un emploi.
Faute de réponse, le conseil de M. [Y] a relancé la SAS Europ Assistance par message électronique et lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2021, reçue le 19 août 2021.
Par actes des 27 janvier et 4 février 2022, M. [T] [Y] a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SA Europ Assistance et la SA BNP Paribas en paiement de la somme de 10 956 euros au titre des frais non récupérables en cas d’annulation d’un voyage, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 janvier 2023, M. [T] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la banque BNP Paribas et la société Europ Assistance de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement la banque BNP Paribas et la SA Europ Assistance au paiement de la somme totale de 10 956 euros en remboursement des frais non récupérables ;Condamner solidairement la banque BNP Paribas et la SA Europ Assistance à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution du contrat et exécution de mauvaise foi ;Condamner solidairement la banque BNP [Localité 6] et la SA Europ Assistance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Il expose qu’il n’est pas contesté qu’il peut bénéficier des garanties offertes aux titulaires des cartes Visa Premier BNP Paribas, dès lors que le voyage a été réglé en totalité au moyen de la carte assurée avant la survenance du sinistre. Il estime que la garantie est due, dès lors qu’il justifie de la signature d’un renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée sur les dates du voyage garanti. Il souligne que le « 3. Document et pièces justificatives communs à toutes les garanties du Chapitre 13 – Modalités de mise en jeu des garanties » ne prévoit pas la communication de l’attestation d’inscription à Pôle Emploi dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie « Annulation de voyage ». Il assure qu’il s’agirait d’un non-sens, dès lors qu’il est impossible de cumuler une inscription à Pôle Emploi et un emploi salarié.
En réponse aux conclusions des sociétés défenderesses, il indique verser aux débats des extraits de ses relevés de compte ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas, démontrant que le voyage a été réglé au moyen de sa carte Visa Premier les 17 février, 16 mars et 10 avril 2020. Il relève que la banque BNP Paribas le confirme.
Il fait ensuite valoir que le renouvellement de son contrat de travail a pris effet le 1er avril 2020, soit 12 jours avant le voyage garanti, pour se terminer le 30 septembre 2020, soit plusieurs mois après la fin du voyage garanti. Il estime que la circonstance selon laquelle à la date de l’annulation, le contrat de renouvellement n’était pas encore signé est indifférente, dès lors que la seule condition exigée tient à l’obtention d’un renouvellement de contrat prenant effet avant ou pendant les dates prévues du voyage garanti. Il souligne que si l’annulation n’a été formalisée que le 18 mars 2020, il en avait fait la demande auprès de sa banque le 9 mars 2020, soit avant l’annonce par le Gouvernement d’un confinementIl y a un pb de construction de la phrase
, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée.
M. [Y] conteste enfin toute fraude, exposant que son épouse a décidé de renouveler son contrat de travail afin de pallier son manque de personnel. Il assure que les besoins en personnel étaient réels, avec la mise en place du suivi dématérialisé et à distance du code de la route. Il souligne que les centres d’examen ont invité les auto-écoles à réserver, comme d’usage, les créneaux de passage de permis.
M. [Y] soutient par ailleurs que la banque BNP Paribas est le souscripteur de l’assurance conclue et que l’établissement bancaire lui a assuré le 9 mars 2020 la prise en charge des frais non récupérables en cas d’annulation des vols.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque l’exécution déloyale du contrat d’assurance par la SA Europ Assistance. Il rappelle qu’elle a exigé de son assuré le cumul de conditions impossibles et ce, en contrariété avec ses conditions de garantie et il souligne que placée devant le fait accompli, elle a confirmé son refus de prise en charge.
M. [Y] fait par ailleurs observer qu’aucun remboursement ne lui a été accordé et que les dispositions applicables aux consommateurs pour les annulations de voyage liées au COVID en mars 2020 ne concernent que des annulations de vols par les compagnies aériennes elles-mêmes. Il en conclut qu’il dispose d’un intérêt à agir.
