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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QUE
[W] [O]
C/
S.A.S. ARVOR AUTOMOBILES
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT,
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [W] [O]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. ARVOR AUTOMOBILES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant facture du 9 décembre 2022, Monsieur [W] [O] a acquis auprès de la société ARVOR AUTOMOBILES un véhicule de marque Volvo, modèle V90, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], pour un prix de 23.111,76 euros.
Monsieur [O] a concomitamment souscrit par l’intermédiaire de la société ARVOR AUTOMOBILES une assurance panne mécanique auprès de la société ICARE.
Constatant une panne, Monsieur [O] a confié son véhicule à la concession Volvo d'[Localité 4] le 20 juillet 2023.
Des réunions d’expertise amiable contradictoires ont eu lieu les 25 septembre, 16 octobre 2023 et 22 janvier 2024. Un procès-verbal d’examen contradictoire a été dressé le 22 janvier 2024. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner la société ARVOR AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [W] [O] demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que le véhicule Volvo V90, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] lui appartenant est affecté d’un défaut de conformité ;en conséquence, ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 9 décembre 2022 ;A titre subsidiaire,
juger que le véhicule Volvo V90, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] lui appartenant est affecté d’un vice caché ;en conséquence, ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 9 décembre 2022 ;En tout état de cause,
condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 23.111,76 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires,juger qu’il appartient à la société ARVOR AUTOMOBILES de récupérer le véhicule litigieux à ses frais au sein du garage Volvo [Localité 5] où il demeure, ou à tout endroit qu’il se trouvera au jour de la résolution de la vente ;juger que les frais de gardiennage du véhicule litigieux, arrêtés à la somme de 12.330 euros au mois d’octobre 2024 à parfaire et engagés depuis le 15 juillet 2023, sont dus par la société ARVOR AUTOMOBILES et la condamner en conséquence à payer ces frais ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 1.465,13 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2024 et à parfaire en remboursement des cotisations d’assurance exposées depuis l’immobilisation du véhicule ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 620,57 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier constitué par les frais de locations de voiture ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ARVOR AUTOMOBILES aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions formulées à titre principal, Monsieur [O] se prévaut de l’application de la garantie légale de conformité, au visa des articles 1604 et 1615 du code civil et L. 217-3, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation. En fait, il estime que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule affecté de défauts relatifs aux éléments essentiels (moteur, injecteurs, turbo-compresseurs), ayant occasionné une panne après seulement sept mois d’utilisation. Il ajoute que ces défauts ne sont pas contestés puisque la société ARVOR AUTOMOBILES a proposé de prendre en charge une partie des réparations et n’a jamais contesté les conclusions de l’expertise amiable. En réponse aux moyens développés par la défenderesse, Monsieur [O] s’estime légitime à solliciter la résolution du contrat, au visa de l’article L. 217-14 du code de la consommation, dès lors que la non-conformité est d’une gravité importante, qu’elle a persisté malgré une tentative de réparation et que la mise en conformité n’est pas intervenue dans un délai de trente jours suivant sa plainte.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] se prévaut de la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, considérant qu’il ressort des conclusions de l’expert amiable que le véhicule est affecté d’un vice le rendant impropre à son usage puisqu’il ne fonctionne plus depuis juillet 2023.
