Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YVL
MINUTE: 26/0507
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [H]
né le 10 Novembre 2007 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EP[S], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EP[S]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame MADAME [A] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 05 Mars 2026, le directeur de EP[S] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [H].
Depuis cette date, Monsieur [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EP[S].
Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me François GUE, conseil de Monsieur [S] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 12 mars 2026 que Monsieur [S] [H] a été hospitalisé à la demande de tiers au vu d’un certificat médical faisant état un envoi par le CMP pour idées suicidaires, se présentant d’humeur morose, affects restreints, sentiment de mal être depuis un mois, difficultés administratives liées à la situation de son séjour.
L’avis motivé du 12 mars 2026 fait état d’un : Patient non connu du secteur admis pour deux tentatives de défenestration à trois semaines d’intervalle.
Actuellement, patient calme, de bon contact. On note un apaisement de l’angoisse et rétablissement du sommeil.
Le patient est dans la banalisation la banalisation des faits, dit qu’il a tout inventé dans l’objectif d’avoir la régularisation de ses papiers mais reconnait avoir un noyau dépressif mais il refuse l’hospitalisation.
Monsieur [S] [H] explique à l’audience être bouleversé par sa situation administrative, n’avoir pas réellement eu l’intention de se tuer après avoir surmonté un difficile parcours migratoire depuis sa minorité, suivi d’une insertion en études professionnalisantes, dans le cadre duquel il est en alternance à ENGIE Solutions. Il explique avoir bénéficié de l’hospitalisation et du traitement, lesquels ont eu raison de son stress et lui amélioré son sommeil. Demande de pouvoir reprendre son travail et ses études, ainsi que son parcours administratif, qu’il se dit prêt à poursuivre.
Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure.
Il ne résulte pas des débats, que le maintien de Monsieur [H] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est encore nécessaire et justifié pour qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme n’apparaissant en outre plus proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [S], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevéede la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mali ·
- Jugement ·
- Aide sociale ·
- Ministère
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Locataire
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Inventaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Syndicat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Erreur ·
- Paie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire de référence ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Représentation
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Agrément ·
- Union européenne ·
- Formation ·
- Marque collective ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Usage
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
- Désistement ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.