Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 avr. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00111 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGVL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET-DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 31 août 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [F] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 30% à compter du 31 juillet 2022, compte tenu de « séquelles d’une entorse grave de la cheville droite traitée chirurgicalement. Persistance d’une gêne douloureuse majorée à l’effort et d’une paralysie des releveurs du pied droit », suite à l’accident du travail survenu le 9 décembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30 juillet 2022.
En sa séance du 8 décembre 2022, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
A titre principal :
Réduire à 15% le taux médical d’incapacité permanente attribué à M. [C] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’instruction, soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal en lu confiant la mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] constitué par la CPAM de Loire-Atlantique ;
Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [C] a été correctement évalué ;
Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [C] survenu le 9 décembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut en substance de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X], et estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 30% correspond à une paralysie complète du nerf sciatique. Elle soutient qu’il existe une divergence d’appréciation sur les dispositions applicables rendant nécessaire le recours à une expertise.
En réplique, la CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions du 8 novembre 2023 régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de rejeter la demande de la société [5] et de confirmer le taux d’incapacité permanente de 30%.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que le taux attribué à M. [C] est justifié par les séquelles présentées par l’assuré. Elle se prévaut de l’avis motivé de son médecin-conseil, le docteur [E], rappelant que celui-ci s’imposait à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [C] a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2020, dans des circonstances ainsi décrites suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le lendemain :
« Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire travaillait dans la fosse de la cabine peinture pour peindre le dessous d’un caisson
Nature de l’accident : Une chute de plein pied aurait généré une douleur à la cheville droite »
La déclaration fait état de douleurs à la cheville droite.
Selon le certificat médical initial du 9 décembre 2020, M. [C] a présenté une « entorse rotule externe cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Loire-Atlantique.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 30 juillet 2022.
Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux médical de 30% au regard de « séquelles d’une entorse grave de la cheville droite traitée chirurgicalement. Persistance d’une gêne douloureuse majorée à l’effort et d’une paralysie des releveurs du pied droit ».
Aux termes de sa note médicolégale du 8 novembre 2023, le docteur [E], médecin conseil de la caisse, expose que les éléments suivants ont été relevés à l’examen clinique de l’assuré du 23 juin 2022 :
« Marche possible avec steppage de la cheville droite, marche talons et pointes impossible à droite.
Appui unipodal instable à droite.
Accroupissement impossible (douleurs mollet et sensation de blocage à droite).
Inspection : aspect violacé de la cheville légèrement augmentée de volume.
Plusieurs cicatrices propres et sèches : 1cm face interne et 2cm face externe du calcanéum.
(…)
Mobilité des chevilles :
Flexion dorsale : +5° en actif et passif à droite / -20° à gauche
Flexion plantaire des chevilles : 50° en actif et passif à D / 70° à G
Adduction et abduction limitée et douloureuse.
Mouvement des orteils nul à droite.
Mesure de la force des releveurs du pied : 0 à droite, 5/5 à gauche
Mesure de la force des releveurs du gros orteil : 0 à droite, 5/5 à gauche
Anesthésie de la face antérieure de la jambe droite
Mensuration en cm D/G
Mollet 36/36
Cheville 25/24
Etrier 26/25 »
Il indique que :
« Apparaissent de manière certaine imputables à l’AT en l’absence d’état antérieur patent :
La rupture ligamentaire du LLE de la cheville droite traitée par ligamentoplastie ;
Une paralysie du SPE [nerf fibulaire commun] droit, apparue au décours immédiat de la chirurgie ; IRM et EMG ont écarté une origine radiculaire lombaire.
A la consolidation les séquelles imputables sont :
Une limitation de la flexion et de l’extension de la cheville mesurée en passif, associée à une limitation douloureuse des mouvements de la partie médiane du pied, adduction et abduction, en référence au barème AT paragraphe 2.2.5, articulations tibiotarsienne et sous astragaliennes et tarsométatarsiennes : 15%
Paralysie du SPE droit avec abolition du relevage du pied et des orteils, anesthésie de la face antérieure de la jambe droite : 30%, en référence au chapitre 4.2.5, membre inférieur, paralysie du SPE.
Les séquelles imputables justifieraient un taux médical d’IP de 45%, c’est dire que le taux fixé à 30% par le médecin conseil n’a été en rien sur évalué. »
Au soutien de sa contestation, la société [5] produit le mémoire rédigé le 17 janvier 2024 par le docteur [X], son médecin-conseil, dont il résulte que :
« Conclusions :
La dorsiflexion de 5° traduit un déficit moteur qui ne peut pas être à 0/5. Il n’y a pas eu de testing contre résistance.
