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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/52584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52584
N° : 1RLC/LB
Assignations du :
10 avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] & Associés représentée par Maître [L] [I] en qualité d’administrateur provisoire de la société Groupe [X] Investissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Madame [F] [X] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe Boré, avocat au barreau de Val-de-Marne – #PC19, absent à l’audience
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Le 3 octobre 2018, M. [X] et Mme [X] née [C] ont constitué une société civile dénommée Groupe [X] Investissement ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Son capital social, fixé à 5 000 100 euros, est détenu à hauteur de 5 000 000 parts par M. [X] et de 100 parts par Mme [X] née [C]. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 juin 2022, M. [X] en étant le gérant statutaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, rendue à la requête de Mme [X] née [C], le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société Groupe [X] Investissement pour une durée de douze mois. Par jugement du 31 août 2023, M. [X] a été débouté de sa demande de rétractation de cette ordonnance.
Par jugement en état de référé rendu le 8 février 2024, la mission de la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I] ès qualités, a été prorogée pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 octobre 2023.
Par actes du 10 avril 2025, la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I] ès qualités, a assigné en référé Mme [X] née [C] et M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la société Groupe [X] Investissement pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 avril 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I] ès qualités, réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance, faisant valoir que :
— les conditions ayant justifié la désignation de l’administrateur provisoire sont toujours remplies au vu de la situation conflictuelle entre les associés, qui rend impossible le fonctionnement de la société et menace celle-ci d’un péril imminent ;
— il est nécessaire, dans l’intérêt social, que des investigations se poursuivent afin de détenir une vision exhaustive de la situation patrimoniale des sociétés filiales et sous-filiales de la société Groupe [X] Investissement pour vérifier si des opérations préjudiciables ont été effectuées.
Mme [X] née [C] et M. [X], régulièrement assignés, ne sont pas représentés à l’audience. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du rapport de mission de la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I] ès qualités, en date du 9 avril 2025, et de ses explications à l’audience, que la comptabilité de la société Groupe [X] Investissement appelle de nombreuses réserves et n’a pu à ce jour être finalisée, en raison de la documentation incomplète communiquée par M. [X] mais également des interrogations de l’expert-comptable missionné par Maître [I] quant à des flux financiers douteux constatés entre les filiales du groupe. Un risque de détournement d’actifs au détriment du patrimoine de la société Groupe [X] Investissement est évoqué et l’administrateur provisoire indique ne pas être en mesure de s’assurer de la conformité de la gestion de M. [X] à l’intérêt social, s’interrogeant notamment sur des prêts consentis à des tiers.
La mésentente persistante entre les deux associés, dans un contexte de divorce conflictuel, perdure et paralyse le fonctionnement de la société, étant précisé que Mme [X] née [C] a refusé d’assumer la gérance de la société, ainsi que l’avait proposé M. [X].
Les circonstances ayant justifié la désignation d’un administrateur provisoire sont donc toujours d’actualité, la société Groupe [X] Investissement étant menacée d’un péril imminent si la mission de l’administrateur n’était pas prorogée.
La demande de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 avril 2025 sera en conséquence accueillie.
Les dépens seront supportés par la société administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons la mission de la Sarl [I] et associés, représentée par Maître [I], en qualité d’administrateur provisoire de la société Groupe [X] Investissement, pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 avril 2025 ;
Disons que les dépens seront supportés par la société administrée.
Faite à [Localité 7] le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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