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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 mars 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 MARS 2026
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISEJ
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [J]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Organisme FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 12 mai 2023, Maitre, [Y], commissaire de justice à, [Localité 5], agissant à la demande de l’établissement Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes, devenu France travail Auvergne Rhône Alpes, et en vertu d’une contrainte rendue par le responsable du service contentieux de l’organisme requérant en date du 6 avril 2017 à l’encontre de M., [L], [J], a notifié à la préfecture de la Drôme une déclaration valant saisie des 10 véhicules de ce dernier (dont la marque et l’immatriculation sont mentionnés dans l’acte) et l’a déclarée tenue de ne plus délivrer de certificat d’immatriculation pour les véhicules à moteur étant sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, l’établissement France travail Auvergne Rhône Alpes a dénoncé à M., [L], [J] ce procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation lui rappelant qu’il restait lui devoir la somme de 8 466,83 euros en principal, frais et intérêts, acomptes déduits.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M., [L], [J] a fait assigner l’établissement France travail Auvergne Rhône Alpes devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 12 juin 2025, pour entendre :
— déclarer nulle et de nul effet la procédure d’indisponibilité des certificats d’immatriculations opérée par procès-verbal en date du 12 mai 2023 concernant les véhicules lui appartenant ;
— en conséquence,
— ordonner la mainlevée aux frais de France travail de l’indisponibilité des certificats d’immatriculations opérée par procès-verbal en date du 12 mai 2023 concernant ses véhicules ;
— condamner France travail à lui rembourser la somme de 204,10 euros relatifs aux frais indus de la procédure d’indisponibilité ;
— déclarer nuls le commandement du 10 mars 2022 et l’itératif commandement du 29 avril 2024 opérés par la SCP, [Y] pour le compte de France travail ;
— condamner France travail à lui rembourser la somme de 237,64 euros relatifs aux frais indus des deux commandements des 10 mars 2022 et 29 avril 2024 ;
— condamner France travail à lui régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— juger qu’il sera autorisé à continuer à apurer sa dette par des versements mensuels de l’ordre de 120 euros jusqu’à complet paiement en principal frais et intérêts ;
— condamner France travail aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
A cette dernière audience, le conseil de M., [L], [J], le représentant, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites n°2 et récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie forme les mêmes demandes que dans son assignation sauf à ajouter que le juge devrait constater que la déclaration valant saisie des véhicules a cessé de produire ses effets à l’expiration du délai de 2 ans à compter de sa signification, soit depuis le 12 mai 2025.
Le conseil de l’établissement France travail, a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites n°2 et récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— de dire réguliers et bien fondés le commandement du 10 mars 2022, l’itératif du 29 avril 2024 et le PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ;
— de débouter M., [L], [J] de toutes ses demandes ;
— de condamner M., [L], [J] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article R. 223-4 du code des procédures civile d’exécution qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge et que la déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
S’il ne l’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions, M., [J] a cependant indiqué dans sa motivation qu’il entendait renoncer à sa demande de mainlevée de la déclaration de saisie de ses véhicules, demande devenue sans objet en l’absence de renouvellement de la déclaration dans le délai de deux ans.
Il est non contesté par l’établissement France travail que la déclaration valant saisie des véhicules du débiteur n’a pas été renouvelée dans le délai de deux ans suivant le 12 mai 2023 de sorte qu’elle a cessé de produire effet à la date du 12 mai 2025.
Par ailleurs, il est constant qu’un procès-verbal de conciliation dressé dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations ne contenant aucune renonciation claire et non équivoque du créancier à mettre en œuvre toute autre procédure d’exécution n’interdit pas, en dépit de son respect, la poursuite du recouvrement par le recours à d’autres voies d’exécution.
Cette ancienne jurisprudence rend sans objet la plus grande partie des contestations de M., [J].
L’établissement France travail pouvait parfaitement, nonobstant la signature, le 20 février 2018, d’un procès-verbal de conciliation destiné en premier lieu à éviter au débiteur de subir une saisie d’une partie de sa rémunération, tenter d’obtenir le règlement de sa créance par d’autres moyens.
Aucun texte du code du travail ne prévoyait dans la circonstance de la signature d’un procès-verbal de conciliation la suspension de toutes les autres voies d’exécution.
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M., [J] affirme que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 mars 2022 et le procès-verbal d’indisponibilité de ses certificats d’immatriculation de ses véhicules du 12 mai 2023 outre l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2024 seraient des actes inutiles puisqu’il respectait l’accord signé le 20 février 2018.
La lecture de ces actes, leur nature et les dates auxquels ils ont été délivrés ne permettent pas de dire qu’il s’agit d’actes inutiles ou abusifs ; le créancier, qui aurait certes pu se contenter du respect de l’accord passé, ayant estimé devoir continuer à tenter d’obtenir un règlement par d’autres moyens.
Comme a pu l’indiquer le créancier, M., [J] détenait 10 véhicules dont la vente de certains aurait pu permettre l’apurement anticipé d’une partie de la dette. Pour autant, le créancier n’a pas lui-même fait vendre ces véhicules saisis.
M., [J] sera donc débouté de ses demandes de nullité de ces actes et de remboursement de leur coût mis à sa charge.
De même, l’absence d’abus conduira au rejet de sa demande de versement de dommages et intérêts de ce chef.
Il a été indiqué par M., [Z] qu’il respectait toujours le procès-verbal de conciliation.
Celui-ci demeure toujours en vigueur et la saisie des rémunérations ne peut donc être mise en œuvre.
Il n’y a pas lieu de dire spécialement qu’il sera autorisé à continuer à apurer sa dette par versements mensuels de 120 euros cet accord étant toujours applicable.
En toute hypothèse, il sera dit, à toutes fins, qu’il n’y a pas lieu d’accorder au débiteur d’autres délais de paiement du solde de sa dette, cette potentielle demande n’ayant pas été fondée juridiquement.
M., [J] a introduit une action en justice en réalité à la légère, sans véritable objet utile : dans ce contexte, il sera justifié qu’il prenne en charge une partie des frais irrépétibles de l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M., [L], [J] a renoncé à sa demande de mainlevée de la déclaration valant saisie de ses véhicules, cette demande étant devenue sans objet en l’absence de renouvellement dans les deux ans ;
DEBOUTE M., [L], [J] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M., [L], [J] aux dépens ;
CONDAMNE M., [L], [J] à payer à l’établissement France travail Auvergne Rhône Alpes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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