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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01022 – N° Portalis DBXS-W-B7J,-[Localité 1]
Minute N° 26/00305
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 25 avril 2023
Date de convocation : 22 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 25 avril 2023 par la SAS, [1] afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ayant été attribué à Madame, [P], [S] suite à l’accident du travail du 03 septembre 2019 pris en charge par la CPAM de la Drôme et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige portait sur une question d’ordre médical à savoir l’opposabilité à l’employeur du taux d’IPP attribué à Madame, [P] des suites de l’accident du travail du 03 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état en date du 03 mai 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [H], [Y],
Vu le retour du rapport d’expertise ayant été établi le 03 janvier 2025 par le Docteur, [H] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les « conclusions suite expertise » de la SAS, [1] aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment, sous le bénéfice de l’exécution, provisoire, l’homologation dudit rapport expertal du Docteur, [H],
Vu les conclusions de la CPAM de la Drôme aux termes desquelles cette dernière indique ne pas entendre formuler d’observation et s’en rapporter à justice concernant la fixation, dans les rapports caisse/employeur, du taux d’IPP de Madame, [P] des suites de son accident du travail du 03 septembre 2019,
Vu les débats tenus lors de l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle chacune des parties a réitéré sa position,
Vu la mise en délibéré au 26 mars 2026,
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur, [H] retient notamment que :
« Il n’existe pas d’état pathologique interférent.
Des éléments portés à ma connaissance il apparaît qu’il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule D (côté dominant) ne nécessitant pas de prises d’antalgiques d’après les informations portées à ma connaissance. Par ailleurs il n’existe pas de troubles trophiques au niveau de l’épaule D.
La limitation fonctionnelle de cette épaule D, telle que décrite dans l’examen clinique, est présente sur l’antépulsion active bien améliorée en passif même si la douleur est accentuée, sur l’abduction, sur la rotation externe. Tous les autres mouvements sont physiologiques y compris les mouvements complexes.
Il faut noter que les tests de coiffe ne sont pas renseignés.
Il s’agit donc d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule D qui permet d’évaluer le taux d’IPP à 07 % à la date de consolidation du 11.09.2022 et ce en référence au barème spécifique des accidents du travail.
Les lésions directement rattachables à l’accident de travail du 03.09.2019 sont une contusion de l’épaule sans lésion organique décelée qui s’est compliquée d’une algoneurodystrophie.
Il n’existe pas un état pathologique interférent.
Le taux d’IPP présenté par Mme, [S], [P] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 03.09.2029 est évalué à 07 % à la date de consolidation retenue par la caisse (11.09.2022) »
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; que sa teneur n’est au surplus discutée par aucune des parties,
Attendu que la SAS, [1] en sollicite l’homologation,
Attendu que la CPAM de la Drôme réitère ne pas entendre formuler d’observation et s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur, [H].
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens.
Serra en outre ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 03 janvier 2025 par le Docteur, [H], [Y],
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ayant attribué à Madame, [P], [S] des suites de son accident du travail du 03 septembre 2019 doit être ramené à 07 % à l’égard de son employeur, dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier à l’égard de la SAS, [1],
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens, en ce compris lesdits frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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