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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00520 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZHT
Minute N° 25/00305
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [J]
Assesseur salarié : M. [M] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [O] [Y]
DÉFENDEUR :
Groupement [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Emmanuel [Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [B] [T]
Es qualité de liquidateur judiciaire d'[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 22 juin 2023
Date de convocation : 28 août 2024
Date de plaidoirie : 06 mars 2025
Date de délibéré : 06 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2023, le Groupement d’Employeurs [7] a saisi la présente juridiction d’une opposition à une contrainte CT23007 du 1er juin 2023 délivrée le 8 juin 2023 par la [15] afférente au recouvrement de cotisations et majorations dues de septembre à décembre 2018 et d’avril à septembre 2022 pour un montant de 205.552,52 euros.
Il est à signaler que le Groupement d’Employeurs [7] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2024.
Par jugement du 13 août 2024, la présente juridiction a ordonné une réouverture des débats afin de convoquer le liquidateur judiciaire et permettre à la [15] de produire le justificatif de sa déclaration de créance.
La [15] a ainsi justifié de la déclaration de l’ensemble des créances détenues sur l’opposant les 22 mars 2024 (redressement) et 19 août et 24 septembre 2024 (liquidation).
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a pu être retenue.
A ladite audience, le groupement d’Employeurs [8] s’est abstenu de toute comparution.
La [15], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir, sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant rectifié de 205.503,38 euros, de condamner le [11] au paiement de ces sommes, à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de le débouter de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 6 mai 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition, exercée dans les délais légaux, ne faisant pas débat, celle-ci est déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime,
En l’espèce, il est manifeste que l’opposant conclut à la nullité de la contrainte litigieuse en soutenant exclusivement ne pas avoir été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation à la lecture de la présente contrainte ainsi que des mises en demeures préalables. Il demande par ailleurs à ce que les cotisations de 2018 soient considérées comme prescrites.
Il est constant que la contrainte du 1er juin 2023, régulièrement notifiée le 8 juin 2023, fait référence à deux mises en demeures datées des 6 décembre 2022 et 24 juin 2022.
Or, la caisse établit par des éléments suffisamment probants que la mise en demeure du 6 décembre 2022 a bien été réceptionnée par l’opposant le 8 décembre 2022 (production de l’accusé de réception daté et signé). Celle-ci porte sur les cotisations et majorations dues au titre du mois de décembre 2018 pour un montant de 86,84 euros. Le détail des sommes dues ainsi que le fondement de celles-ci sont mentionnés avec le libellé afférent.
La [13] verse également aux débats la mise en demeure du 9 décembre 2022 et établit pareillement sa réception par le groupement d’employeur le 21 décembre 2022 (production de l’accusé de réception daté et signé). Celle-ci porte sur des majorations dues au titre des mois de septembre à décembre 2018 et d’avril à septembre 2022. Les cotisations/majorations sont ventilées mois par mois en faisant apparaitre le montant réclamé, le fondement de cette réclamation, la période de référence et le type de cotisation afférent.
Il apparait donc que lesdites mises en demeures ont été régulièrement notifiées à l’intéressé et détaillent le montant des cotisations, contributions et majorations réclamées par périodes identifiées. Elles lui permettent ainsi de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Celles-ci, de même que la contraint litigieuse, n’encourent aucun grief de forme.
S’agissant de la prescription des cotisations de 2018, visées par les mises en demeures susmentionnées, il apparait que l’opposant a établi avec la caisse un plan de remboursement visant notamment lesdites cotisations en janvier 2020. Ce plan de paiement, non respecté au demeurant, a valablement interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à minima à compter de janvier 2020, de sorte que le Groupement d’Employeurs [7] ne saurait soutenir que le recouvrement de telles cotisations est prescrit. Le délai de prescription ayant couru au minimum jusqu’en janvier 2023, le recouvrement des cotisations poursuivi par mises en demeures délivrées en décembre 2022 demeure donc valable.
Il est à souligner qu’au vu de la procédure collective du débiteur, la [15] a supprimé les majorations de retard (49,14 euros), de sorte que la somme présentement réclamée ne s’élève plus qu’à 205.503,38 euros.
Le groupement d’Employeur [7] n’apporte à la juridiction aucun autre élément de nature à conclure à la nullité de la contrainte litigieuse ou à une appréciation erronée des montants réclamés.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte du 1er juin 2023 pour son montant rectifié de 205.503,38 euros. Il convient ainsi de fixer une telle somme au passif du groupement d’Employeurs [7].
Le groupement d’Employeurs [7] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité et la situation du débiteur commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Groupement d’Employeurs [7], qui succombe, supporte les dépens via la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par le Groupement d’Employeurs [7],
DEBOUTE le Groupement d’Employeurs [7] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte CT23007 du 1er juin 2023 pour son montant rectifié de 205.503,38 euros,
FIXE AU PASSIF de la procédure collective (liquidation judiciaire) du Groupement d’Employeurs [7] l’intégralité de cette somme,
DEBOUTE la [15] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les dépens sont inscrits au passif de la liquidation judiciaire du [11] en frais privilégiés.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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