S’agissant de son préjudice, Monsieur [O] indique avoir dû exposer des frais de location d’un véhicule pour rentrer de son lieu de vacances en juillet 2023. Il précise qu’après avoir bénéficié d’un véhicule de remplacement fourni par la société ICARE pendant sept jours, il a dû prendre en charge cette dépense personnellement à compter du 9 août 2023. Il ajoute que son véhicule est immobilisé dans les locaux du garage Volvo de [Localité 5] depuis la mi-juillet 2023 et que des frais de gardiennage lui sont facturés depuis le 1er février 2024. Il précise régler par ailleurs des cotisations d’assurance pour le véhicule. Enfin, Monsieur [O] invoque un préjudice de jouissance, consistant en la privation d’activités liée à l’utilisation empêchée du bien. Il explique à cet égard que l’immobilisation du véhicule a généré de grandes difficultés d’organisation : ses vacances d’été ont été perturbées, le quotidien de la famille a été impacté, notamment du fait qu’il a été contraint de racheter une petite voiture citadine et que sa fille majeure doit prendre le train pour se rendre sur son lieu de scolarité. Monsieur [O] fait en outre état d’un préjudice moral, résultant du stress quotidien occasionné par les nombreuses démarches qu’il a dû engager face à la résistance abusive de la société ARVOR AUTOMOBILES. Il affirme qu’il vit mal le fait de ne pas pouvoir offrir à ses enfants la possibilité de voyager et que cette situation a contribué à sa fatigue morale à l’origine d’un burn-out en octobre 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS ARVOR AUTOMOBILES demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle consent à procéder à titre préventif et commercial aux réparations du véhicule de marque VOLVO modèle V90 immatriculé FB – 319 – TV ;débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [O] à verser à la société ARVOR AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le même aux entiers dépens d’instance.
En réponse aux moyens développés par Monsieur [O], la société ARVOR AUTOMOBILES objecte qu’il appuie ses demandes sur deux fondements juridiques distincts et exclusifs l’un de l’autre.
Elle indique que le défaut de délivrance conforme s’apprécie au regard des stipulations contractuelles et que le demandeur ne démontre aucunement en quoi elles n’ont pas été respectées par le vendeur. Elle ajoute que le droit à la résolution du contrat n’est qu’un choix par défaut que le consommateur ne peut imposer à son vendeur. Elle précise que le véhicule étant sous garantie contractuelle, la majeure partie des réparations était couverte par la compagnie d’assurance. Elle ajoute que Monsieur [O] a parcouru plus de 12.000 kilomètres avec le véhicule. Elle dit accepter de procéder sans délai aux réparations nécessaires et ce directement sur le lieu d’immobilisation.
La société ARVOR AUTOMOBILE considère que Monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’un vice caché. Elle soutient qu’un simple rapport d’expertise amiable ne peut suffire à faire la démonstration d’un vice caché s’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Elle ajoute que le véhicule a fait l’objet de réparations de la part du garage Volvo où il est immobilisé et qu’en l’absence d’expertise judiciaire ou d’investigations plus poussées, il n’est pas possible de savoir si les désordres ont pour origine l’intervention de ce garagiste ou préexistaient.
Enfin, la défenderesse conteste les préjudices allégués par Monsieur [O]. Elle indique qu’il a refusé que les réparations soient effectuées sur son véhicule. Elle estime qu’il ne démontre pas avoir réglé des frais de gardiennage mais se contente de produire les factures qui ont été émises. Elle ajoute que le paiement des cotisations d’assurance ne constitue pas un préjudice dans la mesure où elles ne résultent pas d’une faute contractuelle mais d’une obligation légale. Elle dit n’avoir causé aucun préjudice de jouissance à Monsieur [O], dès lors qu’elle lui a proposé de mettre en conformité le véhicule à titre préventif, sans frais. Elle considère en sus que le demandeur n’établit pas qu’il lui était impossible de partir en vacances, la voiture n’étant pas le seul moyen de transport. Enfin, la société ARVOR AUTOMOBILE soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale de résolution de la vente du véhicule
A titre liminaire, il sera indiqué qu’il ne peut être fait grief à Monsieur [O] d’invoquer deux fondements juridiques au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule puisqu’il hiérarchise ces fondements de manière pertinente, se prévalant à titre principal de la garantie légale de conformité, texte spécial et d’ordre public, et à titre subsidiaire de la garantie des vices cachés, texte de droit commun.
Le champ d’application de la garantie légale de conformité est défini à l’article L. 217-1 du code de la consommation. Il n’est pas débattu en l’espèce que Monsieur [O], consommateur, a acquis auprès de la société ARVOR AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un bien meuble corporel, à savoir un véhicule. La garantie légale de conformité est donc bien applicable en l’espèce.