*
**
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la SA Europ Assistance sollicite du tribunal, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 113-5 du code des assurances et L. 211-14-II du code du tourisme, de voir :
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;En tout état de cause,
Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Y] aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés par Maître Christine Julienne, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Y] bénéficie des dispositions de la convention Carte Visa Premier BNP Paribas, laquelle comporte des garanties d’assurance, lesquelles sont portées par la société Europ Assistance, notamment la garantie « Annulation ou modification de voyage », qui a pour objet de rembourser au titulaire de la carte bancaire les frais non récupérables en cas d’annulation ou de modification du voyage garanti, lorsque cette annulation ou cette modification est due à l’un ou l’autre des évènements couverts dont l’assuré n’a pas connaissance au moment de la date d’achat ou de réservation du voyage garanti.
Pour s’opposer au paiement des frais non récupérables, la SA Europ Assistance, après avoir admis que le demandeur établit avoir réglé le voyage avec sa carte bancaire Visa Premier délivrée par la banque BNP Paribas, soutient que le motif d’annulation n’était pas constitué au jour de l’annulation, soit le 18 mars 2020, l’avenant n’ayant été signé que le 31 mars 2020, alors que seule la signature du contrat de travail par l’assuré peut constituer le risque garanti. Elle en conclut que M. [Y] ne pouvait donc se prévaloir du renouvellement de son contrat de travail à la date à laquelle il a annulé le voyage, peu important que son employeur expose avoir eu l’intention de renouveler le contrat depuis le 6 mars 2020.
Elle invoque ensuite le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre. Elle souligne que lors de leurs échanges, M. [Y] a dissimulé le fait que son employeur était son épouse, qui devait participer par ailleurs au voyage projeté, et que le renouvellement du contrat de travail a été signé à une date à laquelle les auto-écoles étaient fermées. Elle rappelle que le 31 mars 2020, un confinement était en cours, au moins jusqu’au 15 avril 2020.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle se fonde sur le caractère frauduleux de la déclaration de sinistre.
La SA Europ Assistance invoque enfin l’absence d’intérêt à agir de M. [Y] au regard des dispositions applicables aux consommateurs pour les annulations de voyages liées au Covid en mars 2020, en application de l’article L. 211614-II du code du tourisme, de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 et du règlement européen n° 261/2004. Elle considère qu’il appartient au demandeur de justifier qu’il n’a pas été indemnisé par l’agence de voyage.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, la SA BNP Paribas conclut au débouté de M. [Y] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Elle rappelle qu’elle a souscrit pour ses clients possédant une carte Visa Premier, à l’instar de M. [Y], une assurance auprès de la société Europ Assistance, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurance SPB, et qu’elle n’est donc pas concernée par le contrat d’assurance et la mobilisation des garanties qui y sont attachés. Elle fait observer que M. [Y] l’a assignée, sans toutefois démontrer un manquement ou une faute de sa part, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa condamnation solidaire au titre de l’application d’une garantie qui ne concerne que la société Europ Assistance. Elle soutient qu’il importe peu dans la présente procédure qu’elle ait été informée de l’identité de la gérante de la société employant M. [Y].
En tout état de cause, la société BNP Paribas estime que le motif d’annulation invoqué par M. [Y] a été présenté avec l’intention de faire jouer la garantie-annulation sciemment et en toute mauvaise foi, alors que son employeur devait participer au tour du monde réservé et que le renouvellement du contrat est intervenu alors que les auto-écoles étaient fermées du fait du confinement. Elle souligne en outre que l’annulation du voyage est intervenue avant le renouvellement du contrat à durée déterminée, de sorte que le risque garanti n’était pas encore réalisé au moment de l’annulation du voyage. Elle en conclut que les conditions de la mise en œuvre de la garantie « Annulation de voyage » ne sont pas réunies. Elle fait valoir au surplus que M. [Y] n’a pas d’intérêt à agir au regard des dispositions applicables aux consommateurs pour les annulations de voyage liées à la Covid-19 en mars 2020. Elle relève que M. [Y] ne verse aux débats aucun élément justifiant de ses démarches pour obtenir un remboursement ou un avoir auprès de son agence de voyage.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des frais non récupérables et sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver.
Il peut être rappelé que le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout.
