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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02036 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4Z7
AFFAIRE : S.A. d'[Adresse 5] / [V] [L]
MINUTE N° : 26/00054
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [G] [U] [M], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 27 Mai 1977 à [Localité 6] (RWANDA)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 5].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 8 juillet 2021, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [V] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 345,77 €, charges en sus.
Par acte en date du 26 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 15 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et sur le fondement de l’artcile 7g de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3528,29 € pour l’arriéré locatif arrêté au 8 août 2025 (échéance de juillet 2025 incluse),
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, à la somme de 5886,88 €. Elle maintient ses demandes. Elle précise que le dernier paiement date de février 2025, que l’assurance du logement n’a pas été justifiée et que la locataire ne perçoit plus les APL car elle a demandé sa radiation auprès de la CAF. Enfin, elle indique que la défenderesse a demandé l’arrêt des prélèvements automatiques.
Madame [V] [L] conteste la dette, l’estimant trop élévée. Elle relate que son assistance sociale a demandé une mesure de curatelle alors qu’elle y est opposée. Elle souhaite un logement plus petit n’ayant pas de ressources suffisantes. Elle expose enfin les difficultés qu’elle rencontre depuis la placement de sa fille.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 26 mai 2025 a fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Madame [V] [L] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 26 juin 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 26 mai 2025 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers la S.A. d’HLM HALPADES, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 587,15 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Que par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse conteste la dette mais ne rapporte aucune preuve de paiements autres que ceux décomptés par la bailleresse, ne déniant d’ailleurs pas qu’elle a cessé tout paiement depuis le mois de février 2025 ;
Qu’ainsi, le décompte de la S.A. d’HLM HALPADES, qui est conforme aux obligations contractuelles issues du bail, permet d’établir la créance ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse d’une part la somme de 5886,88 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 8 juillet 2021 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Madame [V] [L], portant sur un logement situé [Adresse 1], est acquise au 26 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [V] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [V] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5886,88 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 587,15 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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