Sur la qualification du défaut affectant le véhicule Volvo
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Le code de la consommation définit des critères de conformité subjectifs, en ce qu’ils s’apprécient par référence aux stipulations contractuelles, énumérés à l’article L. 217-4, et objectifs, prévus à l’article L. 217-5, aux termes duquel le bien est conforme dans les hypothèses suivantes :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Ces critères sont cumulatifs, de sorte qu’il suffit que l’un ne soit pas satisfait pour qu’il y ait une non-conformité.
En l’espèce, Monsieur [O] a constaté le 15 juillet 2023 que le véhicule d’occasion qu’il avait acquis auprès de la société ARVOR AUTOMOBILES le 9 décembre 2022 était affecté d’un dysfonctionnement, se manifestant par un bruit à l’arrière, une fumée blanche et un témoin d’huile allumé.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable et contradictoire diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [O] (pièce n° 3), dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que le dysfonctionnement affecte le moteur. L’expert a relevé qu’un des quatre cylindres n’avait plus aucune compression, en raison de la perforation d’un piston. Il a ajouté que c’était très certainement un défaut d’injection qui avait généré la panne du véhicule. Il a conclu que le moteur, le turbo-compresseur et les quatre injecteurs devaient être remplacés.
Cette analyse est corroborée par celle du garage Volvo d'[Localité 4], au sein duquel le véhicule a été remorqué, qui a préconisé le remplacement d’un turbo-compresseur le 15 juillet 2023, puis constatant que le moteur tournait mal, a estimé que le remplacement du moteur était nécessaire le 17 août 2023 (ainsi qu’il résulte de l’historique des faits repris dans le rapport d’expertise).
L’expert amiable mandaté par l’assureur de la société ARVOR AUTOMOBILES a par ailleurs confirmé une remontée d’huile anormale par le puits d’injecteur du cylindre 2 et constaté que la tête de piston dudit cylindre était perforée et fissurée (pièce n° 1), étant rappelé que le cylindre est une pièce essentielle au fonctionnement du moteur. Cet expert amiable n’a pas procédé au contrôle des injecteurs et a estimé que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Ces investigations techniques sont concordantes en ce qu’elles identifient des défaillances affectant les pièces du moteur du véhicule, à l’origine de son dysfonctionnement.
Pour un véhicule, le bon fonctionnement du moteur et de ses accessoires est indispensable à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien, à savoir circuler et permettre le déplacement de ses usagers en toute sécurité.
Il importe peu dans ces conditions de connaître l’origine de l’avarie affectant le moteur, le dysfonctionnement de cette partie essentielle du véhicule caractérisant un défaut de conformité au sens des dispositions précitées.
Il n’est pas contesté par ailleurs que ce défaut n’était pas visible pour l’acheteur au moment de l’acquisition.
Selon les termes de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il est constant en l’espèce que le défaut de conformité du véhicule est survenu le 15 juillet 2023, soit moins d’une année après la délivrance du bien, intervenue le 9 décembre 2022, de sorte qu’il était présumé exister au moment de cette délivrance. La société ARVOR AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve contraire.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [O] peut prétendre à la garantie légale de conformité pour le défaut affectant le moteur de son véhicule Volvo.
Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Monsieur [O] sollicite la résolution du contrat de vente en raison du défaut de conformité.
Dans la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, la résolution du contrat est subsidiaire aux remèdes en nature, à savoir la réparation ou le remplacement du bien. Ainsi, l’article L. 217-14 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie pas de la date à laquelle il a sollicité auprès de la société ARVOR AUTOMOBILES la réparation du véhicule. Toutefois, il ressort du courrier en réponse du vendeur en date du 22 février 2024 (pièce n° 4) que les réparations étaient prises en charge par l’assurance ICARE à hauteur de 65% et que la société ARVOR AUTOMOBILES proposait de prendre en charge 50% du surplus des frais de réparation. Ainsi, initialement, la société ARVOR AUTOMOBILES avait refusé une mise en conformité totale du véhicule, limitant sa prise en charge à la moitié des frais de réparation restant. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la société ARVOR AUTOMOBILES a proposé cette mise en conformité totale, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu au 2° de l’article L. 217-14.