Il n’est désormais plus contesté que la notice d’information du contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque BNP Paribas auprès de la SA Europ Assistance pour les titulaires des cartes bancaires Visa Premier est applicable au présent litige, la SA Europ Assistance ne contestant désormais plus que M. [Y] ait réglé le voyage au moyen de sa carte bancaire Visa Premier délivrée par la banque BNP Paribas.
Suivant cette notice, est garanti à l’assuré en cas d’annulation de voyage, le remboursement des frais non récupérables, à savoir les frais d’annulation ou de modification d’un voyage garanti restant à la charge du titulaire de la carte assurée, à l’exception des taxes d’aéroport et de la prime de l’assurance annulation/modification de voyage éventuellement souscrite.
Le paragraphe relatif à l’objet de la garantie précise que :
« La garantie a pour objet de rembourser au titulaire de la carte assurée les frais non récupérables en cas d’annulation ou de modification du voyage garanti, lorsque cette annulation ou cette modification est due à l’un ou l’autre des évènements suivants dont l’assuré n’a pas connaissance au moment de la date d’achat ou de réservation du voyage garanti :
[…] obtention, par l’assuré, alors qu’il était inscrit à Pôle Emploi, d’un emploi de salarié (hors mission de travail temporaire) ou d’un stage rémunéré, d’une prolongation ou d’un renouvellement de contrat prenant effet avant ou pendant les dates prévues pour le voyage garanti. »
Dans un encadré en gras commençant par le terme « Important » inscrit à l’encre verte, il est indiqué :
« Dès qu’il a connaissance de l’évènement qui motive l’annulation ou la modification du voyage garanti, l’assuré doit, immédiatement et au plus tard dans les 72 heures – dans la limite de la cessation de garantie, c’est-à-dire le lendemain, zéro heure suivant la date de départ – faire les démarches nécessaires à l’annulation ou à la modification du voyage garanti auprès du voyagiste ».
Le paragraphe 3 du chapitre 13 relatif aux modalités de mise en jeu des garanties détaille les documents et pièces que l’assuré doit fournir pour la mise en jeu de la garantie. S’agissant plus spécifiquement de la garantie « Annulation ou modification de voyage », il
est stipulé que l’assuré doit notamment produire « un document officiel précisant le lien de parenté avec la personne à l’origine de l’annulation de ou de la modification ou de l’interruption ».
Il est constant que M. [Y] a annulé le voyage prévu pour quatre personnes, dont Mme [X] [A], son épouse, par message électronique du 18 mars 2020.
Aucune des parties ne produit la déclaration de sinistre, dont il n’est pas discuté qu’elle a été effectuée par M. [Y] le 28 mars 2020, au motif du renouvellement de son contrat à durée déterminée d’enseignant de la conduite au sein de la SARL MM Conduite.
Il est avéré que la gérante de cette société est l’épouse de M. [Y], Mme [W] [U].
Or, rien ne permet de considérer que M. [Y] ait joint à sa déclaration de sinistre le document visé par la notice d’information par lequel l’assuré précise le lien de parenté avec la personne à l’origine de l’annulation.
Au contraire, la lettre adressée par son conseil à la SA Europ Assistance le 5 janvier 2021 se contente de faire état de la proposition de « l’employeur de M. [Y], la SARL MM Conduite » tendant au renouvellement du contrat, sans préciser que son employeur est sa conjointe et l’un des voyageurs.
Force est en outre de constater que dans le message électronique du 30 mai 2022, soit après l’introduction de la présente instance, adressé par Mme [Y], en sa qualité de gérante de l’auto-école MM Conduite, à l’adresse électronique « [Courriel 8] » – qui est la même que celle qui a procédé à l’annulation du voyage, elle ne fait pasIl y a a un pb de construction de la phrase
état de sa qualité de conjointe de M. [Y], ni de voyageuse, indiquant au contraire : « je préviens M. [Y] de mon intention de renouveler son CDD. Il me dit vouloir réfléchir car M. [Y] tient un engagement de voyage pour une durée de 3 mois ».