Le médecin conseil prend en compte une atteinte complète du nerf, mais anatomiquement, elle se trouve au niveau de la cheville, en distal. C’est une lésion d’une des branches du nerf.
Au total : l’application du barème retrouve un taux incomplet à 15%. »
Le docteur [X] relève plusieurs incohérences dans l’avis du médecin conseil :
La flexion dorsale en actif de la cheville droite serait de 5° alors qu’il est rapporté que la force des releveurs du pied est nulle ;
La flexion plantaire en actif est limitée à 50° à droite contre 70° à gauche, ce qui traduirait une raideur mineure ;
Les mouvements des orteils à droite seraient nuls alors que la flexion du releveur dorsal en actif serait de 5°.
Le docteur [X] note également que l’absence d’amyotrophie marquée est très inhabituelle et rend les mesures incohérentes avec la gêne décrites dans l’examen clinique.
Il ajoute en outre qu’il est « curieux qu’il n’ait pas été rapporté la notion de réflexe(s) ostéotendineux notamment rotulien mais surtout achiléen au regard de la lésion suspectée » et que « le testing s’est borné à la flexion dorsale » alors qu’il aurait été « tout à fait intéressant également qu’il puisse y avoir des testings de tout le membre inférieur droit et de façon comparée, car ainsi nous aurions véritablement une indication sur les déficits et notamment la certitude du nerf atteint ».
Enfin, le docteur [X] expose que « la lésion au niveau de la cheville ne peut pas expliquer l’atteinte de la totalité du sciatique poplité externe », « le fait même de pouvoir relever l’hallux de façon active [montrant] bien que nous ne sommes pas dans une situation à 0 sur 5 mais bel et bien entre 3 et 4 ».
La société [5] conteste donc le caractère total de la paralysie retenue dans la détermination du taux.
Néanmoins, le docteur [X] relève lui-même que, selon le paragraphe 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, la paralysie totale du nerf sciatique poplité externe entraîne à elle seule un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Or, en l’occurrence, M. [C] s’est vu attribuer un taux de 30% au titre de deux séquelles.
En effet, outre la paralysie des releveurs du pied droit contestée, il a été relevé la « persistance d’une gêne douloureuse majorée à l’effort », qualifiée par le docteur [E] de « limitation de la flexion et de l’extension de la cheville associée à une limitation douloureuse des mouvements de la partie médiane du pied » et à elle seule susceptible de conduire à l’attribution d’un taux d’incapacité de 15% (paragraphe 2.2.5 du barème).
Ainsi, en retenant un taux global de 30% au titre de ces deux séquelles distinctes, le médecin-conseil de la caisse a nécessairement pris en compte le caractère incomplet de la paralysie du nerf sciatique poplité externe, à défaut de quoi le taux retenu aurait forcément été supérieur.
En tout état de cause, l’indication de l’examen clinique selon laquelle la flexion dorsale des chevilles de M. [C] était de +5° à droite et -20° à gauche démontre bien que l’assuré, bloqué en flexion plantaire, était incapable de réaliser une dorsiflexion, auquel cas le degré de flexion aurait été présenté en chiffres/nombres négatifs, de la même manière que pour la cheville gauche, dont il n’est pas contesté qu’elle fonctionnait normalement.
Il est enfin indifférent que le médecin conseil n’ait pas « rapporté la notion de réflexe(s) ostéotendineux notamment rotulien mais surtout achiléen au regard de la lésion suspectée » et qu’il n’ait pas procédé au « testing » de tout le membre inférieur droit, l’employeur ne démontrant pas que de tels éléments font obstacle à la constatation des séquelles de M. [C], compte tenu des indications de l’examen clinique, dont il ressort pout rappel que l’assuré pouvait marcher mais présentait un steppage de la cheville droite, ne pouvait effectuer de marche sur les talons et sur les pointes à droite, souffrait d’un appui unipodal instable à droite, ne pouvait s’accroupir, était incapable de procéder à une dorsiflexion de la cheville droite, ne pouvait bouger les orteils de son pied droit et ne disposait d’aucune force dans les releveurs du pied et du gros orteil de la jambe droite.
La société [5] échoue donc à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Elle ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, la requérante est déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens.
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] [C] des suites de son accident du travail du 9 décembre 2020 opposable à la société [5] est de 30% ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffierLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Immobilier ·
- Gérance ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Message ·
- Manquement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nantissement
- Marches ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Montant
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Syndic
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Audience ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conciliateur de justice ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.