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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUN D' ALSACE LORRAINE BANQUE |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00802
N° RG 24/03342 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT6M
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUN D’ALSACE LORRAINE BANQUE
C/
M. [S] [K]
Mme [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUN D’ALSACE LORRAINE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUN D’ALSACE LORRAINE BANQUE
Copie délivrée
le :
à : Madame [W] [G] et Monsieur [S] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2019, la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE (la SA CFCAL-BANQUE) a consenti à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 36.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,60% l’an, remboursable en 144 mensualités de 291,29 euros, hors assurance.
La SA CFCAL-BANQUE a adressé à Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.579,40 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 22 novembre 2023.
La SA CFCAL-BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°48804586 suivant mise en demeure du 22 décembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] au paiement des sommes suivantes :➢
29.425,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,60% l’an, à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,29.425,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA CFCAL-BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] assignés à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CFCAL-BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.8.3 « Exécution du contrat – Indemnités », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CFCAL-BANQUE, qui a fait parvenir aux défendeurs une demande de règlement des échéances impayées le 22 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 14 novembre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte de la créance arrêté au 19 mars 2024, la SA CFCAL-BANQUE rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SA CFCAL-BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 25.295,72 euros au titre du capital restant dû, après déduction du versement postérieur à la déchéance du terme d’un acompte de 240 euros, et de 55,84 euros au titre des intérêts échus non payés, jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 25.351,56 euros.
??? Les sommes dues s’élèvent, après déduction du versement postérieur à la déchéance du terme d’un acompte de 240 euros, à la somme de 1.802,73 euros au titre des échéances et intérêts échus non payés, la somme de 25.535,72 euros au titre du capital restant dû au 19 décembre 2023, et la somme de 140,16 euros au titre des intérêts au contentieux arrêtés au 29 février 2024, soit un total de 27.238,61 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, à compter de l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 22 décembre 2023, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article article 5.8.3 « Exécution du contrat – Indemnités » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,60% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1.365 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles, en cas de pluralité d’emprunteurs, les emprunteurs sont solidairement et indivisiblement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] au paiement de la somme de 25.351,56 euros, arrêtée au 19 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,60% à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure, et de 1.365 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A CFCAL-BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] à payer à la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de 25.351,56 euros, arrêtée au 19 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,60%, à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] à payer à la CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE la somme de 1.365 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [W] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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