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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 sept. 2025, n° 24/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 11 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/04544 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUX4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NÎMES qui n’a plus charge du dossier
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement le 11 Septembre 2025 et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 Septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2025 ;
Vu la signification des derniers conclusions au défendeur par acte du 15 mai 2025 ;
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 10] est compétent pour statuer sur la présente demande en divorce,
DIT que la loi française est applicable à la présente demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [C] [J] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (90) de nationalité française,
et de
Monsieur [V] [Z] [F] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (Algérie) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DÉBOUTE Madame [C] [J] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée au 9 mai 2023,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 Septembre 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que l’épouse ne formule aucune demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice,
RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile selon lesquelles les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit volontaire,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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