Le fait que la SARL MM Conduite, représentée par sa gérante, Mme [W] [U] épouse [Y], ait contracté un prêt auprès de la SA BNP Paribas dont il est dit qu’il aurait été signé en juin 2019, sans qu’aucune mention de l’acte produit ne le confirme, soit avant l’annulation du voyage garanti, ne permet pas d’en inférer que la SA Europ Assistance, société d’assurance distincte de l’établissement bancaire, avait connaissance que l’employeur de M. [Y] lui ayant proposé le renouvellement de son contrat était son épouse et l’un des voyageurs.
Si M. [Y] invoque les besoins de la SARL MM Conduite pour justifier le renouvellement de son contrat de travail, il peut être noté que l’arrêt de travail dont il dit qu’il justifie ce renouvellement n’a pas été prolongé au-delà du 17 avril 2020 et que l’arrêt de travail d’une autre salariée de la SARL MM Conduite, débuté le 26 février 2020, s’est achevé le 30 avril 2020, étant rappelé que le voyage garanti devait débuter le 12 avril 2020.
A la suite de la SA Europ Assistance, il y a lieu de relever que le contrat de travail de M. [Y] a été renouvelé à une période pendant laquelle les auto-écoles étaient fermées suivant arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et ce, jusqu’au 15 avril 2020, date qui correspond à la fin de l’arrêt de travail de la salariée dont il dit qu’il a justifié le renouvellement de son contrat. Le message du centre d’examen des permis de conduire du 26 mars 2020, que M. [Y] verse lui-même à la procédure, s’il maintient la réservation de créneaux, reste particulièrement prudent au regard du contexte, « la projection de la reprise d’activité [n’étant] pas connue ». Dans son message électronique du 23 mars 2020, soit quelques jours seulement après l’annulation du voyage, l’agence de voyage exposait à M. [Y] que « la période est vraiment difficile pour notre métier je vous avoue. Et on traite en priorité les urgences des passagers bloqués comme vous pouvez le comprendre (ça fait près de 15 jours qu’on est tous en 7/7 et 16h/24…) ». Au regard de ce contexte et de la fin des arrêts de travail de deux des salariées de la SARL MM Conduite, M. [Y] ne peut sérieusement arguer des besoins de la société pour justifier le renouvellement de son contrat et ce contexte apparaît au contraire comme le véritable motif de l’annulation de son voyage. Son contrat semble donc avoir été renouvelé pour les besoins de l’annulation du voyage et non l’inverse, comme M. [Y] tente de le démontrer en vain.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] a déclaré un sinistre, sans dévoiler la qualité de son employeur, ainsi que le contrat d’assurance lui en faisait pourtant l’obligation, et en invoquant le renouvellement de son contrat de travail dont il peine à justifier du bien-fondé au regard du contexte et de la situation en matière de ressources humaines de la société l’employant.
La mauvaise foi de M. [Y] lors de la déclaration de sinistre le 18 mars 2020 est ainsi établie, fondant une intention frauduleuse de bénéficier d’une garantie.
Etant rappelé le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés défenderesses, M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande en remboursement des frais non récupérables.
Il sera également débouté de sa demande en dommages-intérêts, dès lors qu’il a été démontré que l’absence de paiement par la SA Europ Assistance était justifié et qu’aucun retard de paiement ne peut par conséquent lui être reproché.
Sur la demande en dommages-intérêts présentée par la SA Europ Assistance
Force est de constater qu’en l’espèce, la SA Europ Assistance n’invoque et ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, dont elle ne peut en conséquence qu’être déboutée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens. Il ne peut en conséquence prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas, en revanche, équitable de faire droit à la demande formée par la SA Europ Assistance au titre des frais irrépétibles, son refus de garantie ayant été motivé d’abord par la date d’effet du motif d’annulation, puis par l’absence d’inscription de M. [Y] à Pôle Emploi, ce qu’elle n’a plus soutenu dans ses écritures. La SA Europ Assistance sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la SA BNP Paribas à ce titre, dès lors qu’elle a été assignée, alors même qu’aucun contrat la liant au demandeur ne prévoyait qu’elle garantissait le risque annulation de voyage. M. [Y] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [T] [Y], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la SA Europ Assistance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Europ Assistance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Christine Julienne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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- Juge
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code du tourisme.
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