En outre, les frais de réparation, donc de mise en conformité du véhicule, ont été chiffrés à 19 931,66 euros par l’expert amiable (pièce n° 3), suivant devis du garage Volvo d'[Localité 4], soit 86% de la valeur du véhicule acquis au prix de 23.111,76 euros, de sorte qu’il convient de considérer que le défaut de conformité, affectant un des éléments essentiels du véhicule, le moteur, est si grave qu’il justifie la résolution du contrat, sans exiger préalablement la réparation ou le remplacement du bien.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule conclu le 9 décembre 2022.
L’article L. 217-16 du code de la consommation prévoit que dans l’hypothèse d’une résolution du contrat en application de l’article L. 217-14, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
La société ARVOR AUTOMOBILES sera donc condamnée à restituer à Monsieur [O] le prix de 23.111,76 euros tandis que l’acheteur devra restituer le véhicule, aux frais du vendeur.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 217-9 du code de la consommation énonce que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, le code de la consommation ne prévoit aucun régime spécifique de responsabilité, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme du bien à l’acheteur.
La conformité de la chose vendue s’apprécie principalement par rapport au contrat. Il incombe toutefois au juge de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue (Cass. 1ère civ., 6 juil. 2022, n° 21-14.037).
Le bon fonctionnement du moteur constitue nécessairement une caractéristique essentielle du bien vendu, s’agissant d’un véhicule. Au surplus, en acquérant un véhicule d’occasion mis en circulation en 2018, au prix de 23 111,76 euros, Monsieur [O] pouvait légitimement s’attendre à un certain niveau de qualité et de fiabilité.
Ainsi, en cédant un véhicule dont le moteur présentait une défaillance grave, occasionnant une panne après seulement sept mois d’utilisation, la société ARVOR AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O].
Ce dernier sollicite la réparation de plusieurs chefs de préjudice.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [O] affirme avoir exposé divers frais suite à la panne de son véhicule et sa prise en charge par le garage Volvo d'[Localité 4].
Il justifie en premier lieu avoir été contraint de louer un véhicule du 9 au 18 août 2023, et ce afin de regagner son domicile à l’issue de ses vacances, avec sa famille (pièce n° 13).
Ce préjudice est bien en lien avec la faute de la société ARVOR AUTOMOBILES puisque c’est la panne générée par le défaut affectant le moteur qui a entraîné une immobilisation du véhicule Volvo, pendant les vacances de l’acheteur.
La société ARVOR AUTOMOBILES ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité à cet égard en affirmant qu’elle avait proposé la réparation du véhicule, alors même que sa proposition officielle d’une prise en charge partielle des réparations date du 22 février 2024 (pièce n° 4).
Par conséquent, la société ARVOR AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 620,57 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
En deuxième lieu, Monsieur [O] se prévaut des frais de gardiennage, réclamés par le garage Volvo d'[Localité 4], auprès duquel le véhicule a été immobilisé à compter du 15 juillet 2023. Il ressort des pièces produites (pièces n° 5 et 14) que ces frais ont été sollicités de Monsieur [O] à compter du 1er février 2024, à raison de 45 euros par jour, toutes taxes comprises. Le demandeur produit des factures établies par ledit garage, pour les mois de février à octobre 2024, d’un montant total de 12 330 euros.
En tant que propriétaire du véhicule immobilisé dans ce garage, c’est bien à Monsieur [O] que le paiement de ces frais incombe, peu important qu’ils aient été ou non réglés à ce jour.
Ce préjudice est bien en lien avec la faute de la société ARVOR AUTOMOBILES, puisque c’est la panne générée par le défaut affectant le moteur qui a entraîné une immobilisation du véhicule Volvo, laquelle a perduré du fait du refus du vendeur de prendre en charge la totalité des réparations.
Par conséquent, la société ARVOR AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 12 330 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule. Il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation de plus amples sommes à ce titre dès lors que Monsieur [O] ne justifie pas de l’émission de nouvelles factures par le garage Volvo d'[Localité 4] postérieurement à octobre 2024.
Enfin, Monsieur [O] justifie avoir exposé des cotisations d’assurance pour le véhicule litigieux immobilisé. Il produit son contrat d’assurance, dont il ressort que la cotisation annuelle s’élevait à 1 286,33 euros toutes taxes comprises lors de la souscription le 7 décembre 2022, soit 107,19 euros par mois, puis à 756,58 euros à compter de la modification du contrat le 21 décembre 2023, soit 63,05 euros par mois (pièce n° 6). Il justifie ainsi avoir réglé à ce titre la somme totale de 1 399,74 euros.
Il est constant que les cotisations d’assurance dues pendant la période d’immobilisation du véhicule, dont l’acquéreur n’a pas pu s’en servir, constituent un préjudice réparable (Cass. 1ère civ., 29 mai 2019, n° 18-15.556 ; 15 oct. 2025, n° 24-15.901).
En l’espèce, c’est bien du fait du manquement de la société ARVOR AUTOMOBILES à son obligation de délivrance conforme que le véhicule a été immobilisé, de sorte que des cotisations d’assurance ont été exposées indûment par Monsieur [O] alors même qu’il ne pouvait se servir de son véhicule.
Par conséquent, la société ARVOR AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1 399,74 euros au titre des cotisations d’assurance automobile réglées de juillet 2023 à décembre 2024, Monsieur [O] ne justifiant pas de la poursuite du contrat d’assurance au-delà de cette date.
Sur le préjudice de jouissance
Il ne peut être contesté en l’espèce que Monsieur [O], qui a été privé de la possibilité d’utiliser son véhicule depuis le 15 juillet 2023, en raison de l’immobilisation résultant du manquement de la société ARVOR AUTOMOBILES à son obligation de délivrance conforme, a subi de ce fait un préjudice de jouissance.
Alors qu’il avait acquis un véhicule de tourisme familial, il justifie avoir dû racheter une voiture de petite taille, dite citadine, dès le mois d’août 2023, n’offrant pas les mêmes prestations, s’agissant de l’espace et du confort (pièce n° 19).
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] et la société ARVOR AUTOMOBILES sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] allègue d’un préjudice moral, consistant en un stress généré par les nombreuses démarches engagées. Il fait état d’une fatigue morale ayant déclenché un burn-out en octobre 2024 et justifie d’un arrêt maladie du 19 octobre 2024 au 3 janvier 2025 (n° 18).
Si le lien de causalité entre la faute de la société ARVOR AUTOMOBILES et cet arrêt maladie ne peut être établi, ladite faute a nécessairement entraîné pour Monsieur [O] des tracas liés aux nombreuses démarches à entreprendre pour faire expertiser le véhicule et obtenir sa réparation ou sa reprise.
La société ARVOR AUTOMOBILES sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires
La société ARVOR AUTOMOBILES succombant à la présente instance devra en supporter les dépens.
Elle devra en outre payer à Monsieur [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la société ARVOR AUTOMOBILES et Monsieur [W] [O] le 9 décembre 2022, portant sur le véhicule Volvo, modèle V90, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution par la société ARVOR AUTOMOBILES à Monsieur [W] [O] du prix de vente de 23 111,76 euros, et condamne en tant que de besoin la société ARVOR AUTOMOBILES au paiement de cette somme ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [W] [O] à la société ARVOR AUTOMOBILES du véhicule Volvo, modèle V90, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule litigieux à ses frais au sein du garage Volvo d'[Localité 4], ou à tout endroit où il se trouvera au jour de la résolution de la vente ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 620,57 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 12 330 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule exposés de février à octobre 2024 ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1 399,74 euros au titre des cotisations d’assurance automobile réglées de juillet 2023 à décembre 2024 ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ARVOR AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, La présidente,
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